Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062128558704f52e68b3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03515 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWUZ Jugement (N° 18/02673) rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Monsieur [T] [P] exploitant sous l'enseigne 'Le cornet d'amour' né le 30 mars 1964 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE La SA Maaf Assurances Compagnie d'Assurances prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Localité 5] [Localité 3] représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 06 avril 2021, Vu la déclaration d'appel de M. [T] [P] du 30 juin 2021, Vu les conclusions de M. [P] du 26 octobre 2022, Vu les conclusions de la SA Maaf Assurances du 27 décembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [P] est propriétaire d'un fonds de commerce de vente de gaufres et de glaces, salon de thé avec consommation sur place et à emporter sous l'enseigne 'Au Cornet d'amour' situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Le local dans lequel il exerce est donné à bail commercial par M. et Mme [N], propriétaires de l'immeuble. M. [P] expose avoir fait appel à l'EURL/SARL Opale Rénovation (RCS 482 602 620) dans le courant de l'année 2010, pour faire procéder à des travaux d'extension de son commerce, pour un montant total TTC de 90 000 euros . Les travaux prévoyaient notamment la confection d'une toiture complète en bac acier avec mousse polyuréthanne eco 30. Les travaux ont été réalisés en mars et avril 2010. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi, M. [P] a pris possession des ouvrages le 03 avril 2010. Les travaux ont fait l'objet d'une facture en date du 08 avril 2010, les travaux n'ont pas été soldés, M. [P] restant devoir 8 000 euros sur la facture émise. Dès le mois de juin, M. [P] a constaté des infiltrations par toiture. Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Generali Iard, qui a fait diligenter une expertise par le cabinet Polyexpert. Le 18 juin 2010, M. [P] a mis en demeure la société Opale Rénovation de procéder aux travaux de remise en état nécessaires. Parallèlement aux travaux réalisés sur le fonds de commerce, les bailleurs ont fait procéder à des travaux sur une partie du reste de l'immeuble par la même société Opale Rénovation notamment sur une toiture terrasse située au-dessus d'une partie du fonds de commerce, les travaux ont également été affectés de désordres d'infiltration. Deux procédures ont été initiées en parallèle à l'encontre de la société Opale Rénovation, par M et Mme [N] concernant les travaux qu'ils ont fait réaliser et par M. [P] pour les travaux qu'il avait commandé. Par ordonnance de référé du 24 juillet 2012, une expertise a été confiée à M. [J] à la demande de M. et Mme [N] au contradictoire de la société Opale Rénovation, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA Allianz Iard assureur de la société Opale Rénovation, à M. [P] et à son assureur la société Generali Iard. Par même ordonnance du 28 novembre 2013, une deuxième expertise a été ordonnée et confiée à M. [J] à la demande de M. [P], expertise à laquelle ont été attraites la société Opale Rénovation, la société Maaf assurance, ancien assureur de la société et la société Allianz Iard son assureur. Deux rapports d'expertise ont été déposés le 06 mai 2015 s'agissant de l'expertise initiée par M. et Mme [N] et le 29 février 2016 s'agissant de l'expertise engagée par M. [P]. Par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 8 décembre 2015, la société Opale Rénovation a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. M. [P] a déclaré sa créance le 12 février 2016. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 12 décembre 2017 pour insuffisance d'actif. M. et Mme [N] ont engagé une procédure au fond à l'encontre de la société Opale Rénovation pour solliciter une indemnisation sur la base du rapport de M. [J]. Par jugement du 22 mars 2018 le tribunal de grande instance de Dunkerque a retenu la responsabilité personnelle de M. [K], gérant de la société Opale Rénovation et l'a condamné au paiement de diverses indemnités à M. et Mme [N], il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des réparations des désordres affectant le laboratoire de la société Cornet d'Amour situé sous leur toiture terrasse et les a également déboutés des demandes formulées à l'égard de la société MAAF Iard au motif que les activités déclarées de la société Opale Rénovation ne portaient pas sur les travaux en toiture et étanchéité. Par arrêt du 25 juillet 2019, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement déféré excepté en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [N] et M. [K] à l'encontre de la société MAAF Assurances et débouté M. et Mme [N] de leurs demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances. Par acte d'huissier en date des 16 et 19 novembre 2018, M. [P] a assigné la société MAAF Assurances et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de condamnation de la société MAAF Assurances et subsidiairement de M. [K] à l'indemniser des désordres affectant son fonds de commerce. Par jugement en date du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - déclaré la société Opale Rénovation comme seule entreprise impliquée dans les travaux réalisés 'Au Cornet d'amour', commerce exploité au [Adresse 1] à [Localité 2], par M. [T] [P], - constaté la réception tacite des travaux à la date du 3 avril 2010, - débouté M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Maaf, - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [O] [K], - débouté M. [O] [K] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [T] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, - condamné M. [T] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé dont distraction au profit de Maître François Rosseel, Avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile - rejeté les demandes formulées par M. [T] [P], la Compagnie Maaf et M. [O] [K] au titre des frais irrépétibles. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2021. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 6 avril 2021 en ce qu'il a : - déclaré la société Opale Rénovation comme seule entreprise impliquée dans les travaux réalisés au 'Cornet d'amour' commerce exploité [Adresse 1] à [Localité 2] par M [T] [P] et débouté M [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Compagnie Maaf, et également condamné M. [P] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, Dire que les travaux, objet du litige ont été réalisés par la SARL Opale Rénovation Toiture, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la SARL Opale Rénovation, Dire en conséquence, que la Compagnie Maaf assurances sera tenue d'indemniser M. [T] [P] de l'ensemble des préjudices résultant des désordres, conséquence des travaux effectués par la SARL Opale Rénovation Toiture en sous-traitance de la SARL Opale Rénovation et facturés à M. [P] par la SARL Opale Rénovation le 8 avril 2010, En conséquence, condamner la Compagnie Maaf assurances à payer à M. [P] les sommes suivantes : - au titre des travaux de remise en état, la somme de 12 763,60 euros correspondant à l'évaluation de l'expert judiciaire (12 176,50 euros ) indice de base novembre 2015 réindexé sur l'indice BT01 d'avril 2017, Donner acte au concluant de ce qu'il reconnaît devoir à la Société Opale Rénovation un solde de 8 000 euros TTC soit 6 688,96 euros HT, En conséquence, ordonner la compensation entre ces différentes sommes et condamner la Compagnie Maaf à payer à M. [T] [P] au titre de ce poste de préjudice la somme de 6 074,64 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente assignation, - au titre du trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'exploiter le laboratoire : la somme de 5 559,36 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente assignation, - au titre de la perte d'exploitation, la somme de 55 084,69 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter la présente assignation, - au titre du remplacement des caisses enregistreuses, la somme de 3 400 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter la présente assignation, - au titre des frais d'assistance Apave la somme de 500 euros HT outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation., A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que la preuve de l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la SARL Opale Rénovation et la SARL Opale Rénovation Toiture n'est pas rapportée, Dire alors que la Compagnie Maaf sera tenue d'indemniser M. [T] [P] en sa qualité d'assureur de la Société Opale Rénovation et la condamner à payer à M. [T] [P] les sommes suivantes : - au titre des travaux de remise en état, la somme de 12 763,60 euros correspondant à l'évaluation de l'expert judiciaire (12 176,50 euros ) indice de base novembre 2015 réindexé sur l'indice BT01 d'avril 2017, Donner acte au concluant de ce qu'il reconnaît devoir à la Société Opale Rénovation un solde de 8 000 euros TTC soit 6 688,96 euros HT, En conséquence, ordonner la compensation entre ces différentes sommes et condamner la Compagnie Maaf à payer à M. [T] [P] au titre de ce poste de préjudice la somme de 6 074,64 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente assignation, - au titre du trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'exploiter le laboratoire : la somme de 5 559,36 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente assignation - au titre de la perte d'exploitation, la somme de 55 084,69 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter la présente assignation - au titre du remplacement des caisses enregistreuses, la somme de 3 400 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter la présente assignation - au titre des frais d'assistance Apave la somme de 500 euros HT outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation En tout état de cause, condamner la Compagnie Maaf à payer à M. [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé, de la procédure d'expertise judiciaire et les frais de la procédure au fond. Par conclusions déposées le 27 décembre 2021, la société Maaf Assurances SA demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil de : A titre principal - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en date du 6 avril 2021 en ce qu'il a : o Déclaré la société Opale Rénovation comme seule entreprise impliquée dans les travaux réalisés « Au cornet d'amour », commerce exploité au [Adresse 1] par M. [T] [P] ; o Débouté M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Maaf ; o Condamné M. [T] [P] aux entiers dépens et rejeté les demandes formulées par M. [T] [P] au titre des frais irrépétibles. - Infirmer le jugement pour le surplus et, motif également pris de l'absence de réception de chantier, Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et, pour ces deux instances, à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où la Cour considérerait que la Maaf doit garantie - Débouter M. [P] de ses demandes formées au titre de la perte d'exploitation et du remplacement des caisses enregistreuses. Par déclaration en date du 30 juin 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [P] n'a intimé que la société Maaf Assurance et la cour n'est pas saisie de l'appel des chefs du jugement ayant débouté M. [P] de ses demandes dirigées contre M. [K]. Le demande de donner acte formulée par M. [P] ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civilel 1- Sur la réception des travaux Selon l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut être tacite si est démontré une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. En l'espèce les travaux se sont déroulés en mars et avril 2010, le 03 avril 2010, M. [P] a repris possession des lieux pour exploiter son commerce. Une facture a été émise par la société Opale Rénovation le 08 avril 2010 d'un montant de 90 0000 euros qui a été réglée à plus de 90 %, il n'est fait état d'aucune réclamation ou réserve de la part de M. [P], qui a commandé les travaux d'extension du commerce. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'une réception tacite des ouvrages était intervenue le 03 avril 2010. 2- sur les conditions d'exécution des travaux et l'action directe exercée à l'encontre de la société Maaf en qualité d'assureur de la société Opale Rénovation Toiture M. [P] recherche à titre principal la garantie de la société Maaf en qualité d'assureur de la société Opale Rénovation Toiture, sous-traitante de la société Opale Rénovation. La société Maaf fait valoir que ses garanties ne sauraient être recherchées parce que la société Opale Rénovation Toiture n'est pas intervenue sur le chantier. Selon l'article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1710 du code civil définit le contrat de louage d'ouvrage comme le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre les parties. Selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Un écrit n'est pas exigé pour la conclusion d'un contrat de sous-traitance. Il est constant que M. [P] a passé commande des travaux à la société Opale Rénovation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Maaf. M. [P] soutient, à la suite des déclarations de M. [K], que les travaux de toiture ont été réalisés par la société Opale Rénovation-Toiture, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance passé avec la société Opale Rénovation, les deux sociétés ayant même dirigeant et même assureur. Suivant devis du 10 mars 2010 d'un montant de 90 000 euros TTC, M. [P] a confié les travaux de son commerce à la société Opale Rénovation, SARL unipersonnelle domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2] et dont le représentant légal était M. [O] [K]. Les travaux ont consisté en une extension de la terrasse couverte implantée sur le domaine public (sol, mur, couverture et agencement intérieur). Le 03 avril 2010, M. [P] a repris possession des locaux, une facture d'un montant de 90 000 euros a été émise par la SARL Opale Rénovation le 08 avril 2010. Dès le mois de juin 2010, M. [P] a constaté des infiltrations par toiture et des difficultés à man'uvrer certaines menuiseries. A la suite d'une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, une expertise a été réalisée par le cabinet Polyexpert, lors de cette expertise M. [K] s'est présenté comme gérant des sociétés Opale Rénovation et Opale Rénovation-Toiture, il a déclaré s'engager à intervenir pour remédier aux infiltrations, sans préciser laquelle des sociétés était concernée. La société Opale Rénovation Toiture qui a pour objet les travaux de couverture et de zinguerie est assurée auprès de la société Maaf. Dans le cadre des deux expertises judiciaires ordonnées, qui se sont déroulées entre 2012 et 2016, la SARL Opale Rénovation et M. [K] ont été mis en cause ainsi que l'assureur de l'entreprise, la société Maaf Assurances ; à aucun moment il n'a été fait état de l'intervention de la société Opale Rénovation-Toiture en qualité de sous-traitant et cette société n'a pas été mise en cause dans le cadre des expertises et dans le cadre de la procédure engagée par M. et Mme [N], alors que le rapport de l'expert d'assurance, mentionnait la double qualité de gérant des deux sociétés de M. [K]. C'est n'est qu'à la suite des assignations délivrées les 16 et 19 novembre 2018 dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [P], que M. [K] a évoqué l'intervention de la société Opale Rénovation Toiture en qualité de sous-traitante des travaux en couverture et a, pour en attester, communiqué une facture de la société Opale Rénovation Toiture adressée à la société Opale Rénovation. Cette facture (pièce 38) est datée du 05 avril 2010 et porte le numéro 651 sans référence de devis, elle est d'un montant de 8 252,40 euros faisant état simplement de « ossature bois comprenant ventrières et sablière pour la pose d'un bac acier, fourniture et pose d'un bac-acier avec mousse polyuréthane éco 30, la facture ne comporte aucun descriptif des travaux, aucun métré. Il est notable que les factures de la société Opale Rénovation Toiture produites par la société Maaf (pièces 3 et 3-1) en date respectivement du 08 octobre 2010 et 13 décembre 2010 portent les numéros 731 et 1210, alors que la facture émise le 05 avril 2010 serait numérotée 651, la société aurait émis moins de cent factures en six mois et près de cinq cents en deux mois, ce qui, à tout le moins, met en évidence le peu de sérieux et de fiabilité de la comptabilité de cette société, la facture produite étant dès lors dépourvue de force probante. Il s'observe par ailleurs que les deux factures produites par la société Maaf, à la différence de la facture du 05 avril 2010, comportent bien un métré pour les différentes interventions en toiture. La circonstance que M. [P], fournisse dans le cadre de la présente procédure deux attestations d'assurance concernant les deux entreprises, n'est pas de nature à justifier l'intervention de la société Opale Rénovation Toiture sur le chantier. De la même manière la circonstance que lors de l'expertise organisée les 27 juillet 2010 et 23 février 2011 par l'assureur de M. [P], M. [V], expert désigné par la société Maaf, ait mentionné intervenir pour la société Opale Rénovation Toiture ne saurait établir la reconnaissance de responsabilité de cette société par l'assureur. L'expert missionné par l'assureur n'est qu'un simple technicien et non un mandataire de l'assureur, ce qui est d'ailleurs révélé par le fait que M. [V] a d'abord indiqué intervenir pour la société Opale Rénovation, puis a ajouté le mot Toiture sur la liste d'émargement. Au regard de ces éléments l'intervention de la société Opale Rénovation Toiture en qualité de sous-traitant de la société Opale Rénovation n'est pas établie. La société Opale Rénovation Toiture n'était pas intervenue sur le chantier des travaux d'extension du commerce de M. [P], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes dirigées contre la société Maaf assureur de la société Opale Rénovation Toiture. 3- sur les demandes dirigées contre la société Maaf en sa qualité d'assureur de la société Opale Rénovation A titre subsidiaire, M. [P] sollicite la condamnation de la société Maaf en qualité d'assureur de la société Opale Rénovation assurée en garantie décennale auprès de cet assureur. La société Maaf expose que les désordres concernent les travaux de toiture qui ne font pas partie des activités déclarées de la société Opale Rénovation et que dès lors elle est bien fondée à opposer une non-garantie. 3-1 sur les travaux et les désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Suivant les dispositions prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, l'assurance obligatoire de responsabilité a pour objet de couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages qui relèvent de la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Il ressort des pièces, notamment la facture établie par la société Opale Rénovation en date du 08 avril 2010 que les travaux ont notamment porté sur la réalisation d'une couverture en bac acier. Il ressort des déclarations de M. [P] et des rapports d'expertise que quelques jours après la prise de possession des lieux, M. [P] a constaté des infiltrations par toiture. L'expert indique en son rapport que le recouvrement des panneaux sandwichs type Bac acier n'a pas été réalisé dans le sens opposé au vent dominant, il a par ailleurs constaté l'absence de pente et la rétention d'eau en raison de la présence d'une bande Paxalu conduisant naturellement à des infiltrations, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relève dès lors de la responsabilité de plein droit de l'entreprise. Il est établi que les travaux ont été réalisés par la société Opale Rénovation, assurée au titre de la responsabilité auprès de la société Maaf. 3-2 sur les risques garantis Les constructeurs sont assujettis à une assurance obligatoire garantissant la responsabilité encourue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 et 1792-2 du code civil. L'article L 243-8 et l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances réglementent les contrats d'assurance obligatoire. Une attestation d'assurance a été remise à M. [P] au début du chantier. L'attestation d'assurance de la société Opale Rénovation (Pièce 2/3) précise « Nous soussignés, attestons que EURL Opale Rénovation qui exécute des travaux de bâtiment dans le cadres des activités suivantes : MENUISIER POSEUR CARRELEUR à l'exclusion des revêtements de sols plastiques coulés PLAQUISTE ET/OU BANDES ' JOINTS PLOMBIER travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m² POSEUR DE STORES Est garanti, lorsque sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil est recherchée ». Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire ne peut comporter de clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. En l'espèce, les garanties n'ont pas été souscrites pour des activités de couverture, étanchéité et zinguerie, la société Maaf est donc fondée à opposer une non garantie aux réclamations, le jugement sera confirmé. 4- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [P] sera débouté de ses demandes formées en appel et condamné à payer à la société Maaf une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [T] [P] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamne M. [T] [P] à payer à la société Maaf une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dearticle 1792 du code civil Tout constructeur darticle L 241-1 du code des assurances dispose que toarticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil la réception est l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431062128558704f52e68b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel