Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062328558704f52e68b9
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05775 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6QQ Jugement (N° 20/01661) rendu le 28 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTS Madame [F] [R] épouse [W] née le 07 Octobre 1961 à Le Nouvion en Thierache (02170) et Monsieur [N] [W] né le 22 Novembre 1951 à Espinho (Portugal) demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué INTIMÉE Madame [T] [B] veuve [J] née le 13 Mai 1961 à Cambrai (59400) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001722 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 28 octobre 2021 ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] [L] [W] et Mme [F] [R] épouse [W] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2021 ; Vu les conclusions de M. [N] [L] [W] et Mme [F] [R] épouse [W] déposées au greffe le 8 février 2022 ; Vu les conclusions de Mme [T] [B], veuve [J], déposées au greffe le 21 mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2022, EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [J] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 1]. Le fonds voisin appartient à Monsieur [N] [W] et Madame [F] [W]. M. et Mme [W] ont construit une extension à l'arrière de leur immeuble à l'aide de dalles PVC. Se plaignant que certaines dalles de l'extension ont été scellées sur son mur privatif, Mme [T] [B] a, par acte d'huissier du 12 novembre 2020, assigné M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de les condamner : -à démonter l'extension reposant sur le mur séparant les deux fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la décision, -à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, -aux entiers dépens. Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a : -condamné M. et Mme [W] à démolir à leurs frais les constructions au contact du mur et du chaperon séparant leur cour ou jardin à celle de Mme [T] [B] veuve [J] sise au [Adresse 1] ; -condamné M. et Mme [W] à procéder à cette démolition dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 6 mois ; -condamné M. et Mme [W] à lui verser la somme de 1 200 euros de frais irrépétibles ; -condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier ; -débouté les parties de leurs autres demandes ; Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 novembre 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour d'appel d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a : -condamné M. et Mme [W] à démolir à leurs frais les constructions au contact du mur et du chaperon séparant leur cour ou jardin de celle de Mme [T] [B] veuve [J] sise au [Adresse 1] ; -condamné M. et Mme [W] à procéder à cette démolition dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 6 mois ; -les a condamnés à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; -les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier ; -débouté les parties de leurs autres demandes statuant à nouveau, -débouter Mme [T] [B] veuve [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; -condamner Mme [T] [B] veuve [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [T] [B] veuve [J] aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2022, Mme [T] [B] veuve [J] demande à la cour d'appel de : -confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ; -débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes Y ajoutant, -condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1) Sur l'empiétement Selon l'article 545 du code civil « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » En l'espèce, M. et Mme [W] soutiennent que l'extension litigieuse a été érigée en 1997 et, qu'en l'absence de plaintes de la part de Mme [T] [B] pendant 23 ans, un accord tacite était nécessairement intervenu. Ils précisent que Mme [T] [B] ne démontre pas que son mur se détériore en raison de l'écoulement des eaux provenant de la toiture de l'extension. Enfin, ils ajoutent que la construction ne prend pas appui sur le mur et qu'elle n'est pas scellée à ce dernier. Mme [T] [B] soutient, quant à elle, que l'extension réalisée par M. et Mme [W] empiète sur son mur privatif, qu'elle a été construite non pas en 1997 mais bien plus récemment et qu'aucun accord tacite n'est intervenu sur son existence. Il convient de préciser que M. et Mme [W] ne contestent pas la propriété du mur séparant les deux fonds. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 8 juillet 2020 que les dalles PVC de l'extension des époux [W] sont placées « très près du mur et parfois directement scellées sur celui-ci ». Les photographies jointes à ce procès-verbal démontrent bien que les joints scellent l'extension au mur privatif de Mme [T] [B]. Si le procès-verbal de constat d'huissier du 3 mai 2021 apporté aux débats par M. et Mme [W] indique que la chaperon posé sur le mur de Mme [T] [B] dépasse de quatre centimètres vers leur fonds, cela n'implique pas qu'il se trouve au-delà de la limite des propriétés matérialisée par la clôture. De plus, M. et Mme [W] n'en tirent aucune conclusion. Par ailleurs, Il n'est pas justifié d'accord de la part de Mme [T] [B] quant à la construction de l'extension litigieuse. Il apparaît des photographies apportées aux débats par cette dernière que l'extension n'a pas été érigée en 1997 comme le soutiennent M. et Mme [W]. En effet, s'il y avait bien un aménagement en plaque de plastique translucide avec un toit en pente, l'extension litigieuse est opaque et n'a pas de toit en pente. De plus, l'extension est érigée en dessous des briques blanches des façades des maisons, ce qui n'était pas le cas de l'aménagement réalisé auparavant. Ainsi, aucun accord tacite n'est démontré. Par ailleurs, la présence ou non de désordres et leur imputabilité à l'extension ne sont pas des conditions à l'application de l'article 545 du code civil. L'extension construite par M. et Mme [W] a été érigée en violation du droit de propriété de Mme [T] [B]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à démolir à leurs frais les constructions au contact du mur et du chaperon séparant leur cour ou jardin à celle de Mme [T] [B] veuve [J] sise au [Adresse 1], et ce sous astreinte. En revanche, point de départ de l'astreinte sera fixé à deux mois à compter de la signification de la présente décision. 2) Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ces chefs. M. et Mme [W] seront condamnés à payer à Mme [T] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure d'appel. M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [W] seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant : FIXE le point de départ de l'obligation de démolir les constructions au contact du mur et du chaperon séparant leur cour ou jardin à celle de Mme [T] [B] veuve [J] sise au [Adresse 1] à un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE M. [N] [L] [W] et Mme [F] [R] épouse [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [L] [W] et Mme [F] [R] épouse [W] à payer à Mme [T] [B], veuve [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [N] [L] [W] et Mme [F] [R] épouse [W] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6431062328558704f52e68b9
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