Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062328558704f52e68b5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 6 885 600 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04315 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY6Z Jugement (N° 20/01050) rendu le 09 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La S.A.S. Stef Transport Lesquin prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué. Assistée de Me Jérôme Lépée, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant. INTIMÉ L'Etat, ministère de l'action et des comptes publics Direction régionale des douanes et droits indirects prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Assistée de Me Jean di Francesco, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Nicolas Nezondet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2023 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022 **** La SAS Stef transport Lesquin, filiale du groupe Stef SA, exerce une activité de stockage et d'entreposage frigorifique. Sur son site de stockage et de logistique, la SAS Stef transport Lesquin produit de l'air réfrigéré en interne et le distribue dans les différents locaux de ce site. Estimant exploiter une installation industrielle électro-intensive lui ouvrant droit au bénéfice du taux réduit de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'électricité (TICFE) prévue à l'article 266 quinquies C du Code des douanes et dénommée 'Contribution au Service Public de l'Electricité' (CSPE), la SAS Stef transport Lesquin a transmis à son fournisseur d'électricité le 3 février 2016 l'attestation justifiant du bénéfice d'un tarif réduit pour l'année 2016 pour 75 % de sa consommation électrique. Elle a fait de même le 18 janvier 2017 pour l'année 2017. Le 29 mai 2017, la SAS Stef transport Lesquin a transmis à l'administration des douanes son état récapitulatif pour l'année 2016 conformément à l'article 6 du décret du 30 décembre 2010. Elle a fait de même le 30 mai 2018 pour l'année 2017. Le 10 janvier 2019, l'administration des douanes a informé la SAS Stef transport Lesquin que le service régional d'enquête des douanes de [Localité 4] allait procéder au contrôle de son activité au regard de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité. Par courrier du 1er juillet 2019, l'administration douanière a adressé à la SAS Stef transport Lesquin un avis préalable de résultat d'enquête aux termes duquel la SAS Stef transport Lesquin ne peut pas bénéficier des taux réduits applicables aux seules activités industrielles et non à l'activité de stockage frigorifique pour laquelle la production d'air froid est secondaire et inhérente à l'activité principale. Par courrier du 17 juillet 2019, la SAS Stef transport Lesquin s'est opposée à cette analyse, soutenant que ses installations sont industrielles et doivent bénéficierdu régime des taux réduits de TICFE. Le 13 septembre 2019, l'administration a dressé un procès-verbal de constat dans lequel elle a confirmé sa position. Un avis de paiement d'un montant de 66 928 euros a été dressé le même jour. Puis, un avis de mise en recouvrement n°801/19/417 d'un montant de 68 856 euros a été adressé à la SAS Stef transport Lesquin le 4 octobre 2019 et a été contesté dès le 9 octobre 2019. Cependant, par décision du 13 décembre 2019, l'administration douanière a rejeté cette contestation. Par exploit d'huissier délivré le 12 février 2020, la SAS Stef transport Lesquin a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] aux fins de constater son éligibilité au régime des tarifs réduits et d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°801/19/417 d'un montant de 68 856 euros. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la SAS Stef transport Lesquin de sa demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement et l'a condamnée à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], représentée par M. le directeur régional, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à dépens. La SAS Stef transport Lesquin a interjeté appel de cette décision, intimant la direction générale des douanes et droits indirects. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2022, la société Stef transport Lesquin demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 515 et 700 du code de procédure civile, de l'article 266 quinquies C du code des douanes, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, de la circulaire du 11 mai 2016, des articles L211-2 et L211-3 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence administrative, notamment la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017, de : - annuler sinon réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes, - constater qu'elle est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives, - prononcer l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/417 du 4 octobre 2019 d'un montant de 68 856 euros et de la décision de rejet du 13 décembre 2019, - annuler l'avis de mise en recouvrement n°801/19/417 du 4 octobre 2019 d'un montant de 68 856 euros et la décision de rejet du 13 décembre 2019, - la décharger du paiement de la somme de 68 856 euros, - condamner l'Etat au paiement des entiers dépens, - le condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 1) La société Stef Transport Lesquin argue de ce que la motivation du jugement entrepris est erronée en droit et en fait. Elle indique, en premier lieu, que la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017 est inopérante dans le cadre du présent contentieux puisque le contentieux en annulation devant le Conseil d'Etat concernait l'activité de transport et d'entreposage frigorifique dont elle ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, la classification dans la section H de la NAF et pour laquelle elle ne revendique pas le bénéfice des tarifs réduits de CSPE. Elle précise qu'elle a demandé à bénéficier du régime des tarifs réduits de CSPE du fait de son activité de production et de distribution d'air réfrigéré, activité relevant de la section D de la NAF. Elle considère que le tribunal judiciaire de Lille a également eu une interprétation erronée de la décision du Conseil d'Etat puisque cette décision, d'une part, ne s'est pas prononcée sur le cas de sociétés ayant à la fois une activité de transport et d'entreposage frigorifique et une activité de production et distribution d'air réfrigéré et, d'autre part, ne fait pas obstacle à la possibilité pour une société exerçant plusieurs activités, de bénéficier des tarifs réduits de CSPE, dès lors qu'au moins une de ses activités relève des sections B à E de la NAF, ce qui est son cas puisqu'elle exerce une activité de production et de distribution d'air réfrigéré, relevant de la section D de la NAF. En second lieu, elle expose que l'exercice de son activité principale de transport et d'entreposage frigorifique ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie des tarifs réduits de CSPE, dès lors qu'elle exerce une activité secondaire relevant des section B à E de la NAF. Elle considère que le tribunal s'est fondé, de manière erronée, sur sa seule activité principale pour refuser l'application des tarifs réduits de CSPE, sans tenir compte de son activité de production et de distribution de froid, relevant de la section D de la NAF. Elle souligne qu'avant l'entrée en vigueur du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, aucune disposition ne précisait que le bénéfice du régime des tarifs réduits de CSPE était subordonné à ce que l'activité principale de l'installation relève d'une des sections B à E de la NAF, l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 mentionnant « une ou plusieurs des activités », la circulaire de l'administration des douanes du 11 mai 2016 (§93) évoquant explicitement « au moins une activité », le formulaire CERFA n°14318*05 applicable au moment des faits, relatif à l'attestation permettant de bénéficier du régime des tarifs réduits de CSPE prévoyant la possibilité d'inscrire plusieurs codes NAF représentatifs des différentes activités de l'installation industrielle, sans qu'il y soit fait état d'activités principales, secondaires ou accessoires et l'analyse des travaux parlementaires démontrant que s'il a été envisagé pendant un temps de limiter le bénéfice des tarifs réduits de CSPE aux seules activités industrielles principales, tant le législateur que le pouvoir réglementaire y ont renoncé en raison des conséquences fiscales qu'aurait celle-ci sur des acteurs économiques de son type. En troisième lieu, elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Lille, elle exerce bien une activité de distribution d'air réfrigéré relevant de la section D de la NAF. Elle expose à cet égard qu'elle exerce une activité de production et de distribution via un réseau de conduite et de canalisation. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes au motif qu'elle ne démontrerait pas distribuer l'air réfrigéré produit par son installation à des tiers alors qu'il ne résulte ni de l'article 266 quinquies C du code des douanes, ni du décret du 30 décembre 2010, ni du décret du 26 décembre 2007, ni de la NAF, ni du guide d'utilisation de la NAF qu'une telle exigence de distribution à des tiers serait imposée pour que l'activité puisse relever de la section D de la NAF. En quatrième lieu, elle soutient que la circonstance que l'air réfrigéré qu'elle produit soit nécessaire à l'exercice de son activité principale ne permet pas d'exclure le bénéfice des tarifs réduits de CSPE puisque aucune disposition ne permet d'exclure de la section D de la NAF les activités de production d'air réfrigéré dès lors que le produit de cette activité est intégralement consommé par la société, notamment pour les besoins de son activité principale, étant souligné que la NAF définit elle-même des activités dont le produit est intégralement autoconsommé et que son guide d'utilisation rappelle que la production d'énergie, dont l'énergie frigorifique, est une activité économique « même si la totalité de la production est consommée par l'unité mère ». Elle ajoute, qu'en outre, aux termes de l'article 266 quinquies C paragraphe 8 c.-a du code des douanes, peuvent bénéficier d'un tarif réduit « les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives » définies par l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, comme une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités, cette activité éligible pouvant être une activité principale, secondaire ou auxiliaire lesquelles correspondent à des caractéristiques précises. Elle précise qu'elle dispose d'une installation, située à l'extérieur de ses entrepôts, qui réalise une activité de production et de distribution d'air réfrigéré lequel est intégralement autoconsommé en alimentant ses entrepôts frigorifiques grâce à un réseau permanent de canalisations et de conduites, cette activité ne pouvant être qualifiée d'auxiliaire mais constituant l'activité principale de l'installation de production et de distribution d'air réfrigéré. En cinquième lieu, elle soutient que son activité de production et de distribution d'air réfrigéré constitue une activité économique dissociable de son activité de transport et d'entreposage frigorifique et qu'en conséquence le tribunal judiciaire a commis une erreur de fait et de droit en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une activité ayant une existence propre relevant de la section D de la NAF. En sixième lieu, elle considère qu'elle ne pouvait pas être légalement condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisque le code des douanes, en vigueur à la date des faits, ne prévoyait pas de frais de justice dans le cadre des contentieux liés au recouvrement. Elle ajoute que sa condamnation à des frais de justice dans le cadre de la présente instance n'est ni équitable ni économiquement justifiée puisque la présente affaire appartient à un contentieux de masse regroupant près d'une centaine de dossiers devant les juridictions judiciaires. A l'issue de ses développements, la société Stef transport Lesquin soutient que le jugement entrepris est entaché de nombreuses erreurs de fait et de droit, ce qui légitime son annulation voire sa réformation et l'évocation par la cour de l'affaire au fond. 2) La société Stef transport Lesquin soulève l'illégalité de la décision de l'administration des douanes du 4 octobre 2019, faisant état de ce que, dans cette décision et dans ses conclusions, sont invoqués sept motifs qu'elle considère comme erronés et inopérants, ce qui doit conduire à l'annulation, également pour illégalité, de la décision implicite de rejet du 13 décembre 2019. Ainsi, elle considère que : - la décision du Conseil d'Etat n°401137 du 22 février 2017 sur laquelle l'administration des Douanes s'est fondée pour rejeter sa contestation est inopérante, ce qu'elle a d'ores et déjà développé ci-avant ; - est également inopérant l'argument de l'activité principale pour l'appréciation de la nature industrielle de l'installation ; - l'administration des Douanes a commis une erreur de fait en retenant l'argument tenant au caractère inhérent et indissociable de l'activité de production et de distribution d'air réfrigéré, lequel est inopérant'; elle souligne que ce n'est pas parce qu'une activité peut être, dans certains cas, complémentaire d'une autre activité que les deux activités sont nécessairement indissociables ou qu'une des deux est inhérente à l'autre, que les installations de production et de distribution de froid sont structurellement distinctes de l'entrepôt de stockage, les seuls et uniques liens entre ces installations et les autres bâtiments étant les canalisations transportant le froid, que même si l'activité de production et de distribution d'air réfrigéré est inhérente à l'activité de stockage frigorifique, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de prendre en compte une activité « inhérente », pour le bénéfice du régime des tarifs réduits de CSPE ; - l'administration des Douanes a commis un erreur de droit et de fait quant à l'exigence d'une vente ou d'une livraison à différents clients ou abonnés par un réseau pour que l'activité puisse relever de la section D de la NAF, cette exigence ne résultant pas de l'article 266 quinquies C du code des douanes, ni du décret du 30 décembre 2010, ni du décret du 26 décembre 2007, ni de la NAF, ni du guide d'utilisation de la NAF ; - l'administration des Douanes a commis une erreur de droit et de fait en soutenant qu'elle ne produisait pas et ne distribuait pas de l'air réfrigéré ; elle souligne que l'activité de stockage frigorifique n'est en rien incompatible avec l'activité secondaire de production et de distribution d'air réfrigéré ; - l'administration des Douanes a commis une erreur de droit et de fait tenant à la notion d'unité technique fixe en soutenant que les installations de production et de distribution d'air réfrigéré de ses sites ne sont pas des installations au sens d'unités techniques fixes, dès lors que ces installations ne seraient pas autonomes alors que ni le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, ni l'article 266 quinquies C du code des douanes et la circulaire du 11 mai 2016 n'évoquent la notion d'autonomie laquelle n'est apparue dans le droit positif qu'au 1er juillet 2018 ; qu'une compréhension erronée a été faite de l'article 11 de la directive européenne 2003/96/CE, lequel donne la définition d'«entreprise » au sens du droit européen qui est sans incidence sur l'application des taux réduits de CSPE auxquels peuvent prétendre les installations industrielles électro-intensives, seul important qu'elle exploite une installation électro-intensive relevant des sections B à E de la NAF, étant souligné que la directive 2003/96/CE ne définit pas « l'installation'» comme une entité devant être exploitée de façon autonome et que ses propos préliminaires insistent sur la marge d'appréciation laissée aux différents Etats membres de l'Union dans la création et la mise en oeuvre des régimes fiscaux qui leurs sembleraient adaptés. Elle considère que son installation de production et de distribution d'air réfrigéré est une unité technique fixe et, par suite, une installation industrielle qui fait l'objet d'une exploitation autonome puisqu'elle fonctionne même lorsqu'il n'y a plus d'activité sur le site, les jours fériés et les week-ends notamment et peut être mise à l'arrêt indépendamment des autres installations du site ; - l'administration des Douanes a commis une erreur de droit et de fait quant à l'exercice d'une activité économique distincte de l'activité principale en soutenant que son activité de production et de distribution d'air réfrigéré n'est pas une activité économique distincte du stockage ou transport pour lui refuser le bénéfice des taux réduits de CSPE, étant souligné que le guide d'utilisation de la NAF n'interdit pas la coexistence de plusieurs activités économiques au sein d'une même société. En conclusion, elle soutient que ses installations de production et de distribution du froid sont des installations industrielles électro-intensives et qu'elle peut à ce titre valablement bénéficié du régime des tarifs réduits de CSPE, de sorte que l'avis de mise en recouvrement du 4 octobre 2019 ainsi que la décision de rejet de l'administration des douanes du 13 décembre 2019 sont illégaux et doivent être annulés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2021, l'administration des douanes demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Stef transport Lesquin de l'ensemble de ses demandes, Et y ajoutant, - la condamner aux entiers dépens d'appel, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient à titre principal que le bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (ci-après TICFE), tel que prévu à l'article 266 quinquies C du code des douanes, est applicable aux personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives telles que définies par l'article 2 du décret n°2016-566 du 6 mai 2016, le bulletin officiel des douanes du 11 mai 2016 et le décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation de la nomenclature d'activités française (ci-après NAF) ; que par un arrêt du 22 février 2017, le Conseil d'Etat a validé le principe selon lequel le législateur pouvait limiter le bénéfice des tarifs réduits de la TICFE aux personnes exploitant des installations industrielles, celles-ci étant définies par la voie réglementaire comme concourant à l'exercice d'activités relevant des sections B, C, D et E de la NAF ; qu'il en ressort clairement que seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles, c'est à dire relevant toutes des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné), ou E (production et distribution d'eau : assainissement, gestion des déchets et dépollution) définies au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF) ; que l'entreprise doit avoir au moins une activité relevant des sections précitées (B à E) mais que si elle dispose de plusieurs activités au sein de l'installation, ces activités doivent toutes relever de l'une des sections concernées ; que l'activité d'entreposage et de stockage frigorifique de la société Stef transport Lesquin relevant du code NAF 5210A de la section H du décret précité, elle ne permet pas de bénéficier du taux réduit de la TICFE. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Liminaire Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la demande de nullité du jugement du 9 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille La société Stef transport Lesquin n'invoque aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation du jugement entrepris. Le grief tiré du caractère prétendument erroné en fait et en droit de la motivation du jugement n'est, en effet, de nature à justifier, le cas échéant, que sa réformation et non son annulation qui ne serait encourue qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de motivation. La demande doit donc être rejetée. Sur l'éligibilité de la société Stef transport Lesquin au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité Aux termes de l'article 266 quinquies C 8. C.-a du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d'un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. La notion d'installation industrielle est définie à l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application dudit article 266 quinquies C, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, comme (souligné par la cour) « une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. » Il n'est pas contesté que l'activité principale de l'appelante qui est le transport et l'entreposage frigorifique, relève du code APE 52.10A « entreposage et stockage frigorifique » et que cette activité non industrielle relève de la section H de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). La société Stef transport Lesquin soutient qu'elle exerce une activité distincte et secondaire de son activité principale susceptible de la rendre éligible au bénéfice du taux réduit relevant de la section D de la NAF : « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » qui inclut la production et la distribution d'air réfrigéré. Il convient donc de rechercher si la société Stef transport Lesquin peut être considérée comme exerçant également une activité relevant de la section D de la NAF. A cet égard, il peut être fait référence au guide d'utilisation de la NAF qui vise à classer les différentes activités économiques productives à des fins statistiques. Selon l'article 5.1.1 de ce guide, il y a activité économique lorsque des ressources - telles que des biens d'équipement, de la main-d'oeuvre, des techniques de fabrication ou des produits intermédiaires - sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques. Toute activité est caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits (biens ou services). Une activité ainsi définie peut consister en un processus unique [...], mais peut également comporter différents sous-processus relevant chacun d'une autre catégorie de la classification [...]. Si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d'activités élémentaires au sein d'une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité. En l'occurrence, la production de froid par la société Stef transport Lesquin qui est nécessaire à son activité d'entreposage frigorifique et qui lui est exclusivement destinée ne peut être considérée comme une activité indépendante de son activité principale mais comme une activité inhérente, faisant ainsi partie intégrante du processus de stockage frigorifique. La société Stef transport Lesquin ne peut soutenir exercer une activité distincte et secondaire qui est définie par l'article 5.3.2 du guide d'utilisation de la NAF comme toute activité de l'unité statistique autre que l'activité principale (elle-même définie comme celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité statistique) donnant lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers, puisqu'en l'espèce l'activité de production d'air réfrigéré n'est pas destinée à des tiers, mais à une auto-consommation. Cette activité ne peut donc recevoir la qualification d'activité secondaire, au sens de la nomenclature. La production d'air réfrigéré ne peut pas davantage recevoir la qualification d'activité auxiliaire qui est définie par l'article précité du guide d'utilisation de la NAF comme une activité ayant pour seul objet de servir de soutien aux activités économiques principales et secondaires d'une unité en fournissant des biens ou des services au seul usage de cette unité, et répondant aux conditions suivantes : a) desservir uniquement la ou les unités considérées ; b) concourir aux coûts courants de l'unité ; c) produire le plus souvent des services ou, exceptionnellement, des biens qui n'entrent pas dans la composition du produit final de l'unité et n'engendrent pas de formation brute de capital fixe ; d) exister et avoir une importance comparable dans des unités productrices similaires. En effet, dès lors que la production de froid est un procédé technique indispensable à l'activité de stockage frigorifique, elle ne vient pas au soutien de l'activité principale, mais est intégrée à celle-ci, et conformément à l'article 5.1.1 précité, dès lors qu'elle constitue une activité élémentaire faisant partie intégrante du processus de stockage frigorifique, elle ne peut être considérée comme une activité économique productive autonome. La circonstance que d'autres sociétés du même secteur d'activité fassent appel à des sociétés tierces pour la fourniture d'air réfrigéré n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, s'agissant en effet uniquement d'un choix de gestion dépourvu d'incidence sur le caractère autonome ou non de l'activité. La référence faite par l'appelante à l'exception prévue à l'article 5.3.2 du guide d'utilisation de la NAF qui exclut la qualification d'activité auxiliaire pour la production d'énergie (centrale électrique ou cokerie intégrée), même si la totalité de la production est consommée par l'unité mère, est inopérante, ces exceptions d'interprétation restrictive n'étant pas assimilables à la production de froid qui résulte d'un procédé technique indispensable à l'activité de stockage frigorifique. Il importe peu que la production d'air réfrigéré soit réalisée dans un local dédié et indépendant de l'entrepôt de stockage dans la mesure où un tel local ne saurait constituer en lui-même une unité technique fixe au sens de l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, seule susceptible de rendre la société éligible au bénéfice d'un tarif réduit. En effet, c'est à juste titre que l'administration soutient que cette notion dès avant la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2018, devait être interprétée au regard des dispositions de droit européen, puisque le décret précité vise à transposer la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. En effet, l'article 266 quinquies C du code des douanes met en oeuvre la faculté ouverte aux Etats membres par l'article 17 de la directive d'appliquer, à certaines conditions, des réductions fiscales sur la consommation d'électricité, en faveur des « entreprises grandes consommatrices d'énergie » telles que définies à l'article 11 de la directive, les États membres pouvant appliquer des critères plus restrictifs tels que des définitions du chiffre d'affaires, de procédé ou du secteur industriel. Or l'article 11 précise : «'Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par « entreprise » une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens. » Par voie de conséquence, si « l'installation industrielle » visée à l'article 266 quinquies C peut être définie en droit interne par référence à des critères plus restrictifs que ceux visés à l'article 17 de la directive, elle ne peut par contre pas concerner des entités qui ne seraient pas autonomes au sens de cette directive. Dès lors, le fait que la société Stef Transports Lesquin produise de l'air réfrigéré dans un local distinct, séparé des entrepôts de stockage, et que l'installation soit susceptible de fonctionner même lorsqu'il n'y pas d'activité sur le site n'est pas suffisant pour retenir la qualification d'installation industrielle au sens de l'article 266 quinquies C, en l'absence d'exploitation indépendante. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il n'est pas établi que la société Stef transport Lesquin exerce une activité distincte et secondaire de son activité principale relevant de la section D de la NAF susceptible de la rendre éligible au bénéfice du taux réduit, de sorte que c'est à juste titre que l'administration des Douanes a pris en considération son activité déclarée, laquelle relève de la section H de la NAF, ce qui ne rend pas la société Stef transport Lesquin éligible au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Il y a donc lieu de débouter la société Stef transport Lesquin de ses demandes tendant à l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/417 du 4 octobre 2019 d'un montant de 68 856 euros, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°801/19/417 du 4 octobre 2019 d'un montant de 68 856 euros et à la décharger du paiement de la somme de 68 456 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais de procédure Si la société Stef transport Lesquin soutient, à bon droit, que le tribunal ne pouvait la condamner aux dépens, l'article 367 du code des douanes en vigueur à la date de l'assignation, disposant que la procédure était verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, elle ne demande toutefois pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement de ce chef. Il sera au surplus observé, que le fait que la procédure soit sans frais ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 109-II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que l'article 5 (hors 5-II), qui a abrogé l'article 367 du code des douanes, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par voie de conséquence, l'appel créant une nouvelle instance, qui a été introduite en l'espèce par déclaration en date du 2 août 2021, il y a donc lieu de statuer sur les dépens de cette instance qui seront mis à la charge de la société Stef transport Lesquin. Il sera alloué à l'administration des douanes et droits indirects une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la demande formée par la société Stef Transports Lesquin sur ce fondement devant être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la SAS Stef transport Lesquin de sa demande d'annulation du jugement du 9 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2021 ; Y ajoutant, Condamne la SAS Stef transport Lesquin aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SAS Stef transport Lesquin à payer à la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 4] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en appel ; Déboute la SAS Stef transport Lesquin de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a ditarticle 367 du code des douanesarticle 367 du code des douanes en vigueur à la darticle 700 du code de procédure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour ses
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6431062328558704f52e68b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel