Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061328558704f52e6861
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°108 S.A.S. [15] C/ Organisme [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/02934 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPFQ DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE EN DATE DU 11 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Jean-benoît LHOMME de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR Organisme [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Suzie BRENA, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [Y] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI PRONONCÉ : Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [15] exerce une activité de captage, traitement et distribution d'eau. Le 9 mai 2021, la Mairie de la ville de [Localité 7] a sollicité l'intervention de la société [15]. Au cours de cette intervention, consistant dans le remplacement d'une canalisation endommagée, deux salariés, M. [S] et M. [O] ont été victime d'un accident. Ce dernier est décédé des suites de ses blessures. Le 25 mai 2021, à la suite de cet accident, le contrôleur de sécurité de la [5] (ci-après la [6] ou la caisse) a assisté à une réunion à distance du Comité Sociale Économique Extraordinaire (ci-après le CSEE). Par décision en date du 6 juillet 2021, la [6] a notifié à la société [15] une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes : Formaliser l'analyse avec recherche des causes à l'origine de l'accident mortel du 19 mai 2021 ; Établir un plan d'actions visant à supprimer le risque d'ensevelissement des interventions. Il nécessitera la mise à jour des modes opératoires en intégrant les mesures de prévention issues de l'analyse de l'accident. Il précisera notamment : Un échéancier de mise en 'uvre des mesures ; Les modalités d'information des salariés sur l'avancée de la réalisation du plan d'actions. Transmettre, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avis de réalisation et les justificatifs suivants attestant de la réalisation des mesures demandées : La formalisation de l'analyse des causes de l'accident ; Le plan d'actions issu de cette analyse. Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devraient être réalisées avant le 31 octobre 2021. Le 7 juillet 2021, l'injonction en date du 6 juillet 2021 a été contestée par la société [15] auprès du directeur de la [11] (ci-après la DREETS) aux termes d'un recours préalable obligatoire en date du 13 juillet 2021. Par décision en date du 28 juillet 2021, le Directeur de la [12] a rejeté le recours de la société [15]. Le 28 septembre 2021, la société [15] a saisi le tribunal administratif de Besançon d'un recours en annulation de la décision en date du 28 juillet 2021. Par lettre du 29 décembre 2021, la [6] a informé la société [15] qu'une procédure de majoration du taux de cotisation AT/MP auprès du [8] (ci- après le [10]) était engagée. Par courrier du 11 janvier 2022, la société [15] a informé la [6] des mesures prises afin de répondre à l'injonction. Par courrier du 11 avril 2022, la [6] ayant constaté que les mesures prescrites n'étaient pas réalisées a notifié à la société [15] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % pour ses établissements relevant du code risque 410ZA immatriculés en Bourgogne-France-Comté, pour la période du 25 mai 2021 au 11 janvier 2022. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 juin 2022, la société [15] a fait assigner la [6] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 février 2023. Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [15] prie la cour de : A titre liminaire, Dire et juger que la société [15], recevable en son action ; Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de la décision de la [12] en date du 28 juillet 2021 confirmant l'injonction N°I-BCF-2021-7298 du 6 juillet 2021 ; Subsidiairement, Constater l'irrégularité de la procédure d'injonction et annuler la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire de la [6] en date du 11 avril 2021, notifiée le 12 avril suivant ; En tout état de cause, Juger que les constations faites par la [6] au regard des prescriptions issues de l'injonction N°I-BCF-2021-7298 du 6 juillet 2021 ne sont pas de nature à fonder la décision de majoration du taux de cotisations AT ; En conséquence, Annuler la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire de la [6] en date du 11 avril 2021, notifiée le 12 avril suivant ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société [15] fait valoir qu'un sursis à statuer s'impose dès lors que la décision à intervenir du tribunal administratif de Besançon est déterminante dans la solution du présent litige, en ce que l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2021 aurait pour conséquence de priver son fondement et d'anéantir la décision contestée en date du 11 avril 2022, rendant ainsi sans objet la présente action. Toutefois, la société [15] soutient que la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire à l'employeur ne peut intervenir qu'après le seul avis favorable du [10] ou de la commission paritaire permanente. Or, la [6], dans sa décision en date du 9 mars 2021, n'a pas produit le procès-verbal de la réunion du [10] faisant apparaitre sa proposition d'injonction et le résultat du vote y ayant conclu favorablement. Partant, la procédure d'injonction préalable à la majoration est irrégulière. Enfin, la société [15] fait valoir que c'est à partir de la date à laquelle la [6] a relevé les risques exceptionnels que s'appliquera la cotisation supplémentaire. Or, la date retenue par la caisse, soit le 25 mai 2021, correspond à la réunion du [9] auquel a participé le contrôleur de la sécurité de la Caisse. Aussi, la société demanderesse souligne que la [6] n'a pris connaissance des différentes causes plausibles de l'accident, que le 2 juillet 2021, date à laquelle elle a adressé un rapport que la Caisse lui enjoint de rédiger. Enfin, la société demanderesse soutient que la [6] n'a diligenté aucune mesure d'instruction pour préciser la date à laquelle elle aurait pu relever les risques exceptionnels permettant d'appliquer la cotisation supplémentaire. Partant, la période d'application de la cotisation supplémentaire du taux AT/MP retenue par la Caisse est irrégulière. En tout état de cause, la société demanderesse soutient que les mesures préventions enjointes par la [6], ont été réalisées le 20 juillet 2021, soit avant la date limite fixée au 31 octobre 2021. Par dernières conclusions déposées le 3 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [15] a indiqué que le tribunal administratif de Besançon avait rendu le 1er décembre 2022 sa décision et qu'elle avait interjeté appel de cette dernière. Elle sollicite dès lors un sursis à statuer en attente de la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 13]. La caisse dans ses conclusions s'associe à cette demande de sursis à statuer relative à la régularité de l'injonction du 6 juillet 2021 pendante devant les juridictions administratives. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs La cour relève que par requête en date du 28 septembre 2021, la société [15] a saisi le tribunal administratif de Besançon aux fins de voir annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail des solidarité a rejeté son recours administratif formé contre l'injonction prise le 6 juillet 2021 par la [6] et confirmé cette injonction de mise en 'uvre de mesures de sécurité et de prévention dans son établissement. Par décision du 1er décembre 2022 le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de la société [15]. La société [15] a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de [Localité 13], la procédure étant pendante devant cette cour. L'appréciation du litige soumis à la présente cour dépend de celle qui sera faite de la régularité de la procédure administrative qui constitue la base de la notification de la cotisation supplémentaire. Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision la cour administrative d'appel de [Localité 13], Dit que, dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle, Dit qu'elle sera réinscrite dès que les parties produiront la décision définitive de la juridiction. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431061328558704f52e6861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel