Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061d28558704f52e689d
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Vendredi 07 Avril 2023 RG : N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGYR Appelant M. [O] [N] [T] né le 30 Mai 1981 à [Localité 8] ([Localité 4]) [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] assisté de Me Marie PHELIPPEAU, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause Etablissement EPSM 74 [Adresse 1] CS20 149 [Localité 5] non comparant Mme [L] [V] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 5 avril 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au vendredi 7 avril 2023, *** Vu la décision de la directrice de l'EPSM 74 en date du 11 mars 2023 portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sous la forme d'une hospitalisation complète sans son consentement, de M. [T] [O] [N] Vu la décision de la directrice de l'EPSM 74 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 14 mars 2023, Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà du 12ème jour, Vu le courrier posté le 27 mars 2023 par lequel M.[T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 30 mars 2023, Vu l'avis motivé du Docteur [J] [P], psychiatre à l'EPSM 74, du 03 avril 2023, Vu la note d'audience du 05 avril 2023 et les observations de Maître Phelippeau Marie, avocate du patient, Vu le certificat de levée du 06 avril 2023 à 10h15 du Docteur [U] [H], psychiatre à l'Etablissement Public de Santé Mentale 74, concluant à un état clinique permettant d'autoriser la sortie de M. [T] [M], avec suivi ambulatoire au CMP de Bonneville. Vu la décision de la directrice de l'EPSM 74 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [M] en date du 06 avril 2023, SUR CE Attendu que l'appel interjeté par M. [T] [M] à l'encontre de l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville est devenu sans objet, du fait de la levée, en cours de délibéré, le 06 avril 2023, de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, PAR CES MOTIFS, Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire le 07 avril 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie Messa, greffière, Déclarons recevable l'appel de M. [T] [M], Constatons que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [T] [M] a été levée le 06 avril 2023, Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 07 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431061d28558704f52e689d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel