Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062028558704f52e68ab
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02644 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNM Jugement (N° 19/01934) rendu le 11 mars 2021 par le juge aux affaires familiales d'Arras APPELANTE Madame [M] [G] épouse [D] née le 10 avril 1956 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/005112 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [F] [D] né le 09 février 1953 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ginette Pagin, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022 **** [F] [D] et [M] [G] se sont mariés le 23 août 1975 à [Localité 5] sans contrat de mariage préalable. Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union. Le divorce des époux a été prononcé par jugement le 23 juin 2016 aux termes duquel la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée, disposition confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er février 2018. Par un jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [D], a notamment : - déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, - commis Maître [N] [E], notaire à [Localité 4], pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage, - dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procéderait par tirage au sort, - dit que Madame [M] [G] était redevable à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] cadastrée section ZM n° [Cadastre 3] pour 09 a 43 ca d'un montant mensuel de 333 euros, à compter du 6 juin 2018, - ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par licitation devant Maître [N] [E], notaire à [Localité 4], du bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 5] cadastrée section ZM n° [Cadastre 3] pour une surface de 09a 43 ca, sur la base d'une mise à prix de 100 000 euros, avec possibilité, en cas de carence d'enchères, de remettre immédiatement en vente l'immeuble sur une mise à prix baissée d'un quart, soit 75 000 euros sur la base du cahier des charges dressé par le notaire, - condamné Mme [M] [G] à verser à M. [F] [D] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision et dans le respect des règles gouvernant l'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me Ginette Pagin, avocat, - débouté M. [F] [D] de ses autres demandes. Mme [G] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, demande à la cour : - d'infirmer celui-ci en ce qu'il a commis Maître [N] [E], notaire à [Localité 4], pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage et en ses dispositions subséquentes, - d'homologuer l'acte établi par Maître [B] [P], notaire à [Localité 7], en acte du 3 mai 2022 et par conséquent l'accord intervenu entre les parties consistant en l'attribution à son profit du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5] à charge pour elle de verser à Monsieur [F] [D] une soulte de 20 000 euros et de supporter dans leur intégralité les frais de partage de l'ordre de 2 500 euros, - d'ordonner la clôture des opérations de liquidation-partage et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés en première instance et dans le cadre de la présente appel ainsi que les dépens supportés. Monsieur [D] a conclu le 3 novembre 2022 aux mêmes fins. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 842 du code civil dispose qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. L'article 1372 du code de procédure civile dispose que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. Et selon l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement; il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l'espèce, suivant acte authentique dressé par Maître [B] [P], notaire à [Localité 7], le 3 mai 2022, un partage a amiablement été convenu entre les parties, cet acte règle les différents points de litige initialement soumis à la cour et constate la liquidation du régime matrimonial entre les parties, il y a donc lieu de faire droit aux demandes des parties. PAR CES MOTIFS La cour infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, donne force exécutoire à l'acte dressé par Maître [B] [P], notaire à [Localité 7], le 3 mai 2022 portant état liquidatif et partage de la communauté dans le cadre du divorce de Monsieur [F] [D] et Mme [M] [G], constate la liquidation du régime matrimonial des parties, constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement, dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6431062028558704f52e68ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel