Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061528558704f52e6877
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°119 S.A.S. [6] C/ Organisme CARSAT SUD EST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/05161 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRQ DECISION DE LA CARSAT SUD EST EN DATE DU 16 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR Organisme CARSAT SUD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme Suzie BRENA, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [E] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI PRONONCÉ : Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [6] (la société [6]) est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'isolation. Le 24 février 2021 [V] [B], son salarié en qualité de désamianteur depuis 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis. [V] [B] est décédé des suites de cette pathologie le 29 janvier 2022. Les conséquences de cette affection ont été imputées au compte employeur 2021 de la société [6]. Par courrier du 19 avril 2022 la société [6] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) le retrait de ce sinistre de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par décision du 16 mai 2022. Par acte d'huissier délivré le 15 juin 2022 et visé par le greffe le 25 novembre 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 février 2023. Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - constater qu'[V] [B] a été exposé successivement, et préalablement à son entrée à son service, pour le compte d'autres entreprises, - constater que le poste précédemment occupé, à savoir le poste de désamianteur, expose incontestablement au risque visé par le tableau au titre duquel la maladie a été prise en charge, - constater que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies, - ordonner en conséquence que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie d'[V] [B] soient inscrites au compte spécial. La société [6] soutient que son salarié a été exposé de manière certaine à l'amiante de 2006 à 2010 lorsqu'il était désamianteur au sein de la société [5]. Elle argue que la CARSAT ne saurait sérieusement nier qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque alors que le métier de désamianteur implique nécessairement d'être au contact de l'amiante et ajoute que le certificat médical détaille les activités du salarié sur l'ensemble de son parcours professionnel. Elle conclut ainsi à l'exposition multiple d'[V] [B] au risque amiante. Par conclusions communiquées au greffe le 20 janvier 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 24 février 2021 par [V] [B], - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. La CARSAT expose que la société [6] ne conteste pas avoir exposé son salarié au risque. Elle soutient que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes à démontrer l'exposition au risque amiante chez d'autres employeurs. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non-exposition au risque de sa maladie dans son entreprise. Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial : - Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, - Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. En l'espèce, pour en justifier, la société [6] produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que les décisions de la caisse primaire de prendre en charge la pathologie et le décès d'[V] [B]. La cour rappelle que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. Ce document ne suffit pas à rapporter la preuve attendue, il est renseigné par le salarié dans le but d'obtenir la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle, et revêt un caractère purement déclaratif. Il ne permet aucunement de déterminer les conditions de travail du salarié, et son éventuelle exposition au risque de la maladie, et ce même si le poste occupé est identique, en l'espèce celui de désamianteur. En effet, les conditions de travail peuvent varier d'une entreprise à l'autre, et par conséquent l'exposition au risque, dès lors que l'environnement ainsi que la durée de travail peuvent être différents, que la nature des tâches peut varier, tout comme les moyens mis à disposition du salarié, les équipements de protection notamment. Pareillement, le fait que le médecin traitant du salarié, en établissant le certificat médical initial, ait mentionné qu'[V] [B] a été exposé à l'amiante lors de travaux d'isolation, retrait, de coupe et de maintenance de matériaux amiantés, ne constitue pas une preuve de la réalité de l'exposition chez un précédent employeur, cette affirmation étant fondée sur les dires de l'assuré. La société [6], qui ne conteste pas l'exposition de son salarié chez elle, ne démontre pas qu'il aurait été exposé au risque amiante chez un autre employeur. Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et sera en conséquence débouter de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle d'[V] [B]. Le recours est rejeté. Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe, en premier et dernier ressort, Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies, Déboute en conséquence la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle d'[V] [B], Condamne la société [6] aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431061528558704f52e6877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel