Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062028558704f52e68b1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 464 592 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03243 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV4O Ordonnance (N° 20/0700728) rendue le 16 mars 2021 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE La SARL Cesar Obert prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, aux lieu et place de Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [M] [U] né le 25 Août 1972 à [Localité 7] et Madame [Y] [X] épouse [U] née le 23 Novembre 1964 à [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, aux lieu et place de Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022 **** Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 16 mars 2021 ; Vu la déclaration d'appel de la SARL César Obert reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2021 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 7 avril 2022 ; Vu les conclusions de la SARL César Obert déposées au greffe le 3 mars 2022 ; Vu les conclusions de M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U], déposées au greffe le 2 mai 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 8 octobre 2017, accepté le 18 novembre 2017, M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] ont confié à la SARL César Obert la réalisation de travaux de charpente/couverture dans leur immeuble situé à [Adresse 6], pour un montant de 24 991,14 euros TTC. Selon procès-verbal de constat d'huissier du 31 janvier 2018, il a été constaté l'abandon du chantier par la SARL César Obert. Le 24 mars 2018, la SARL César Obert a adressé une facture à M. et Mme [U] d'un montant de 24 645,92 euros TTC. Par courrier recommandé du 24 mars 2019 avec accusé de réception, la SARL César Obert a mis en demeure M. et Mme [U] de régler 90 % de la facture émise le 24 mars 2018. Se plaignant de l'existence de désordres, M. et Mme [U] ont, par acte d'huissier du 1er juillet 2019, assigné la SARL César Obert devant le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé afin qu'il ordonne une expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2020. Par acte d'huissier du 15 juillet 2020, la SARL César Obert a assigné M. et Mme [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de les voir condamner : -au paiement de la somme de 22 170,50 euros TTC à valoir sur le montant de la facture du 25 mars 2018 ; -au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : -renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, -par provision, tous moyens des parties étant réservés, * condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la SARL César Obert la somme provisionnelle de 21 945,92 euros TTC à valoir sur le montant de la facture du 25 mars 2018, * condamné la SARL César Obert à payer M. et Mme [U] la somme provisionnelle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice lié à l'abandon du chantier et au constat de désordres, * dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle aura exposés, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 juin 2021, la SARL César Obert a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 16 mars 2021. Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, a débouté la SARL César Obert de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à ce stade et a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la SARL César Obert la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mars 2022, la SARL César Obert demande à la cour d'appel de : -confirmer l'ordonnance de référé du 16 mars 2021 en ce qu'elle a condamné par provision M. et Mme [U] à payer à la SARL César Obert la somme de 21 945,92 euros TTC, -juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2019. -infirmer l'ordonnance de référé du 16 mars 2021 en ce qu'elle a condamné la SARL César Obert à payer à M. et Mme [U] la somme provisionnelle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité procédurale, Statuant à nouveau, -débouter M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts, -Déclarer irrecevables les demandes nouvelles M. et Mme [U], en tout état de cause, dire que leur examen se heurte à l'existence de contestations sérieuses, -condamner M. et Mme [U] à payer à la SARL César Obert une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour d'appel de : -infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf en ce que la SARL César Obert a été condamnée à payer une première provision de 3 500euros, -condamner la SARL César Obert à payer la somme de 14 854,80 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres et malfaçons constatés sur les ouvrages qu'elle a réalisé, -condamner la SARL César Obert au titre de la privation de jouissance durant la durée des travaux : 1 890 euros (90euros la nuit x 21 jours temps estimé),en tant que besoin, ordonner un complément d'expertise en le confiant à un nouvel expert, -condamner la SARL César Obert à payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à l'occasion de l'abandon de chantier et la désorganisation qui a suivi, -condamner la SARL César Obert à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL César Obert aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la première expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En outre, il est constant que l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne prive pas la juridiction des référés du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques, est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision. Sur la demande de provision à valoir sur le solde de la facture du 25 mars 2018 En l'espèce, la SARL César Obert sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. et Mme [U] à lui payer par provision la somme de 21 945,92 euros TTC à valoir sur le montant de la facture du 25 mars 2018. Elle soutient que sa créance ne fait pas l'objet de contestation sérieuse en ce que le rapport d'expertise ne chiffre qu'à la somme de 2 250 euros HT, soit 2 700 euros TTC, les travaux pour remédier aux désordres et que cette somme se déduit du montant total des travaux restant dû, à savoir la somme de 24 645,92 euros, selon la facture du 25 mars 2018. M. et Mme [U] demandent quant à eux, d'une part, l'infirmation de ce chef de cette ordonnance et, d'autre part, la condamnation à titre provisionnelle de la SARL César Obert à des dommages et intérêts au titre des désordres. Ils indiquent qu'ils ont sollicité l'intervention d'un autre expert, M. [R], et que ce dernier a évalué, dans sa note de visite du 19 octobre 2021, les travaux de reprise à la somme de 11 284, 90 euros TTC et non pas 2 700 euros TTC, montant évalué par l'expert judiciaire. M. et Mme [U] ajoutent que la SARL César Obert doit également prendre en charge le coût des travaux de placo, d'enduit et de peinture de salle de bain (après intervention des couvreurs sur la partie terrasse) pour un montant de 1 500 euros TTC, ainsi que les travaux de réparation consécutifs aux dommages causés sur le vitrail principal pour un montant de 2 069 euros TTC. M. et Mme [U] chiffrent ainsi le montant des réparations des désordres à la charge de la SARL César Obert à la somme de 14 854,80 euros. Il y a lieu de constater que la SARL César Obert ne répond pas dans ses conclusions quant à la teneur de ce nouvel élément, à savoir la note rédigée par M. [R] le 19 octobre 2021. M. et Mme [U] ne contestent pas ne pas avoir réglé la facture du 25 mars 2018. L'existence de l'obligation, à savoir la créance de la SARL César Obert, n'est donc pas sérieusement contestable. En outre, l'existence de désordres n'est pas contestée par les parties. En revanche, l'ampleur de ces derniers et le montant des réparations font l'objet de contestation. Dans la mesure où M. et Mme [U] soutiennent que le montant des réparations s'élève à la somme de 14 854,80 euros TTC et que le solde de la facture du 25 mars 2018 est de 24 645,92 euros, il y a lieu de constater que la créance de la société César Obert n'est pas sérieusement contestable ni contestée à hauteur de 9791,12 euros. L'évaluation au delà de cette somme relevant de l'appréciation du juge du fond à défaut d'élément permettant un chiffrage évident à hauteur du montant de 21 945,92 euros TTC que la SARL César Obert réclame. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce chef et M. et Mme [U] seront solidairement condamnés à payer à la SARL César Obert la somme provisionnelle de 9 791,12 euros TTC à valoir sur le montant de la facture du 25 mars 2018. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019. Sur la demande de provision à titre des dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral de M. et Mme [U] lié à l'abandon du chantier et au constat de désordres Il convient de préciser que, contrairement à ce qu'invoque la SARL César Obert, si le juge des référés ne peut condamner à des dommages et intérêts (sauf pour l'exercice abusif de la procédure de référés elle-même), il peut allouer une provision au titre de ces derniers. A titre liminaire, il sera précisé que le préjudice invoqué par M. et Mme [U] lié à l'abandon du chantier et au constat de désordres ne peut être constitutif que d'un préjudice moral. Au soutien de sa demande d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer une provision au titre des dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi par les M. et Mme [U] lié à l'abandon du chantier et au constat des désordres, la SARL César Obert fait valoir, sur le fondement de l'article 1220 du code civil relatif à l'exception d'inexécution en matière contractuelle, qu'elle a refusé de continuer d'exécuter les travaux en raison du non paiement de l'acompte de 30 %, prévu dans la commande, par M. et Mme [U]. Elle affirme que le non versement de cette somme est à l'origine du contentieux avec les maîtres de l'ouvrage et que cela a obéré sa trésorerie, notamment lorsqu'il faillait commander des marchandises. En l'espèce, il ressort du devis du 8 octobre 2017 signé par M. et Mme [U] qu'il y figure une mention relative aux conditions de règlement indiquant : « 30 % à la commande, 40 % sur la situation; solde à la livraison du chantier ». Néanmoins, la SARL César Obert ne justifie d'aucun courrier de demande de paiement de cet acompte ni de relance. En outre, il n'est justifié par aucune pièce des difficultés de trésorerie de la SARL César Obert. Ainsi, elle ne démontre pas que l'inexécution contractuelle invoquée a eu des conséquences suffisamment graves l'empêchant de respecter ses propres obligations. M. et Mme [U] justifient, quant à eux, que par courrier du 26 janvier 2018 adressé à la SARL César Obert, ils ont constaté l'abandon du chantier au mois de janvier 2018 et qu'ils ont tenté en vain de la joindre soit par SMS, par courriel ou par téléphone dès le 9 janvier 2018 pour connaître les raisons de l'absence des ouvriers sur le chantier. Par procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2018, il a été constaté l'abandon du chantier par la SARL César Obert ainsi que des traces d'infiltrations pluviales au sol et sur le tableau inséré dans la cheminée ainsi qu'un gitage en très mauvais état au niveau de la pièce latérale donnant sur le jardin. L'huissier a également constaté la présence d'une bâche bleue déchirée au niveau de la verrière. En outre, l'existence de désordre n'est pas sérieusement contestable. En effet, aussi bien l'expert judiciaire que M. [R], architecte intervenu à la demande de M. et Mme [U], les ont constatés. La divergence demeure sur leur ampleur et le montant des réparations. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SARL César Obert à payer une provision au titre des dommages et intérêts à valoir sur le préjudice de M. et Mme [U] lié à l'abandon du chantier et au constat des désordres. Néanmoins, le montant de cette provision sera limité à la somme de 1 000 euros. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce chef. Sur la demande de condamnation de la SARL César Obert à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 854,80 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres ainsi que la somme de 1 890 euros au titre de la privation de jouissance durant la durée des travaux. Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire M. et Mme [U] étaient, en première instance, défendeurs. Leurs prétentions consistent à demander la condamnation de la SARL César Obert à leur payer des dommages et intérêts au titre, d'une réparation de la réparation des désordres, et d'autre part, au titre de la privation de la jouissance pendant la durée des travaux. Il s'agit donc de demandes reconventionnelles recevables en appel. S'agissant de la demande de provision à valoir sur la réparation des désordres, il y a lieu de constater que le montant des réparations évalué par M. [R] (11 284, 90 euros TTC), diffère de celui chiffré par l'expert judiciaire (2 700 euros TTC ). La créance de M. et Mme [U] est donc sérieusement contestable et il appartient au juge du fond de statuer sur ce point. En conséquence, cette demande de provision sera rejetée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, bien qu'elle soit recevable en tant demande reconventionnelle, M. et Mme [U] ne formulent pas cette demande, dans le dispositif de leurs conclusions, à titre de provision. Or, le juge statuant en référé ne peut accorder que des provisions. Ainsi, cette demande sera rejetée. Sur la demande de complément d'expertise Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si M. et Mme [U] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que soit ordonné un complément d'expertise, force est de constater qu'ils ne développent aucun moyen à l'appui de cette prétention dans le corps de leurs écritures. Ainsi, ils ne précisent pas dans quelle mesure un complément d'expertise est nécessaire. En l'absence d'élément permettant de constater l'insuffisance des diligences accomplies, la demande de complément d'expertise formulée par les époux [U] sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera confirmée sur ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. La SARL César Obert sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevable la demande de M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] de condamnation de la SARL César Obert à une provision à valoir sur la réparation des désordres ; DÉCLARE recevable la demande de M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] de condamnation de la SARL César Obert à des dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance ; CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a condamné par provision solidairement M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] à payer à la SARL César Obert la somme provisionnelle de 21 945,92 euros TTC à valoir sur le montant de la facture du 25 mars 2018, INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SARL César Obert à payer à M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] la somme provisionnelle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice lié à l'abandon du chantier et au constat de désordres, Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] à payer à la SARL César Obert la somme provisionnelle de 9 791,12 euros TTC à valoir sur le montant de la facture du 25 mars 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, CONDAMNE la SARL César Obert à payer à M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice moral lié à l'abandon du chantier et au constat de désordres, DÉBOUTE M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] de leur demande de complément d'expertise ; DÉBOUTE M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] de leur demande de provision à valoir sur la réparation des désordres et malfaçons constatés, DÉBOUTE M. [M] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance durant la réalisation des travaux, DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés à la première instance, DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, CONDAMNE la SARL César Obert aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 954 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 524 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431062028558704f52e68b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel