Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061428558704f52e686d
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 131 459 400 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°114 S.A.S. [6] C/ Organisme CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/03157 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTH PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS ET : DÉFENDEUR Organisme CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme Suzie BRENA, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [E] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI PRONONCÉ : Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Le 5 décembre 2019, le contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT ou la caisse) a effectué un contrôle sur le site de la Société [6] (ci-après la [7]). Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l'entreprise étaient exposés à des risques de chute de hauteur et de manutentions lourdes ou répétitives. Par courrier en date du 11 décembre 2019, la CARSAT a notifié à la Société [7] une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes : Stabiliser les banches à l'aide de dispositifs tels que lests, douilles positionnées au coulage des planchers pour la fixation d'araignées directement au sol (pas de perçage après coulage ou chevilles chimiques), selon les préconisations de la Recommandation R399 de la CNAM « Prévention du risque de renversement des banches sous l'effet du vent » ; Une zone de stockage sera réalisée au pied du bâtiment pour l'entreposage et le nettoyage, sur une dalle provisoire en béton armé maigre ; Transmettre votre plan d'actions à court, moyen et long terme en tenant compte des recommandations et préconisations faites concernant les postes de finisseurs, planchers ou voiles (notamment lors de la pose de coffrages planchers, mannequins, arrêt de voiles allégés...) ; Suivre la formation Dirigeant « Initier, piloter et manager son projet de prévention des troubles musculosquelettiques » d'une durée d'un jour; Transmettre l'attestation de formation réalisée correspondante ; Inscrire deux salariés de votre entreprise à la formation « Devenir personne ressource du projet de prévention des troubles musculosquelettiques de l'établissement » (5 jours + 4 mois travaux d'intersession + pré requis) ; Transmettre les attestations de formation de ces deux salariés ; Suivre la formation « Devenir personne ressource du projet de prévention des troubles musculosquelettiques de l'établissement » (durée 5 jours + travaux d'intersessions + pré requis) ; Transmettre l'attestation délivrée par l'organisme de formation ; Évaluer votre démarche de prévention des TMS à l'aide de l'outil d'évaluation mis à disposition sur le site www.tmspros.fr ou sur demande ; Cette évaluation devra être réalisée collégialement avec les différentes parties prenantes (membres du CSE, Cabinet d'ergonomie, Médecine du travail et CARSAT Rhône-Alpes) dans le but d'aboutir à un consensus sur l'état des lieux de votre démarche de prévention des TMS ; Transmettre l'évaluation réalisée ainsi que le Plan d'actions associé. Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devront être réalisées dans un délai de 2 jours, 2,4, 3 et 6 mois. Par courrier en date du 1er juin 2021, la CARSAT a notifié à la Société [7] que, lors de sa séance du 31 mars 2021, la commission paritaire permanente (ci-après la CPP) du Comité Technique Régional (ci-après le CTR) a donné un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 5 décembre 2019. Ce taux fera l'objet d'une majoration à 50 % à compter du 1er mai 2021 si les mesures prescrites ne sont pas réalisées. Par courrier en date du 27 septembre 2021, la CARSAT a notifié à la Société [7] qu'elle porterait le taux d'imposition de la cotisation supplémentaire à 200 % à compter du 1er juillet 2021 si les mesures prescrites ne sont toujours pas réalisées. Par courrier du 1er janvier 2022, la CARSAT, ayant constaté que les mesures prescrites n'étaient pas réalisées, a notifié à la Société [7] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200%. Par lettre du 15 février 2022, la Société [7] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT afin de solliciter l'annulation de cette majoration. La CARSAT n'a pas répondu à ce recours gracieux. Par acte d'huissier de justice délivré le 15 juin 2022, la Société [7] a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 février 2023. Par conclusions visées par le greffe le 24 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la Société [7] prie la cour de : Constater que : L'imposition d'une cotisation supplémentaire est inopposable à la Société [7] ; Le taux individuel notifié à la Société [7] à effet du 1er janvier 2022 doit être calculé sur la base d'une valeur de risque totale de 1 314 594 euros ; En conséquence, ' déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision implicite de rejet de la CARSAT de son recours gracieux; ' déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la notification par la CARSAT du taux de cotisation du 1er janvier 2022 à la société [7], ' enjoindre à la CARSAT de procéder au calcul du taux individuel applicable à la société [7] sans cotisation supplémentaire et sur la base d'une valeur de risque totale de 1 314 594 euros ; ' condamner la CARSAT à payer la somme de 1 000 euros à la Société [7] en application des dispositions de l'article 700 CPC ; ' condamner la CARSAT aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes la société [7] fait valoir que la décision en date du 27 septembre 2021 notifiant l'imposition d'une majoration de 200% au titre de la cotisation supplémentaire applicable au 1er juillet 2021 est inopposable, en ce que la CARSAT n'a pas satisfait son obligation d'information destinée à sensibiliser la Société sur les risques encourus par un non-respect de l'injonction, celle-ci devant se tenir avant que la majoration soit appliquée. En outre, la société [7] souligne que l'accident du travail dont a été victime M. [O] [D] survenu le 7 septembre 2016 ne lui est pas imputable dès lors qu'il n'exerçait pas de mission pour son compte. Partant, la fixation du taux individuel de cotisation est erronée. La caisse par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2023 et réitéré à l'audience du 3 février 2023 demande à la cour de : -Juger que les taux de cotisation accident du travail et maladies professionnelles de 2021 et antérieurs et leur base de calcul sont définitifs, faute de contestation dans les délais ; -En conséquence, prononcer l'irrecevabilité pour forclusion de toute demande de la société portant sur les taux de 2021 et antérieur et de leur base de calcul; Sur la cotisation supplémentaire -A titre principal, juger que la décision de majoration de 200 % du taux de cotisation accidents du travail est définitive, faute de contestation dans les délais ; -En conséquence, prononcer d'irrecevabilité pour forclusion de toute demande de la société portant sur cette base de calcul des taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles 2021 et 2022. A titre subsidiaire, -Constater que la Société travaux gros 'uvre n'a pas contesté l'injonction devant la DREETS ; -Constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ; -Constater qu'il n'a pas été justifié de l'exécution des mesures prescrites dans l'injonction du 11 décembre 2019 août à l'expiration des délais fixés ; -Juger que la décision du 1er juin 2021 notifiant à la Société travaux gros 'uvre la cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 5 décembre et une majoration automatiques de 50 % à compter du 1er mai 2021 est bien fondée; -Juger que la décision du 27 septembre 2021 notifiant à la Société travaux gros 'uvre la nouvelle aggravation de la cotisation supplémentaire à 200 % à compter du 1er juillet 2021 est bien fondée ; -Juger que la décision du 23 août 2022 supprimant la cotisation supplémentaire à compter du 1er août 2022 est bien fondée ; Sur l'accident du travail de M. [O] Juger que la décision de la caisse d'imputer sur le compte employeur de la Société de travaux gros 'uvre la part des incidences financières de l'accident du travail subi par M. [O] [D] est bien fondée. En conséquence, de juger que les décisions des 1er janvier 2022 et 22 août 2022 de notification des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles 2022 sont bien-fondées ; Débouter la Société [6] de l'ensemble de ces demandes, en ce compris la demande au titre des frais irréductibles et laisser à la charge de la Société les dépens par elle exposés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la recevabilité des recours de la [6] -sur la recevabilité des recours concernant les années 2019, 2020 et 2021 La caisse, dans ses écrits, soulève l'irrecevabilité des recours de la [6] contre les taux impactés par la cotisation supplémentaire en l'occurrence les taux de 2019,2020, et 2021 La caisse rappelle que la majoration forfaitaire du taux de cotisation de 25 % à compter du 5 décembre 2019 et de 50 % à compter du 1er mai 2021 a été notifiée par courrier du 1er juin 2021 reçu le 7 juin 2021et précise que la Société travaux gros 'uvre n'a pas exercé de recours gracieux ni contentieux dans le délai de deux mois de réception de cette notification. La caisse relève par ailleurs que la notification de la majoration de 200% à compter du 1er juillet 2021 a été effectué par courrier du 27 septembre 2021 reçu le 29 septembre 2021. La société n'a pas exercé de recours gracieux ni contentieux dans le délai de deux mois de réception de cette notification. Enfin la caisse relève que les taux de 2019 à 2021 ont été notifiés en dernier lieu : S'agissant du taux 2019 : le 3 juillet 2021 S'agissant du taux 2020 : le 3 juin 2021 S'agissant du taux 2021 : le 20 octobre 2021 La société n'a pas exercé de recours gracieux ni contentieux dans le délai de deux mois de réception de ces notifications. La Société travaux gros 'uvre n'a pas répondu sur ces points. En l'espèce, il y a lieu de constater que la caisse produit l'ensemble des notifications avec les accusés de réception correspondants qui atteste de la régularité de celles -ci. Il n'est pas contesté que la société n'a pas exercé de recours gracieux ou contentieux dans les délais réglementaires ; dans ces conditions il y a lieu de considérer que les taux de cotisation accidents du travail et des maladies professionnelles 2019, 2020 et 2021 et leur base de calcul sont définitifs faute de contestation dans les délais par la Société de ces éléments. -Sur la recevabilité de la contestation portant sur la décision de majoration du taux de cotisation à 200 % à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au 1er août 2022. La caisse rappelle dans ses écrits que la notification de la majoration de 200 % à compter du 1er juillet 2021 a été effectuée par courrier du 27 septembre 2021 reçu le 29 septembre 2021. La société n'ayant pas exercé de recours gracieux ni contentieux dans les délais à la suite de cette notification. La cour relève qu'il ressort des pièces fournies par la caisse que la société n'a pas contesté dans les délais la notification de cette cotisation supplémentaire et il y a lieu de constater l'irrecevabilité de celle-ci et dès lors de toute demande de la Société portant sur cette base de calcul des taux de cotisation accidents du travail des maladies professionnelles 2021 et 2022 Il ressort de l'ensemble ces éléments et des pièces produites par la caisse que la société n'a pas contesté dans les délais légaux les différentes notifications de ses taux relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles, dans ces conditions il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ces différentes demandes. Sur la fixation du taux individuel de cotisations pour l'année 2022 concernant l'accident de travail de M. [O] [D]. La Société [6] conteste le taux individuel de cotisation accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er janvier 2022 fixé à 10,31 %. Elle estime que la valeur du risque pour 2018 prend en compte le taux d'incapacité permanente dont a bénéficié M. [O] [D] au titre d'un accident du travail survenu le 7 septembre 2016 à hauteur de 33,33 %. Elle conteste le fait que M [O] [D] ait été en mission pour la Société travaux gros oeuvres le 7 septembre 2016. La caisse rappelle les modalités de répartition des conséquences d'un accident du travail entre les sociétés de travail temporaire et les sociétés utilisatrices. Elle observe que la déclaration d'accident du travail remplie le 9 septembre 2016 par le représentant de la société [8], société de travail temporaire, précise que M.[O] [D] a été victime d'un accident de travail le 7 septembre 2016 sur le chantier le clubmed à [Localité 5] de la Société de travaux gros 'uvre, société utilisatrice laquelle a déclaré que le salarié est tombé en descendant un escalier. La Société [6] ne conteste pas ces éléments et n'a pas engagé de procédure devant le tribunal judiciaire compétent aux fins de contester la réalité de la mise à disposition de l'intéressé dans le cadre de cet accident. Elle procède par affirmations se contentant de produire la notification du taux et la feuille de calcul de celui-ci. En conséquence, il y a lieu de débouter la Société [6] de sa demande tendant à voir exclu de la valeur du risque prise en compte dans le calcul du taux de 2022 les incidences financières de l'accident de travail de M.[O] [D]. Sur les frais irréductibles et sur les dépens La Société [6], qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Dit que la Société [6] est forclose pour contester les taux de cotisation accidents du travail et des maladies professionnelles 2019, 2020 et 2021, Déclare irrecevable en conséquence les demandes de la [6] concernant les taux 2019, 2020 et 2021; Dit que la Société [6] est forclose pour contester la décision de majoration à 200 % de sa cotisation supplémentaire , Déclare irrecevable en conséquence la demande de la Société travaux gros 'uvre concernant la décision de majoration à 200 % de sa cotisation supplémentaire ; Déboute la Société [6] de sa demande d'exclusion des conséquences financières de l'accident de travail de M [O] [D] de son compte employeur. Déboute la Société [6] de l'ensemble de ses autres demandes, Condamne la Société [6] aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 CPCarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431061428558704f52e686d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel