Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061528558704f52e6875
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET
N°118
S.A.S. [50]
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 22/03250 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZE
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 29 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [50]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 35]
Représentée et plaidant par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 34]
Représentée et plaidant par Mme Suzie BRENA, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [F] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [50] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Par courrier du 8 mars 2022, la société a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) d'une contestation des taux de cotisation AT/MP 2022 de ses établissements de [Localité 45], [Localité 34], [Localité 37], [Localité 36], [Localité 55], [Localité 65], [Localité 52], [Localité 42], [Localité 47], [Localité 67], [Localité 38], [Localité 41], [Localité 39], [Localité 49], [Localité 66], [Localité 44], [Localité 56], [Localité 43], [Localité 58], [Localité 54], [Localité 57], [Localité 40], [Localité 68], [Localité 51] et [Localité 46].
La CARSAT a rejeté ces demandes pour forclusion par décisions du 29 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juin 2022 et visé par le greffe le 28 juin suivant, la société [50] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 03 février 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [50] demande à la cour de :
- la recevoir en sa demande, l'y dire fondée et y faisant droit,
- constater que ses taux AT/MP 2022 ont été mis à sa disposition le 10 janvier 2022 par la CARSAT,
- constater qu'elle a contesté ses taux AT/MP 2022 auprès de la CARSAT le 8 mars 2022,
- dire et juger que la contestation des taux AT/MP 2022 de ses établissements ci-dessous listés est parfaitement recevable:
[N° SIREN/SIRET 3] / [Localité 45]
[N° SIREN/SIRET 4]/ [Localité 34] VILLETTE
[N° SIREN/SIRET 5] / [Localité 37]
[N° SIREN/SIRET 29]/ [Localité 36]
[N° SIREN/SIRET 6]/ [Localité 62]
[N° SIREN/SIRET 30]/ [Adresse 63]
[N° SIREN/SIRET 31]/ [Localité 52]
[N° SIREN/SIRET 7]/ [Localité 42]
[N° SIREN/SIRET 8]/ [Localité 47]
[N° SIREN/SIRET 9] / [Localité 67] 1ER ETAGE
[N° SIREN/SIRET 10] / [Localité 38]
[N° SIREN/SIRET 11]/ [Localité 34] JEAN JAURES PORTE B
[N° SIREN/SIRET 12]/ [Localité 34] JEAN JAURES PORTE A
[N° SIREN/SIRET 13] / [Localité 41]
[N° SIREN/SIRET 14]/ [Localité 39]
[N° SIREN/SIRET 15] / [Localité 48]
[N° SIREN/SIRET 16] / [Localité 66]
[N° SIREN/SIRET 17] / [Localité 44]
[N° SIREN/SIRET 27]/ [Localité 56]
[N° SIREN/SIRET 18] / [Localité 43]
[N° SIREN/SIRET 32]/ [Localité 58]
[N° SIREN/SIRET 19]/ [Localité 60]
[N° SIREN/SIRET 20]/ [Localité 57]
[N° SIREN/SIRET 33]/ [Localité 40] PORTE B
[N° SIREN/SIRET 21]/ [Localité 40] PORTE A
[N° SIREN/SIRET 22] / [Localité 68]
[N° SIREN/SIRET 23]/ [Localité 67] 2E ETAGE
[N° SIREN/SIRET 24]/ [Localité 51]
[N° SIREN/SIRET 25]/ [Localité 46]
[N° SIREN/SIRET 26]/ [Adresse 61]
[N° SIREN/SIRET 28]/ [Localité 34] JEAN JAURES PORTE C (745 BC)
- faire injonction à la CARSAT de procéder aux rectifications sollicitées dans son courrier du 8 mars 2022,
- condamner la CARSAT aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- prononcer la nullité du recours introductif d'instance,
A titre subsidiaire,
- juger irrecevable la prétention de la société [50] tendant à ce que la cour d'appel d'Amiens se prononce de manière générale sur la recevabilité d'une éventuelle contestation des taux de cotisation 2022 de ses établissements 05282/[Localité 45], 09427/[Localité 34] VILETTE, 10597/[Localité 37], 10662/[Localité 36], 10894/[Localité 62], 10944/[Adresse 63], 11421/[Localité 52], 11439/[Localité 42], 11504/[Localité 47], 11967/[Localité 67] 1ER ETAGE, 12197/[Localité 38], 12270/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE B, 12288/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE A, 12627/[Localité 41], 12932/[Localité 39], 13757/[Localité 48], 13773/[Localité 66], 14128/[Localité 44], 14193/[Localité 56], 14417/[Localité 43], 14425/[Localité 58], 14540/[Localité 60], 14680/[Localité 57], 15034/[Localité 40] PORTE B, 15042/[Localité 40] POR1E A, 15521/[Localité 68], 16180/[Localité 67] 2E ETAGE, 16909/[Localité 51], 17089/[Localité 46], 17139/[Adresse 59] et 17162/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE C (745BC),
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société [50] n'était pas recevable à introduire le 8 mars 2022 un recours gracieux contre les taux de cotisation 2022 de ses établissements 05282/[Localité 45], 09427/[Localité 34] VILETTE, 10597/[Localité 37], 10662/[Localité 36], 10894/[Localité 62], 10944/[Adresse 63], 11421/[Localité 52], 11439/[Localité 42], 11504/[Localité 47], 11967/[Localité 67] 1ER ETAGE, 12197/[Localité 38], 12270/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE B, 12288/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE A, 12627/[Localité 41], 12932/[Localité 39], 13757/[Localité 48], 13773/[Localité 66], 14128/[Localité 44], 14193/[Localité 56], 14417/[Localité 43], 14425/[Localité 58], 14540/[Localité 60], 14680/[Localité 57], 15034/[Localité 40] PORTE B, 15042/[Localité 40] POR1E A, 15521/[Localité 68], 16180/[Localité 67] 2E ETAGE, 16909/[Localité 51], 17089/[Localité 46], 17139/[Adresse 59] et 17162/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE C (745BC).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la nullité du recours introductif d'instance
La CARSAT soutient que la société [50] ne justifie pas que son action en justice a été diligentée à la demande d'une personne habilitée.
Elle expose que ne figurent sur l'assignation délivrée au nom de la société [50] ni le nom de la personne qui serait l'auteur du recours en justice, ni sa signature.
La caisse ajoute que M. [X], qui a délivré un pouvoir spécial d'interjeter appel contre sa décision du 29 avril 2022, est le président du Groupe [50] exerçant également la présidence sur la société [50].
Elle argue que le pouvoir produit n'habilite pas spécialement Mme [D] à agir en justice au nom de la société [50], qu'il y est seulement indiqué que pouvoir lui est donné pour interjeter appel de la décision du 29 avril 2022 sans qu'on puisse être sûr qu'il était bien question de l'autoriser à diligenter une action en justice et à faire assigner l'organisme à une audience prévue le 3 février 2023.
La société [50] réplique que son assignation est régulière, qu'elle justifie d'un pouvoir spécial de Mme [D].
Selon l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : (') 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentation qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
L'article 416 du code de procédure civile précise que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ou encore le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, l'assignation délivrée le 21 juin 2022 à l'encontre de la CARSAT pour le compte de la société [50] a été communiquée au greffe accompagnée d'un document intitulé « pouvoir d'interjeter appel » établi et signé par M. [S] [X] le 20 juin 2022 à [Localité 53] au bénéfice de Mme [D], salariée de l'entreprise en qualité de coordinatrice juridique AT/MP.
M. [X] est visé dans les avis [G] produits par la CARSAT comme le président du Groupe [50] qui exerce la présidence de la société [50].
La délégation de compétence précise expressément que « pouvoir d'interjeter appel » contre la décision de la CARSAT du 29 avril 2022 est conféré à Mme [D].
Bien qu'improprement qualifiée de pouvoir « d'interjeter appel », cette délégation de M. [X] à Mme [D] doit toutefois être considérée comme un pouvoir spécial d'ester en justice au nom de la société [50] dans le présent contentieux.
En effet, l'ensemble des décisions de la CARSAT du 29 avril 2022 mentionne qu'en cas de contestation, le recours contentieux « doit être formé dans un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de la présente notification, par voie d'assignation devant la cour d'appel d'Amiens, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son déléguée (') ».
Aussi, dès lors que l'assignation devant la cour d'appel d'Amiens, dans sa formation tarifaire, constitue la seule voie de recours pour contester les décisions des caisses en matière de tarification, il doit être considéré que ce pouvoir « d'interjeter appel » des décisions du 29 avril 2022 de la CARSAT permettait bien à Mme [D] de les contester selon les délais et voies de recours légaux.
L'assignation est par conséquent régulière. Ce moyen sera rejeté.
- sur la forclusion du taux 2022 contesté
La CARSAT soutient que la loi n'exige pas que les avis de mise à disposition aient été déjà envoyés pour que la date effective de consultation de la décision de taux soit retenue comme date de notification, que ces avis n'ont pour seule vocation de faire partir les voies et délais de recours en l'absence de consultation du taux et qu'ils sont toujours envoyés après la mise à disposition effective des décisions sur le site net-entreprise.
Elle expose que la société [50] a consulté le 31 décembre 2021 les taux 2022 des différents établissements visés dans son assignation et qu'elle en justifie par des preuves de notification.
Elle ajoute que la société [50] a également accès à ces informations sur son compte AT/MP, qu'elle peut contredire d'éventuel éléments apportés par elle mais qu'elle ne produit pas de son côté un document qui justifierait d'une date de consultation des taux 2022 concernés différente.
Elle argue que l'attestation produite est dépourvue de toute valeur probante pour le litige et n'est pas de nature à exclure que Mme [W], ou une personne utilisant ses habilitations, aurait consulté les décisions de fixation des taux 2022 le 31 décembre 2021.
Elle conclut à la forclusion du recours de la société [50] qui avait jusqu'au 28 février pour contester gracieusement ses notifications de taux 2022.
La société [50] réplique qu'il est impossible que le délai de contestation ait commencé à courir le 31 décembre 2021 car à cette date, le service chargé de la gestion des risques professionnels était fermé, l'ensemble de l'équipe était en congés.
Elle soutient que les taux, de manière incohérente, sont datés du 1er janvier 2021 alors qu'ils ont été supposément consultés le 31 décembre précédent et que la date de notification du 17 décembre 2021 est impossible car les forfaits tarification pour l'année 2022 ont été publié le 24 décembre 2021.
Elle argue que le délai commence à courir à compter du 11 janvier 2022, soit la date du mail l'informant de la mise à disposition de ses taux de cotisation AT/MP 2022.
Selon l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En vertu de l'article L.242-5, alinéa 4 et 5, du même code, « les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voir électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Après réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition ».
L'arrêté du 8 octobre 2020 modifiant l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques AT/MP et fixant les modalités de la notification électronique précise que :
« Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : « Compte AT/MP », la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance ».
« Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition (') ».
Le point de départ du délai de deux mois est donc, soit la date d'accès à la décision, et à défaut de consultation, la date de mise à disposition de la décision.
En l'espèce, il ressort des 31 documents « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » pour les établissements de la société [50] de 05282/[Localité 45], 09427/[Localité 34] VILETTE, 10597/[Localité 37], 10662/[Localité 36], 10894/[Localité 62], 10944/[Localité 64], 11421/[Localité 52], 11439/[Localité 42], 11504/[Localité 47], 11967/[Localité 67] 1ER ETAGE, 12197/[Localité 38], 12270/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE B, 12288/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE A, 12627/[Localité 41], 12932/[Localité 39], 13757/[Localité 48], 13773/[Localité 66], 14128/[Localité 44], 14193/[Localité 56], 14417/[Localité 43], 14425/[Localité 58], 14540/[Localité 60], 14680/[Localité 57], 15034/[Localité 40] PORTE B, 15042/[Localité 40] POR1E A, 15521/[Localité 68], 16180/[Localité 67] 2E ETAGE, 16909/[Localité 51], 17089/[Localité 46], 17139/[Adresse 59] et 17162/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE C (745BC) produits par la CARSAT que Mme [W] a téléchargé les décisions de notification de ces 31 taux 2022 le 31 décembre 2021.
Les mails avisant de la mise à disposition de ces taux n'ont été envoyés que le 11 janvier 2022.
Dans ce cas-là, conformément aux dispositions susvisées, c'est la date de consultation des taux qui vaut date de notification, soit le 31 décembre 2022 en l'espèce, et non pas celle de l'envoi du mail ou encore celle du 17 décembre 2021 comme l'a soutenu erronément la société.
En outre, la demanderesse ne conteste pas avoir habilité Mme [W] à télécharger les décisions de taux mais soutient que cette dernière était, comme l'ensemble du service gestion des risques professionnels, en congé à la date du 31 décembre 2021, ce qu'elle ne démontre toutefois pas utilement, l'attestation qu'elle produit et qu'elle a elle-même établie étant insuffisante à corroborer ses allégations.
Ainsi, à la date du 8 mars 2022, la société [50] était forclose à contester les taux de cotisation AT/MP 2022 des 31 établissements visés dans son assignation et notifiés le 31 décembre 2021.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société [50] d'enjoindre la CARSAT de procéder aux sollicitations qu'elle a formulées dans sa contestation gracieuse du 8 mars 2022.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [50] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que l'assignation délivrée le 21 juin 2022 est régulière,
Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [50] des taux de cotisation AT/MP 2022 de ses établissements de 05282/[Localité 45], 09427/[Localité 34] VILETTE, 10597/[Localité 37], 10662/[Localité 36], 10894/[Localité 62], 10944/[Localité 64], 11421/[Localité 52], 11439/[Localité 42], 11504/[Localité 47], 11967/[Localité 67] 1ER ETAGE, 12197/[Localité 38], 12270/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE B, 12288/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE A, 12627/[Localité 41], 12932/[Localité 39], 13757/[Localité 48], 13773/[Localité 66], 14128/[Localité 44], 14193/[Localité 56], 14417/[Localité 43], 14425/[Localité 58], 14540/[Localité 60], 14680/[Localité 57], 15034/[Localité 40] PORTE B, 15042/[Localité 40] POR1E A, 15521/[Localité 68], 16180/[Localité 67] 2E ETAGE, 16909/[Localité 51], 17089/[Localité 46], 17139/[Adresse 59] et 17162/[Localité 34] JEAN JAURES PORTE C (745BC),
Condamne la société [50] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431061528558704f52e6875
Données disponibles
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- Résumé officiel