Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061428558704f52e6869
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande relative à l'attribution d'un taux réduit pour le personnel exerçant des fonctions support de nature administrative au sein de l'entreprise
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Texte intégral
ARRET N°112 S.A.R.L. [5] C/ Organisme CARSAT AQUITAINE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/03052 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPM5 DECISION E LA CARSAT AQUITAINE EN DATE DU 21 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX ET : DÉFENDEUR Organisme CARSAT AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par MmeSuzie BRENA, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [I] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI PRONONCÉ : Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [5] a une activité de négoce de containers ainsi qu'une activité d'aménagement de ceux-ci. Elle était classée sous le code risque 516LC « intermédiaire de commerce avec manutentions ». Elle relève du mode de tarification mixte. Elle exploite son activité dans son établissement d'entreprise situé à ce jour à [Localité 6]. La société [5] bénéficiait, jusqu'alors, pour son personnel administratif du taux bureau. Le 22 février 2022, la société [5] a adressé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), une demande afin de solliciter l'application du taux de fonctions supports de nature administrative (ci-après dénommé TFSNA) pour 17 de ses salariés travaillant à [Localité 6]: [V] [S], commerciale ; [C] [LK], commercial aménagement ; [W] [Y], commerciale ; [J] [D], commerciale ; [KY] [T], commerciale ; [XN] [LO] [A], commerciale ; [XB] [LG], responsable aménagement ; [K] [FP], apprenti bureau étude ; [N] [XF], comptable ; [L] [P], responsable administratif comptable et financier ; [F] [E], assistante administrative; [O] [Z], comptable ; [W] [XJ], assistante commerciale ; [FU] [M], acheteuse ; [R] [U], apprenti communication ; [H] [X] [FL], gestionnaire RH ; [LC] [G], responsable communication. Par décision du 21 mars 2022, la CARSAT a accordé partiellement le bénéfice du TFSNA pour 5 salariés sur les 17 salariés à savoir : [N] [XF], comptable ; [L] [P], responsable administratif comptable et financier ; [F] [E], assistante administratif ; [O] [Z], comptable ; [H] [X] [FL], gestionnaire RH Dans sa décision du 21 mars 2022, la CARSAT a également opéré une modification de l'établissement d'entreprise d'[Localité 6], attribuant le code risque 283CG « chaudronnerie et soudure ». Le 30 mars 2022, la société [5] a formé un recours gracieux afin de contester cette décision de nouvelle classification. Par courrier du 7 mars 2022, la CARSAT a rejeté le recours gracieux formé par la société [5]. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2022, la société [5] a fait assigner la CARSAT Aquitaine d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 février 2023. Par conclusions visées par le greffe le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] prie la cour de : ' juger que la décision prise en date du 21mars 2022 par la CARSAT doit être réformée en ce qu'elle a opéré s'agissant du personnel autre que celui bénéficiant du taux « fonctions supports de nature administrative » un changement de code risque au profit du code 283CG alors même que l'activité principale de l'établissement girondin de la société [5] ; ' juger que le code risque de l'établissement girondin de la société [5] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ' doit être rétabli au profit du code 516LC « intermédiaire de commerce avec manutentions ». La cour rappelle qu'elle reprend précisément les écrits des parties. Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir qu'il est acquis, autant pour l'année 2020, que pour l'année 2021, que son activité principale ressort comme étant une activité de négoce, relevant du code risque 516LC. La société produit les contrats de travail et des listes du personnel des années de référence qui selon elle, démontrent que l'activité de négoce est prédominante, l'activité d'atelier étant secondaire dans l'établissement. En outre, la société demanderesse relève que cette activité de négoce représente 85 % de son chiffre d'affaires. La CARSAT par conclusions visées par le greffe le 3 février 2023 et soutenues oralement à l'audience demande à la cour de : - confirmer le classement de l'établissement situé à [Localité 6] de la société [5] sous le code risque 283 CG " chaudronnerie et soudure" ; De rejeter le recours de la société [5]. La CARSAT d'Aquitaine considère, dans ses conclusions, que les éléments communiqués par la société [5] ont montré que l'activité prédominante de son établissement situé à [Localité 6] est celle exercée en atelier. La caisse considère que l'activité de la société se concentre sur l'atelier composé selon celle-ci en majorité de chaudronniers. La CARSAT conteste enfin les pièces produites par la société [5] considérant que les bulletins de salaires et les listes de personnel ne correspondent pas à la réalité de l'effectif de 27 salariés déclaré à la caisse le 22 février 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs -Sur la contestation du code risque 283 CG En application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. Le classement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. En l'espèce, la caisse considère que lors de la révision du taux bureau en taux fonctions supports, l'activité principale de la société, à savoir l'aménagement de containers, est apparue. La société sollicitait initialement l'attribution du taux fonctions supports pour 17 employés. La caisse indique avoir retenu le taux fonctions supports pour cinq salariés et que dès lors il convient de classer les salariés non retenus dans l'activité atelier. Elle retient pour ce faire la pièce n° 1 fournie par la société qui selon elle fait état de 27 employés ventilés de la manière suivante : 10 salariés dans l'administration, 7 employés commerciaux, 10 employés dans l'atelier Selon la caisse, l'attribution du taux fonctions supports pour cinq employés a modifié cette composition rendant la fonction atelier prédominante dans la société. Elle précise que les chaudronniers seraient majoritaires dans celui-ci. La cour constate cependant que la caisse n'apporte aucun élément précis à cette affectation des salariés dans l'activité atelier. Il n'est pas établi que les employés non retenus dans le cadre du taux fonctions supports ont une activité précise dans l'atelier. Il apparaît plus particulièrement que les personnes non retenues exercent une activité commerciale, d'achat ou de communication par exemple : [W] [XJ], assistante commerciale ; [FU] [M], acheteuse ; [LC] [G], responsable communication . La caisse ne s'explique en aucune manière sur le rattachement de cet effectif à l'atelier comme il ressort de son courrier en date du 21 mars 2022 à l'adresse de la société. Enfin, le tableau relatif à l'activité de l'atelier ne fait apparaître que trois chaudronniers parmi d'autres spécialités de peinture et d'électricité sur un effectif de 10 personnes. Dans ces conditions, il apparaît au vu des pièces produites que les personnels non retenus au titre des fonctions supports exercent une activité commerciale ou de communication liée à cette dernière. Ainsi, on peut déterminer que l'activité commerciale la société [5] requiert l'activité de 12 salariés contre 10 salariés dans l'atelier. Il y a lieu de considérer dès lors que l'activité d'aménagement des containers est une activité secondaire de la société. La cour considère en conséquence, que la caisse ne démontre pas précisément les éléments ayant conduit au changement de code risque, se contentant d'affirmations sans réelle démonstration. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la société [5] et d'annuler la décision de la caisse en date du 21 mars de 2022. Sur la demande de reclassement de la société La société [5] sollicite le rétablissement de son ancien code. Il ressort des éléments du dossier que la majorité des employés de l'établissement de cette société située à [Localité 6] a une activité de commerce et de négoce en conséquence, il y a lieu de rétablir au profit de la société le code risque 516 LC" intermédiaire de commerce avec manutention". Sur les dépens La caisse qui succombe est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Annule la décision de la caisse de retraite et de santé au travail d'Aquitaine en date du 21 mars 2022 ; Dit que l'activité de la société [5] doit être classée selon le code risque 516LC" intermédiaire de commerce avec manutention" Dit que la présente décision se substitue à la décision annulée. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431061428558704f52e6869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel