Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061c28558704f52e6897
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGSF ORDONNANCE Le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Mme [I] [X], représentante du Préfet de La Vienne En présence de Monsieur [E] [M], né le 12 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Dounia GHETTAS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [M], né le 12 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 mars 2023 par la préfecture de la Vienne, visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2023 à 16h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [M], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [M], né le 12 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité, le 05 avril 2023 à 14h09 Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [E] [M], ainsi que les observations de Madame [I] [X], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [E] [M] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 avril 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure M. [E] [M] né le 12 décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) se disant de nationalité marocaine a été libéré de la Maison d'arrêt de Poitiers Vivonne à l'issue d'une peine, d'emprisonnement de 8 mois prononcée le 16 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de port d'arme sans motif légitime, fourniture d'identité imaginaire, vol aggravé acquisition et détention non autorisée d'arme de catégorie B. Il a également été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pendant une période de 10 ans. Cette décision a été confirmée en appel le 11 janvier 2023. M. [E] [M] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de deux ans prise par le Préfet de la Vienne le 7 mars 2023 . Par arrêté du 3 avril 2023 notifié le même jour à 8h56, pris par le Préfet de la Vienne, M.[E] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé. M. [E] [M] est également connu sous l'identité de [R] [H], né le 19 janvier 1998 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité libyenne, de [V] [B], né le 19 octobre 2001 à [Localité 2] (LIBYE), de nationalité libyenne, de [V] [K], né le 19 octobre 2001 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité libyenne et de [V] [K], né le 19 octobre 2001 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité libyenne . Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 avril 2023 à 14 heures 43 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 05 avril 2023 notifiée à 16 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 avril 2023 à 14heures 09, le conseil de M. [E] [M] a sollicité : - la réformation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, - que soit constaté l'irrégularité de procédure de prolongation, - que soit ordonné la remise en liberté de M. [E] [M], - la condamnation de l'Etat à verser à Me GHETTAS la somme de 1.200 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - l'absence d'audition de l'intéressé dans le dossier au moment du placement en rétention ne permettant pas de s'assurer qu'il a été mis en mesure de formuler des observations, - l'absence de justification des chances d'éloignement, et notamment aucune aux autorités libyennes dont il revendique également la nationalité, A l'audience, Mme [X], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 avril 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [E] [M] qui a modifié à l'audience sa date de naissance comme étant né le 12 décembre 2004 alors qu'il a comparu devant le juge des libertés et de la détention comme étant né le 10 décembre 2004 dit vouloir sortir du centre de rétention et se rendre en Espagne. S'il a de la famille au Maroc et en Algérie, il indique ne pas vouloir s'y rendre. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. - sur la présence au dossier de l'audition de M. [E] [M] Conformément à l'article R. 743-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'appéricer la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il convient de rappeler que la préfecture n'est pas tenue de faire réaliser une audition préalable au placement en rétention et que la requête en prolongation était accompagnée des pièces utiles permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Au surplus, M. [E] [M] a fait l'objet d'une audition par les services de police le 22 février 2023 demandée par les services de la préfecture de la Vienne, au cours de laquelle il a confirmé l'identité sous laquelle il est présenté dans le cadre de la présente procédure. Ce moyen sera rejeté. - sur les diligences par les autorités préfectorales Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. M. [E] [M] est connu sous différentes identités. Il ne dispose toutefois d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines dès le 6 février 2023 et les autorités tunisiennes et algériennes le 20 mars 2023. Seul le Maroc a répondu qu'il ne reconnaissait pas l'intéressé. Des réponses sont en attentes de la part des autorités algériennes et tunisiennes. Le 23 mars 2023, une demande d'appui auprès de la cellule d'identification de la direction zonale de la police aux frontières a été effectuée afin d'obtenir des éléments d'identification par Interpol, dès lors que M. [E] [M] qui se déclare ne nationalité marocaine n'a pas été reconnu par les autorités de ce pays. Les réponses qui seront apportées permettront également de vérifier si l'intéressé est éventuellement de nationalité Libyenne comme il l'a déclaré dans de nombreux alias, sans toutefois faire état de cette nationalité dans la présente procédure. Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [E] [M], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci. M. [E] [M] réitère à l'audience son refus de se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, il ne remplit pas ainsi les conditions d'une assignation à résidence et le risque de fuite est avéré. En l'absence de passeport en cours de validité remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, M. [E] [M] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence. La prolongation de la rétention administrative de M. [E] [M], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[E] [M] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 05 avril 2023 sera confirmée. M. [E] [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [M]; Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 5 avril 2023 ; Déboutons Maître GHETTAS, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le Greffier, La conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L741-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle L742-4 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431061c28558704f52e6897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel