Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061c28558704f52e6899
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 N° RG 21/01104 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWWM Mutuelle UNION GROUPE MUTUELLE - UGM - ENTIS - LES MUTUELLES DE L'ETRE C/ [R] [X] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 05 Mai 2021, RG F 19/00222 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE UNION GROUPE MUTUELLE UGM ENTIS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON INTIME ET APPELANT INCIDENT Monsieur [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA, Copies délivrées le : ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties M. [R] [X] a été engagé par l'UGM (union groupe mutuelle) Entis 'les Mutuelles de l'Etre' par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010, en qualité de chargé de développement collectif, classé C3, pour une durée hebdomadaire de 34 heures, moyennant une rémunération annuelle brute de 42.255,65 euros se décomposant en 12 mensualités de 3.521,30 euros brut. L'UGM Entis regroupe 37 mutuelles partenaires à qui elle propose différents services. La convention collective de la Mutualité est applicable. Par avenant du 21 septembre 2017, prenant effet le 1er octobre 2017, M. [R] [X] a été nommé 'responsable courtage', classe C3, correspondant à des fonctions qu'il occupait depuis 2015. Par avenant du 1er décembre 2017, M. [R] [X] s'est vu confier, par ailleurs, une fonction de médiateur au sein du groupe Entis jusqu'au 1er décembre 2020. Il était, en outre, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel (membre titulaire du comité d'entreprise, secrétaire du CHSCT) jusqu'en septembre 2019. Par courrier remis en mains propres en date du 1er février 2019, le groupe Entis Mutuelles indiquait à M. [R] [X] que suite à une nouvelle organisation de son service, il exercerait, désormais, la fonction de 'chargé de développement courtage'. M. [R] [X] a été placé en arrêt de travail du 18 février 2019 au 1er avril 2019. Le 24 juillet 2019, un avertissement lui était notifié par courriel de M.[G], directeur de développement. M. [R] [X] contestait cet avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2019, dans laquelle il dénonçait, par ailleurs, sa 'rétrogradation', son éviction des réunions de direction et sa destitution de ses mandats de représentation. A compter du 19 août 2019, M. [R] [X] était, à nouveau, placé en arrêt maladie. Par requête en date du 8 octobre 2019, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que l'allocation de diverses indemnités, notamment pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [X] aux torts de l'employeur à la date de ce jour, - Condamné l'Union Groupe Mutuelle-UGM- Entis les Mutuelles de l'Etre à payer à M. [R] [X], les sommes suivantes : o 11.817,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 1.181,72 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ; o 21.664,94 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; o 39.390 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'Union Groupe Mutuelle-UGM- Entis les Mutuelles de l'Etre à remettre à M. [R] [X] un solde de tout compte incluant les congés payés à la date de ce jour, - Débouté M. [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Dit que les sommes allouées à M. [R] [X] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, - Condamné l'Union Groupe Mutuelle-UGM- Entis les Mutuelles de l'Etre à remettre à M. [X] l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, dans un délai de 30 jours à compter de la date de mise à disposition du jugement, - S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, - Débouté l'Union Groupe Mutuelle-UGM- Entis les Mutuelles de l'Etre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'Union Groupe Mutuelle-UGM- Entis les Mutuelles de l'Etre aux entiers dépens. L'UGM Entis les Mutuelles de l'Etre a relevé appel, suivant une déclaration enregistrée au greffe le 26 mai 2021 par RPVA. ' Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 mai 2022, l'Union Groupe Mutuelle Entis, demande à la cour de : -Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[R] [X] aux torts de l'employeur ; -Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'UGM Entis à payer à M.[R] [X] les sommes suivantes : o 11.817,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 1.181,72 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ; o 21.664,94 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 39.390 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouter en conséquence M.[X] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M.[X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'Union Groupe Mutuelle Entis fait valoir que : Les griefs mis en avant par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire sont anciens, insuffisamment graves et non établis. Ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail. M. [X], recruté initialement en qualité de chargé de développement, a connu une évolution de poste en 2015, vers une responsabilité d'animation de courtiers indépendants en charge du développement pour le compte d'UGM Entis, confirmée par avenant du 21 septembre 2017, à classification égale et sans changement de rémunération. Le titre de « responsable courtage » qu'il s'est vu, ainsi, attribuer, s'inscrivait dans l'objectif de développer un partenariat performant avec des courtiers et était destiné à souligner l'importance de cette clientèle pour l'entreprise. Il s'agissait de faciliter l'intervention de M. [X] auprès de ses interlocuteurs courtiers, en leur permettant de l'identifier comme le point d'entrée dans l'entreprise pour le courtage. Etant le seul salarié affecté à cette clientèle, cet intitulé de poste, à destination commerciale et relationnelle, n'a entrainé aucune prise de responsabilité complémentaire. M. [X] n'a jamais exercé aucune autorité fonctionnelle ou hiérarchique sur d'autres salariés ou services de l'entreprise. Son c'ur de métier était d'assurer le développement du chiffre d'affaires et des adhérents à travers son rôle d'animateur d'un portefeuille de courtiers indépendants en charge du développement de contrats Groupe en complémentaire santé et en prévoyance au profit de l'UGM Entis. Cette mission essentielle n'a jamais été modifiée. A de nombreuses reprises, au cours de l'année 2018, la direction a fait le constat de l'insuffisance professionnelle chronique de M.[X], suite aux mécontentements exprimés par les courtiers partenaires et les adhérents, déplorant des retards dans le traitement des dossiers. Il a dû faire l'objet de recadrages qui se sont révélés inefficaces. Ces carences ont perduré même après la réorganisation du service. Les missions de responsable courtage et de médiateur de M. [X] ne lui permettaient pas de développer l'activité courtage, de sorte que ce service a dû être étoffé pour répondre aux besoins. Elle s'est retrouvée, à la fin de l'année 2018, compte tenu de l'évolution de son activité, dans la nécessité de mettre en place, pour l'année 2019, une réorganisation du service développement, comprenant notamment le service courtage. Cela s'est fait en toute transparence, tout d'abord par la tenue d'un entretien le 17 décembre 2018, auquel M. [X] a participé et à l'issue duquel il lui a été confirmé, par courrier du 1er février 2019, les changements opérés au niveau du service courtage, à savoir, notamment, que l'appellation de son poste avait été redéfinie en 'chargé de développement courtage', et qu'une personne responsable du pôle courtage allait être recrutée, ce qui n'a donné lieu à aucune observation de sa part. Elle conteste la réalité des refus qui auraient été exprimés oralement par M. [X], lequel n'en rapporte pas la preuve. M. [X] a critiqué, pour la première fois, dans sa correspondance du 5 août 2019, après qu'il ait reçu un courriel d'avertissement, les mesures de réorganisation qui lui ont été annoncées dès le 17 décembre 2018, soit pratiquement 8 mois plus tard, alors qu'il était parfaitement informé de ses droits et en situation de les exercer, au regard de ses mandats représentatifs et du fait qu'il bénéficiait, depuis janvier 2019, des conseils de l'inspection du travail, laquelle n'a pas jugé utile de se déplacer ou de prendre attache avec elle. Les missions contractuelles du salarié n'ont aucunement évolué suite à la réorganisation du pôle courtage. Seuls ses interlocuteurs ont changé (courtiers et non plus les entreprises clientes). Dès lors que son classement indiciaire, sa rémunération, ses fonctions et sa qualification étaient identiques, le salarié ne peut pas se préavaloir d'une modification de son contrat de travail. L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut faire évoluer les tâches confiées au salarié. L'ajout ou le retrait de tâches ponctuelles correspondant à sa qualification constitue un simple changement de ses conditions de travail. Les missions que M. [X] se prête et les modifications prétendûment opérées ne sont pas confirmées dans les faits. Il n'a jamais eu, ni le pouvoir, ni l'initiative, ni la responsabilité, de la création des entités Evea et Habens et de la définition de leurs garanties et offres commerciales, s'agissant de décisions politiques relevant de la direction générale de l'UGM Entis. Il n'a jamais été en responsabilité sur les aspects communication, marketing, juridique, RH ou technique. Aucun pouvoir d'embauche ou de management ne lui était reconnu. Si, très occasionnellement, l'avis de M. [X] a pu être sollicité pour le recrutement de candidats, ou s'il lui a été confié la réalisation de tâches ponctuelles, hors champ contractuel, telles que faire le relais entre la direction, le service juridique et des prestataires externes, ou bien représenter Evea au salon du courtage, cela était dû au fait qu'il était le seul à évoluer sur la fonction spécialisée de développement courtage jusqu'en février 2019. M. [X] ne peut reprocher à la direction de lui avoir retiré la promotion des services de la société Evea, dès lors qu'il a été mis un terme à ce projet et qu'elle a été absorbée par la Sas Habens en 2019. Le courrier de M. [N] [P], ancien directeur général ayant quitté ses fonctions suite à des malversations, contient de nombreuses incohérences. M. [X] a toujours usé, avant comme après le 1er février 2019, de la même signature électronique de 'responsable courtage'. Le simple changement de l'intitulé de son poste sur ses bulletins de salaire ne saurait justifier la demande de résiliation judiciaire, d'autant qu'une régularisation a été effectuée avant jugement, en l'invitant à poursuivre ses missions de développement pour lesquelles il avait été recruté. Le rôle de M. [X] a été strictement identique en 2018 et 2019, malgré l'évolution du service courtage décidée en décembre 2018 et mise en 'uvre en février 2019. M. [X] est resté titulaire en 2019 de son portefeuille sans aucune captation au profit de Mme [V], qui a été recrutée en qualité de responsable du pôle courtage du service développement à compter du 6 mai 2019, non pas pour le remplacer, mais dans le cadre de la restructuration de l'activité courtage. Mme [V] a ainsi été chargée de structurer les procédures internes au pôle, les matrices et les conventions devant servir au développement du pôle courtage. Au lieu de rendre des comptes au directeur de développement, M.[X] le faisait, dès l'instant où elle a été recrutée, à Mme [V], responsable du pôle courtage. Il s'agit d'une conséquence résultant d'une légitime restructuration de l'entreprise. Or, la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire ne saurait constituer une atteinte à son contrat de travail et justifier une demande de résiliation judiciaire. Dès le mois de mai 2019, Mme [V] a du assurer un suivi attentif de l'activité de M. [X], dont l'absence de réactivité ou de réponse aux demandes de sa responsable et le non-traitement de dossiers a rapidement nécessité des rappels et des mises en demeure, avant la délivrance d'un avertissement le 24 juillet 2019 par M. [G], directeur de développement, auprès duquel ce salarié a reconnu son manque d'implication. M. [X] ne peut valablement tenter de justifier ses carences professionnelles en mettant en cause Mme [T], laquelle n'est restée au service courtage que 5 mois, du 1er octobre 2016 au 1er mars 2017. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la direction ne lui a jamais reproché son assistance à des salariés concernés par des procédures disciplinaires. Elle a toujours communiqué de façon courtoise avec lui. Les mandats de représentation que M. [X] exerçait pour le compte de l'employeur n'ont aucun caractère contractuel, ils ne lui sont pas garantis tant par son contrat de travail initial que par les avenants ultérieurs. La situation de M. [X] et du service courtage n'a jamais été évoquée par le médecin du travail devant le CHSCT, dont le salarié était le secrétaire. M. [X] ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant que le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté. Selon une jurisprudence constante, à l'exception du médecin du travail, les autres praticiens ne peuvent faire un quelconque lien entre les arrêts de travail et les conditions de travail d'un salarié, à défaut de connaitre l'entreprise et de les avoir personnellement constatées. ' Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, M. [R] [X], formant appel incident, demande à la cour de : -Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 5 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X], -Confirmer la condamnation de l'Union Groupe Mutuelle Entis à verser à M. [X] la somme de 11.817,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.181,72 € au titre des congés payés afférents, -Infirmer en revanche le quantum des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes dans son jugement en date du 5 mai 2021 s'agissant de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et condamner l'Union Groupe Mutuelle Entis à verser à M. [X] les sommes de : - 22.177,02 € à titre d'indemnité de licenciement, - 51.208,04€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. -Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 5 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -Condamner l'Union Groupe Mutuelle Entis à verser à M. [X] la somme de 23.634,48 € nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 5 mai 2021 et juger que les sommes allouées à M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement du 5 mai 2021 s'agissant des sommes ayant la nature de dommages et intérêts, -Infirmer le jugement déféré s'agissant des intérêts de droit portant sur des créances de nature salariale et dire que ces condamnations porteront intérêts à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation pour l'audience de conciliation et d'orientation devant le conseil de prud'hommes, -Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 5 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'Union Groupe Mutuelle Entis à régler à M. [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, -Condamner l'Union Groupe Mutuelle Entis à régler à M. [X] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -Débouter l'Union Groupe Mutuelle Entis de l'intégralité de ses demandes. M. [R] [X] fait valoir que : Alors qu'il avait toujours donné pleine et entière satisfaction à son employeur, ayant d'ailleurs perçu une prime de 2.000€, pour ses excellents résultats, au mois de mars 2018, ses conditions de travail se sont progressivement détériorées, à tel point qu'il a fini par être évincé de ses fonctions de responsable courtage. Son employeur lui a notifié une sanction disciplinaire injustifiée, ayant, en réalité, pour origine l'exercice de ses mandats de représentant du personnel. Au cours de l'année 2018, au titre de ceux-ci, il a, en effet, accompagné trois salariés occupant des postes importants au sein de l'entreprise, dans le cadre des négociations financières concernant la rupture de leur contrat de travail, lesquelles se sont déroulées dans un climat très tendu. Par la suite, la direction de l'UGM Entis a très clairement modifié son comportement vis-à-vis de lui. Lors d'un entretien en date du 17 décembre 2018, le nouveau directeur lui a indiqué qu'il entendait redéfinir son poste de travail en lui confiant la mission de chargé de développement courtage, et non plus celle de responsable courtage, motif pris d'une prétendue réorganisation du service, position officialisée par courrier en date du 1er février 2019. Dès cet entrevue et par la suite, il a fait part de son désaccord quant à une telle rétrogradation, refusant de signer un quelconque avenant à son contrat de travail. Pour autant, il a été annoncé lors d'une réunion d'information du personnel du 14 janvier 2019, puis lors d'un séminaire commercial du 5 février 2019, que son poste de responsable courtage était en recrutement. Il a alerté l'inspection du travail au sujet de cette situation anormale dès le mois de décembre 2018. Il a, par ailleurs, été contraint de consulter une psychologue du travail. Compte tenu de ces conditions de travail particulièrement anxiogènes ayant déclenché une hyper-tension sévère, son médecin traitant lui a imposé un arrêt de travail de 6 semaines à compter du 18 février 2019. Durant son absence son employeur a poursuivi et maintenu sa rétrogradation. A son retour le 1er avril 2019, il a constaté que l'intitulé de son poste avait été modifié, unilatéralement, sur ses bulletins de salaire, à partir de février 2019, mais également vis-à-vis du médecin du travail, à qui il avait été indiqué, en vue de la visite de reprise, qu'il occupait, désormais, un poste de 'chargé de développement courtage'. Il apprenait, d'autre part, qu'une nouvelle responsable courtage, Mme [V], avait été recrutée à sa place. Or, il n'existait aucune nécessité de recrutement d'un responsable du pôle courtage puisqu'il s'agissait, précisément, de l'emploi qu'il exerçait. Contrairement aux dires de l'UGM Entis, le service courtage était déjà structuré avant 2019 et se composait, alors, d'un responsable courtage (M. [X]), d'une collaboratrice courtage (Mme [D]) et d'une inspectrice courtage (Mme [Z]). Son prétendu changement d'affectation, avec la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire, allégué par l'employeur, ne correspond à aucune réalité et n'est corroboré par aucune pièce. Aucune réorganisation du service courtage n'est intervenue. Ses fonctions ont été profondément modifiées, puisqu'il s'est vu retirer ses missions et responsabilités de 'responsable courtage', qui, comme attesté, étaient les suivantes : -procéder à des actions de recrutement sur les postes de collaborateur courtage et d'inspecteur courtage, et manager son équipe, -gérer la création de la société Evea dédiée au courtage et développement commercial et marketing de la gamme de produits de la société Habens, -création de partenariats directs avec les courtiers de l'union groupe mutuelle Entis, -promotion du courtage auprès des mutuelles partenaires afin de proposer les services de la société Evea, ainsi que sur le marché du courtage par la présence du groupe sur diverses manifestations publiques, notamment les salons du courtage en 2016, 2017 et 2018, -reporting hebdomadaire à la direction du développement. Il a exercé une autorité fonctionnelle et hiérarchique au sein du service courtage, en sa qualité de responsable. Son périmètre d'intervention a été impacté de manière très importante, puisque seules ses actions de création de partenariats directs ont été maintenues. Le reste de ses attributions lui a été retiré. Il n'a plus eu accès ni à la direction du développement, ni à la direction générale. Il a également été écarté des réunions mensuelles de direction. Son rôle s'est donc limité à celui d'un chargé de développement ou inspecteur qui gère un portefeuille de courtiers, sans aucun pouvoir décisionnel. La jurisprudence indique qu'une forte réduction de l'étendue des fonctions et du niveau de responsabilité du salarié, même sans que la rémunération et/ou la qualification ne soient affectées, constitue une modification du contrat de travail, qui doit emporter l'accord express du salarié protégé, lequel ne peut résulter, ni de l'absence de protestation, ni de la poursuite par celui-ci de son travail aux nouvelles conditions. Le fait que la société ait corrigé, suite à l'audience devant le bureau de conciliation , l'intitulé du poste figurant sur ses fiches de paie en 'responsable courtage' est parfaitement inopérant sur la réalité de son éviction. Ayant toujours refusé la modification de son contrat de travail, il est légitime qu'il n'ait pas procédé à la rectification de sa signature électronique. Les faits fondant sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas anciens, dans la mesure où son éviction est intervenue progressivement, à partir du début de l'année 2019, et où c'est à la date du recrutement de Mme [V], soit au mois de mai 2019, qu'elle s'est avérée complète. Devenue sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [V] lui adressait des courriels concernant la qualité de son travail et un prétendu retard sur ses dossiers, alors qu'il n'avait, auparavant, jamais fait l'objet de la moindre remarque ou sanction. Le 24 juillet 2019, alors qu'il était en congés depuis la veille pour une durée de 3 semaines, il a reçu un courriel lui notifiant un avertissement et lui demandant de solutionner 3 dossiers avant le 26 juillet 2019. Il a immédiatement contesté cet avertissement, faisant également part de son inquiétude quant à son avenir au sein de l'entreprise. S'il a pu, sur certains dossiers, avoir des retards de traitement, cela s'explique par sa charge de travail et l'organisation du service courtage qui a été perturbée en 2016 et 2017. A supposer qu'il ait commis certains manquements dans l'exécution de son travail, ce qu'il conteste, cela n'autorisait pas son employeur à l'évincer de ses fonctions de responsable courtage. La réalité de son éviction est établie par l'employeur lui-même qui a diffusé à l'ensemble du personnel, le 24 octobre 2019, un organigramme où Mme [V] apparaît comme la responsable du marché courtage et duquel il est absent. Concomitamment à la perte de son poste de responsable courtage, il a, également, été destitué de ses mandats au sein de la MGP et de l'UR2S en juin 2019, sans avoir été préalablement consulté ou informé. Cette double éviction est survenue dans un contexte où la DUP, ainsi que les syndicats avaient dénoncé officiellement la dégradation des conditions de travail de l'ensemble des salariés, entrainant mal être et souffrance. Il rapporte, ainsi, la preuve de ce que l'union groupe mutuelle Entis l'a volontairement évincé et rétrogradé de son poste de travail et de ses mandats, la gravité de tels manquements rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et fondant sa demande de résiliation judiciaire. Cette situation, particulièrement humiliante et stigmatisante vis-à-vis de ses collègues de travail, mais également des clients de l'entreprise, lui a causé un préjudice indéniable, à savoir la perte de son emploi du fait des agissements de son employeur, lequel doit être réparé de manière intégrale et adéquate. Compte tenu du contexte économique et de son âge, il a rencontré des difficultés pour retrouver un emploi. En dépit de ses contestations, son employeur ne l'a pas rétabli dans ses fonctions, laissant perdurer cette situation qui a eu des conséquences importantes sur son état de santé, contraignant à nouveau son médecin traitant à le placer en arrêt de travail à compter du 19 août 2019 et à lui prescrire un traitement antidépresseur. Il a également du être suivi par un psychiatre et être hospitalisé. Il conserve des séquelles psycho-traumatiques invalidantes. Or, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. L'union groupe Mutuelle Entis a, ainsi, procédé à une exécution déloyale du contrat de travail. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, prorogé au 7 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résiliation judiciaire L'action en résiliation judiciaire consiste, pour le salarié, à demander au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail (Cass. soc.,15'mars'2005,n°03-42.070';Cass. soc., 26'mars'2014, n°12-21.372'; Cass. soc., 12'juin'2014, n°13-11.448). L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 15'mars'2005, n°03-41.555). Depuis un revirement opéré par un arrêt du 16'mars'2005, un salarié protégé peut engager une procédure de résiliation judiciaire devant le conseil de prud'hommes, en invoquant des manquements de son employeur, dont les juges apprécieront le degré de gravité (Cass. soc., 16'mars'2005, n° 03-40.251'; Cass. soc., 15'févr. 2006, n°03-42.510). Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20'janv. 1998, n°95-43.350'; Cass. soc., 17'mars'1998, n°96-41.884), sauf si elle concerne un salarié protégé, auquel cas cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur (Cass. soc., 26'sept. 2006, n°05-41.890). Aucune modification du contrat de travail, ni aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé (Cass. soc., 22'juin'2011, n°10-13.820). En aucun cas, l'employeur ne peut mettre en 'uvre unilatéralement une modification du contrat de travail d'un salarié protégé ou un changement de ses conditions de travail. S'il le fait, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur (Cass. soc., 16'mars'2005, n°03-40.251'; Cass. soc., 15'févr. 2006, n°03-42.510), ou prendre acte de la rupture à ses torts. La rupture produit alors les effets d'un licenciement nul (Cass. soc., 25'janv. 2006, n°04-40.789'; Cass. soc., 5'juill. 2006, n°04-46.009), même s'il ne s'agit que d'un changement des conditions de travail (Cass. soc., 4'juill. 2012, n°11-33.346). En matière de modification contractuelle, a, par exemple, été considéré comme de nature à justifier une résiliation judiciaire, le fait pour l'employeur': -d'avoir rétrogradé le salarié en se fondant sur une insuffisance professionnelle et des difficultés d'intégration (Cass. soc., 23'mars'2011, n°09-65.016)'; - d'avoir unilatéralement appauvri les missions et responsabilités d'une salariée, peu important que l'intéressée ait pu auparavant se plaindre d'une trop grande charge de travail (Cass. soc., 7'déc. 2017, n°16-19.982)'; La création d'un échelon intermédiaire n'entraîne pas en soi un déclassement du salarié et donc une modification de son contrat de travail (Cass. soc., 12'mai'2010, n°09-41.008), dès lors qu'il conserve sa qualification professionnelle, sa position hiérarchique au regard du personnel, ses fonctions et ses responsabilités antérieures (Cass. soc., 5'oct. 1977, n°75-40.900; Cass. soc., 10'juin'1996, n°93-40.966'; Cass. soc., 5'mai'2009, n°07-44.898), même s'il est appelé à les exercer sous la direction d'un nouveau supérieur (Cass. soc., 6'févr. 2008, n°06-45.863). La réduction des responsabilités ne constitue pas une modification, dès lors que leur qualité est maintenue (Cass. soc., 20'févr. 1986, n°83-42.076) ou que l'intéressé a conservé l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération (Cass. soc., 27'janv. 2007, n°05-42.980). À l'inverse, l'altération des responsabilités constitue une modification du contrat de travail, notamment le retrait de certaines responsabilités (Cass. soc., 6'avr. 2011, n°09-68.818), ou un déclassement (Cass. soc., 31'oct. 1996, n°93-46.365). Équivaut à un déclassement professionnel le fait de modifier les attributions essentielles d'un cadre de responsabilité, en restreignant ses fonctions, tant sur le plan technique que sur le plan de la marche générale de l'entreprise (pouvoirs sur le personnel, rapports avec la clientèle), même si la rémunération est maintenue (Cass. soc., 17'mai'1979, n°77-41.784'; Cass. soc., 22'mai'1979, n°78-40.052'; Cass. soc., 25'nov. 1998, n°96-44.164). Il a été jugé qu'un changement de titre sans modification des fonctions, ni de position hiérarchique, ni de rémunération alors que le nouveau titre est plus conforme aux véritables attributions n'était pas un déclassement (Cass. soc., 27'nov. 1986, n°83-46.078). L'analyse de la jurisprudence montre que la régularisation des manquements peut être prise en compte par les juges, dans le cadre de l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur (Cass. soc., 21'janv. 2014, n°12-24.951). Pour autant, la régularisation n'écarte pas, de facto, la gravité des manquements commis (Cass. soc., 18'déc. 2013, n°12-21.281). En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que : Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2019, M. [R] [X] dénonçait expressément à M. [Y] [U], directeur général délégué, la rétrogradation et l'éviction dont il s'estimait victime et demandait à être rétabli dans l'ensemble de ses fonctions, en ces termes: 'Les circonstances dans lesquelles s'exécute actuellement mon contrat de travail m'obligent aujourd'hui à vous adresser le présent courrier recommandé pour vous exprimer mon désaccord sur mes conditions de travail et ma rétrogradation. En effet, je me permets de vous rappeler que j'ai été recruté au sein de la société Entis à partir du février 2010, en qualité de chargé de développement collectif. Compte tenu de mon investissement, j'ai par la suite été promu au poste de responsable courtage. Je suis par ailleurs membre du comité d'entreprise, du CHSCT, et médiateur de nos structures. Le 21 décembre 2018, vous m'avez reçu en entretien avec [J] [G] pour m'annoncer votre décision consistant à modifier la nature de mes missions afin que ces dernières évoluent du poste de responsable courtage vers une fonction de chargé de développement courtage. Je vous ai immédiatement fait part de mon désaccord à plusieurs reprises, notamment après la réunion d'information du personnel du 14 janvier 2019 et après le séminaire commercial du 5 février 2019, à l'occasion desquels vous annonciez à l'ensemble des participants que mon poste était en cours de recrutement. Parallèlement, à partir du mois de janvier 2019, j'ai constaté mon éviction des réunions de direction. Le 11 février 2019, vous m'avez remis en main propre un courrier formalisant la décision annoncée le 21 décembre dernier, me demandant de le régulariser. Je vous ai alors exprimé une nouvelle fois mon désaccord et dans cette logique, je n'ai pas signé ledit courrier, alertant également l'inspection du travail de cette situation anormale. C'est dans ce contexte que mon médecin traitant m'a placé en arrêt maladie pour une durée de 6 semaines à partir du 18 février 2019 en raison d'une hypertension sévère occasionnée par mes conditions de travail. Lorsque j'ai repris mon poste de travail, le 1er avril 2019, j'ai constaté que vous aviez mis en place la nouvelle organisation de l'activité courtage en recrutant effectivement une responsable courtage, Mme [V], qui assure désormais pleinement les fonctions que je tenais jusqu'ici, allant même jusqu'à manager ma propre activité et valider mes congés. Je suis donc aujourd'hui de fait positionné comme chargé de développement courtage, ayant d'ailleurs constaté que l'intitulé de mes fiches de paie a été modifié en ce sens depuis le mois de février dernier, ceci alors que j'étais en arrêt maladie. Par ailleurs et de manière concomitante j'ai également été brusquement destitué des mandats qui étaient les miens au sein de la MGP et de l'UR2S, sans en avoir été préalablement consulté ou même informé. Ces évictions irrégulières et stigmatisantes sont humiliantes. Une telle situation particulièrement angoissante a surtout des conséquences sur mon état de santé, mon médecin ayant été contraint de mettre en place une surveillance médicale rapprochée compte tenu de mon hypertension. Ceci d'autant plus que je reçois tout à coup et depuis peu des courriels de la part de Mme [V] concernant la qualité de mon travail et un prétendu retard sur certains dossiers. Outre que le positionnement de Mme [V] à mon égard n'a pas manqué de surprendre, j'ai été surtout choqué de recevoir le 24 juillet dernier, alors que j'étais en congés depuis la veille au soir, un courriel de la part de M.[G] me notifiant un avertissement et me demandant de solutionner trois dossiers avant le 26 juillet. Par la présente, je conteste donc fermement l'avertissement qui m'a été notifié, les prétendus manquements qui me sont reprochés ne correspondant à aucune réalité, constituant tout au plus de simples retards de traitement. Je vous précise également n'avoir jamais reconnu que mon investissement ne serait pas en phase avec les ambitions du pôle courtage et mettrait en difficulté la structure ; en revanche, j'ai rappelé une nouvelle fois mon désaccord quant à ma rétrogradation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, je suis donc très inquiet quant à mon avenir au sein de l'entreprise. Vous comprendrez, en conséquence, qu'après avoir longuement hésité, je sois contraint de vous adresser le présent courrier, pour officialiser la situation anormale dans laquelle je me trouve. Je vous demande d'y mettre un terme et de me rétablir dans l'ensemble de mes fonctions'. Dans le courrier de réponse qui y a été apporté en date du 26 août 2019, le Groupe Entis Mutuelles UGM, exposait, notamment: '...l'activité courtage est en proie à des résultats insuffisants ce qui nous conduit à penser et mettre en oeuvre une nouvelle organisation.Vous avez été informé que, dans ce cadre, vous serez appelé à intervenir en tant que chargé de développement, la responsabilité du service devant être confiée à une personne externe à recruter...Vous n'avez en aucun cas opposé de refus à cette nouvelle affectation... Nous avons donc effectivement mis en oeuvre ces décisions en février, et vous avons notifié ce changement d'affectation en vous remettant un courrier en mains propres début février'. L'employeur reconnait, ainsi, à travers un tel courrier qu'il a procédé à une 'nouvelle affectation' de M. [X] à compter de début février 2019, avec pour projet de confier la responsabilité du service courtage à une tierce personne, en raison de ses résultats insuffisants. Par lettre du 1er février 2019, remise en mains propres, M. [U] [Y], directeur général délégué, avait effectivement annoncé à M. [R] [X]: 'Vous avez été reçu le 17 décembre 2018 par [J] [G], directeur du développement et moi-même. À cette occasion nous vous avons présenté la nouvelle organisation du service développement pour 2019. Nous vous confirmons qu'à compter du 1er février 2019, afin d'optimiser cette organisation, nous avons décidé que vos missions seront redéfinies comme suit : vous exercerez la fonction de chargé de développement courtage. Ce changement n'affecte aucunement votre qualification ou votre rémunération et ne constitue donc pas une modification de votre contrat'. A compter du mois de février 2019, les fiches de paie de M. [X] [R] faisaient, d'ailleurs, apparaître le nouvel intitulé de son poste, à savoir celui de 'chargé de développement courtage'. Or, il n'est pas contesté, qu'à cette époque, il s'agissait d'un salarié protégé du fait de ses mandats de représentant du personnel. Pour autant, l'union groupe mutuelle (UGM) Entis les Mutuelles de l'Etre est dans l'incapacité de démontrer que M. [R] [X] ait expressément consenti à une telle décision, dont la mise en oeuvre pratique, nonobstant les termes de la lettre du 1er février 2019, a impacté sensiblement les conditions d'exécution de son contrat de travail. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve que M. [X] ait signé ladite lettre ou un avenant contractuel relatif à ses nouvelles missions à partir du 1er février 2019, ce qu'il prétend avoir refusé de faire, raison pour laquelle ce salarié a fait l'objet d'un rappel en date du 1er avril 2019, par mail de M. [Y] [U], en ces termes : 'le service RH attend le retour de la lettre avenant relative à tes missions depuis le 1er février'. En outre, les échanges que M. [X] [R] a eus avec l'inspection du travail à compter du 10 janvier 2019 tendent à établir que dès cette période, conformément à ce qu'il soutient dans ses écritures, ce salarié n'était pas favorable à 'l'évolution de poste' proposée par son employeur, ressemblant 'plus à une rétrogradation dans les faits', puisqu'engendrant 'la perte de la responsabilité du service courtage'. C'est donc de manière totalement unilatérale que la direction de l'UGM Entis a décidé de 'redéfinir les missions' de M. [R] [X]. L'argumentation de l'UGM Entis consistant à soutenir qu'elle se serait contentée de procéder à un changement de l'intitulé du poste de M. [R] [X], sans en modifier le contenu, de sorte qu'elle n'aurait pas eu besoin d'obtenir le consentement de ce salarié protégé, ne résiste pas aux éléments probants contraires produits par ce dernier. L'UGM Entis allégue que M. [X] [R] n'aurait jamais endossé un rôle de responsable au sein du service courtage, et qu'une telle dénomination aurait été donnée à son poste par avenant du 21 septembre 2017 dans un seul but 'marketing', afin de le valoriser auprès de ses interlocuteurs extérieurs, sans que cela n'ait eu aucune incidence sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle. Les explications fournies par l'UGM Entis pour expliquer l'intérêt d'une telle pratique ne sont étayées par aucun élément probant et ne sauraient, à elles seules, emporter la conviction. En revanche, figurent au dossier de plaidoiries de M. [R] [X] : -un courrier de M. [N] [P], directeur général MFU, supérieur hiérarchique de M.[X], qui lui écrivait le 5 mars 2018 : « Je tenais à te féliciter personnellement des résultatsobtenus en tant que responsable du service courtage. Nous avons en conséquence validé, en concertation avec le conseil d'administration de la Mutuelle, le versement d'une prime de résultat de 2000 euros que tu as touché sur ton salaire de janvier. Je prends note, compte tenu de cette réussite, de ton souhait de voir évoluer ta rémunération annuelle ainsi que ta classification. Nous pourrons évoquer ce point dans la seconde partie de l'année en fonction des réalisations attendues, et pour lesquelles je te demande de poursuivre dans la voie initiée ensemble, à savoir : -finaliser la transformation d'Evea... -consolider les résultats d'Habens par l'intermédiaire du management de son inspectrice courtage et organiser le recrutement de nouveaux inspecteurs qui nous permettront de poursuivre le développement initié sur l'ensemble du territoire, -poursuivre l'encadrement de l'équipe en place et organiser la montée en compétence de [W]....» ; Le fait que M. [N] [P] ait quitté l'UGM Entis dans les conditions rapportées par les parties (rupture conventionnelle après refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement dans un contexte de suspicion de malversations financières) n'affecte en rien l'authenticité de ses déclarations au sujet du travail et des fonctions de M. [X] [R], émises antérieurement au présent litige. -une attestation de M. [C] [E] [M] du 17 novembre 2021, ancien salarié de l'Union Groupe Mutuelle Entis qui rapporte: «M. [R] [X] avait bien la responsabilité du service courtage au travers de son rôle de 'responsable du service courtage' au sein du groupe Entis. Alors que j'occupais pour ma part le poste de 'responsable développement collectif', [R] [X] assistait tout comme moi aux réunions de développement mensuelles du groupe afin de présenter les avancées de ses actions, notamment extérieures, ainsi que les résultats chiffrés propres à son service...'. -une attestation de M. [S] [I], directeur de la fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM) du 17 novembre 2021, qui confirme: « avoir été en relation avec M. [R] [X], qui avait la responsabilité du service courtage du groupe Entis. A ce titre, alors que j'étais pour ma part à la tête de ma société Azurite Courtage, nous avons créé ensemble la SAS Evea. Cette dernière a été domiciliée sur [Localité 4] et tous les processus de création ont été assurés par [R] [X]. Les aspects juridiques, marketing, techniques et commerciaux ont été menés sur site par ses soins. » -une attestation de M. [O] [K] qui certifie en date du 16 mars 2022: 'avoir postulé à l'offre d'emploi Entis pour le poste d'inspecteur courtage. J'ai à ce titre été convoqué à un entretien qui s'est tenu le 19 mai 2017 au siège du groupe Entis. Cet entretien a été mené par Messieurs [N] [P] et [R] [X]. Au cours de ce dernier, il m'a été clairement annoncé que la création de ce poste avait pour but de renforcer les capacités de développement du service courtage et que ce dernier serait sous la responsabilité de M. [X], alors à la tête du service'. Par ailleurs, des mails de 2017 et 2018 communiqués par M. [X] confirment qu'il était pleinement associé aux recrutements effectués à cette période par l'UGM Entis relatifs à des postes d'inspecteur courtage et de collaborateur en relations courtage. Il démontre également, au travers de mails, factures et attestation (de Mme [A] [B]), qu'il a activement oeuvré au profit des sociétés Evea et Habens en qualité de responsable courtage Entis. Ces éléments permettent donc de considérer que M. [R] [X] exerçait, bel et bien, des responsabilités, au sein du service courtage, conformément à l'intitulé donné à son poste par avenant du 21 septembre 2017. D'ailleurs, par courriel en date du 15 janvier 2019, M.[G], directeur du service développement, a fait savoir au personnel: « qu'à partir de ce jour et dans l'attente de la procédure de recrutement, je reprends en direct la responsabilité des pôles marchés entreprises et courtage». Ce qui confirme, qu'à cette date, la responsabilité du service courtage a été ôtée à la personne qui la détenait précédemment, à savoir M. [X], pour être 'reprise' par M. [G], le temps qu'une tierce personne soit recrutée. Mme [H] [V] a été embauchée début mai 2019. Il apparait qu'elle signait ses messages en qualité de 'responsable courtage', au même titre que M. [R] [X] qui avait refusé de modifier sa signature électronique. Mme [V] était amenée à lui adresser des directives particulières sur les dossiers dont il avait la charge, elle lui validait, par ailleurs, ses congés et participait aux réunions de direction, auxquelles M. [X] n'était plus convié. Il est à observer que, dans le même temps, M. [R] [X] a été informé, par mails du 6 et 12 juin 2019, de son éviction par le conseil d'administration de la MGP ayant décidé de supprimer sa désignation de la liste des délégués à l'AG UR2S, au profit d'autres personnes, sans plus d'explications. Par conséquent, il apparait que, sous couvert d'une restructuration du service courtage (non démontrée) et de résultats insuffisants, voire de carences professionnelles, l'UGM Entis a, en réalité, imposé une rétrogradation à M. [R] [X], en dehors de toute procédure disciplinaire régulière ou de consentement formalisé par le salarié protégé, puisque celui-ci est passé du statut de 'responsable courtage' à celui de 'chargé de développement courtage'. Il en est résulté que M. [X] s'est vu déposséder des responsabilités et prérogatives de chef de service qui étaient les siennes, au profit d'une nouvelle recrue, en l'espèce Mme [V]. De tels agissements caractérisent des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail, quand bien même la rémunération et la classification du salarié n'auraient pas été affectées. Peu importe, d'autre part, qu'une 'rectification' ait été effectuée postérieurement, en novembre 2019, au niveau de l'intitulé de poste mentionné sur ses bulletins de salaire, dans la mesure où celle-ci n'a aucunement eu pour effet de faire cesser les manquements constatés, à savoir sa rétrogradation de fait. L'UGM Entis entend soulever le caractère ancien des manquements invoqués par le salarié pour soutenir que, n'ayant pas empêché la poursuite de la relation de travail durant plusieurs mois, ils ne peuvent fonder une demande de résiliation judiciaire. Elle prétend que M. [X] ne s'était jamais plaint des changements opérés par la direction jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un avertissement par courriel le 24 juillet 2019. Or, dans ledit courriel du 24 juillet 2019, il est fait état par M. [G], directeur de développement, de l'existence d'échanges antérieurs avec M. [X] portant sur 'son positionnement au sein de l'entreprise'. Surtout, il apparait, à la lecture de la procédure, que le déclassement de M. [R] [X] s'est effectué progressivement, par étapes (annonce en décembre 2018, notification en février 2019, recrutement d'un nouveau responsable en mai 2019), à l'occasion desquelles ce salarié protégé n'a jamais manifesté son approbation face aux changements instaurés. Ce déclassement s'est inscrit dans le cadre d'un processus qui a duré plusieurs mois et s'est poursuivi y compris lorsque M. [X] était en arrêt de travail (du 18 février 2019 au 1er avril 2019). Par ailleurs, il est avéré que M. [X] a tenté, à plusieurs reprises, notamment par courriers du 5 août 2019 et du 12 septembre 2019, une démarche amiable auprès de son employeur avant d'introduire une action judiciaire, à défaut d'avoir été rétabli dans ses précédentes fonctions de 'responsable courtage'. Dans ces conditions, l'UGM Entis ne saurait se retrancher derrière une prétendue attitude passive, voire permissive, du salarié, pour se dédouaner. Celle adoptée, en l'espèce, par M. [X], face aux diverses modifications qui lui ont été imposées, n'est aucunement de nature à ôter aux manquements imputables à l'employeur, leur gravité, laquelle exclut toute poursuite d'une relation contractuelle. Dès lors, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [X] aux torts de l'employeur. II.Sur les indemnités de rupture La résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul compte tenu de la violation du statut protecteur. Toutefois, M. [R] [X] expose que sa protection a expiré à la fin du mois de mars 2020, de sorte qu'il a renoncé aux prétentions formées dans sa requête initiale (relatives à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité pour violation du statut protecteur), pour demander, au final, à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les inde
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail énoncearticle L.1235-3 du code du travail soit écarté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431061c28558704f52e6899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel