Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061928558704f52e6885
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1 rue Mégevand 25000 BESANÇON N° de rôle : N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETZN Ordonnance N° du 07 Avril 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 07 Avril 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Danielle ECOCHARD, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 6 avril 2023, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [Y] née le 20 Août 1970 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Assistée par Me Baptiste MONNOT, avocat au barreau de BESANÇON APPELANTE ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER [Adresse 1] [Localité 4] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon 1 rue Mégevand 25000 BESANÇON AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] En qualité de tiers demandeur INTIMÉS En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 3 avril 2023, lequel a été notifié le 4 avril 2023 aux parties par fax. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Montbéliard ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [F] [Y] ; Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par Mme [F] [Y], tendant à l'infirmation de ladite ordonnance, Vu les conclusions du parquet général en date du 3 avril 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Vu les pièces versées au dossier ; A l'audience du 6 avril 2023, a été entendue en ses observations Mme [F] [Y], assistée de Me Monnot, qui a contesté le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte qu'elle subit depuis le 23 mars dernier. Elle a sollicité la mainlevée de cette mesure, en indiquant qu'elle était en capacité de se soigner depuis son domicile. L'absence d'urgence et de risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ont été pointées par le conseil de l'appelante, ainsi que le caractère exceptionnel de ce mode d'hospitalisation. En l'espèce, il résulte de la procédure et notamment des divers certificats médicaux versés aux débats que Mme [Y] souffre d'un trouble bipolaire ancien, pour lequel elle est traitée depuis de nombreuses années, l'intéressée ayant elle-même chiffré à 13 le nombre d'internement dont elle aurait fait l'objet à ce titre. Selon le certificat médical initial émanant du service des urgences psychiatriques de l'hôpital [8], le comportement présenté par la patiente le 23 mars 2023 est qualifié de gravement déstabilisé, et se caractérisait alors par un délire de persécution, un déni des troubles et une grande instabilité thymique et émotionnelle, susceptible de la mettre en danger, selon le Dr [S], qui était de surcroît le médecin que consultait préalablement au CMP Mme [Y], et qui donc avait une parfaite connaissance de cette patiente. Le même constat a été fait le 24 mars 2023 par le Dr [K], qui note une symptomatologie maniaque associant agitation psychique et motrice, discours logorrhéique vindicatif voire agressif selon les personnes, délire de persécution avec élation de l'humeur. Ce médecin soulignait que la patiente n'avait alors pas conscience de son état, bien que reconnaissant présenter une bipolarité qu'elle estimait stabilisée, à tort selon le praticien. Ces éléments permettent de caractériser le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade justifiant à titre exceptionnel de prononcer en urgence à la demande d'un tiers son admission en soins psychiatriques au vu d'un seul certificat médical, tel que prévu par l'article L3212-3 du code de la santé publique, comme cela a été fait vis à vis de Mme [Y]. Cette dernière a d'ailleurs indiqué lors des débats qu'elle avait conscience d'être bipolaire, en précisant qu'elle connaissait ses crises qui survenaient entre janvier et mars, soit à une période qui correspond exactement à sa dernière date d'hospitalisation. Si le discours de la patiente est cohérent et posé lors de l'audience, le certificat médical établi le 5 avril 2023 par le Dr [V] mentionne un état d'excitation de l'humeur persistant, avec une instabilité psychomotrice et une tendance à l'intrusion envers certains patients. Il estime de ce fait que le traitement n'est pas encore efficient et que la contrainte actuelle permet de consolider la prise effective et certaine de celui-ci. Les propos tenus par l'appelante concernant les médicaments dont elle aurait besoin et ceux qui ne lui conviendraient pas permettent de considérer que Mme [Y] pense, sans doute à tort, être mieux à même que les médecins de déterminer quelles sont les prescriptions qui lui sont nécessaires et leur posologie. Cet état d'esprit caractérise le fait que la patiente n'est pas encore à ce jour en capacité de consentir réellement aux soins dont elle a besoin, et justifie la poursuite de l'hospitalisation autorisée par la décision attaquée. Le recours formé par Mme [F] [Y] sera donc rejeté, l'ordonnance attaquée étant confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare [F] [Y] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MONTBELIARD ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 07 Avril 2023. Le Greffier, La Première Présidente, par délégation, Leila ZAIT Danielle ECOCHARD,
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431061928558704f52e6885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel