Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062328558704f52e68bf
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 22 712 945 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05999 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7I3 Jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer APPELANTS Monsieur [D] [V] né le 06 juillet 1985 à [Localité 4] et Madame [H] [Z] épouse [V] née le 14 Janvier 1996 à [Localité 4] demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué INTIMÉE La SARL Logicobois prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022 **** Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 12 novembre 2021 ; Vu la déclaration d'appel de M. [D] [V] et de Mme [H] [Z] épouse [V] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 novembre 2021 ; Vu les conclusions de M. [D] [V] et de Mme [H] [Z] épouse [V] déposées au greffe le 24 février 2022 ; Vu les conclusions de la SARL Logicobois déposées au greffe le 21 mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 23 octobre 2018, M. [D] [V] et de Mme [H] [Z] épouse [V] ont conclu avec la SARL Logicobois un contrat de construction de maison individuelle. Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception du 15 mai 2020. Par courrier recommandé du 23 mars 2021, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SARL Logicobois a mis en demeure M. et Mme [V] de payer la somme de 51 787,85 euros TTC, montant correspondant à deux factures, l'une de 39 341,91 euros émise le 7 mars 2020 et l'autre de 12 445,94 euros émise également le 7 mars 2020. Après avoir perçu la somme de 20 000 euros de la part de M. et Mme [V], la SARL Logicobois a, par acte d'huissier du 3 juin 2021, délivré une sommation de payer la somme restant due de 36 860,64 euros (intérêts et coût de l'acte inclus). Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la SARL Logicobois a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : -36 786,85 euros, avec intérêts au taux de 7,90 % l'an à compter du 8 mars 2020, -1 000 euros sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive, -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation et de l'assignation. Par jugement rendu le 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : -débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; -condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SARL Logicobois la somme de 36 788,65 euros ; -débouté la SARL Logicobois de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SARL Logicobois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens, -rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 30 novembre 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 24 février 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de : infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'il a : -débouté M. et Mme [V] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, -condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SARL Logicobois la somme de 36 788,65 euros, -condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SARL Logicobois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et statuant à nouveau de : -débouter la SARL Logicobois de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] au paiement des factures F2003-0002 du 07 mars 2020 et F2003-00201 du 07 mars 2020, ainsi qu'aux intérêts inhérents aux dites factures, -condamner la SARL Logicobois à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, -débouter la SARL Logicobois de leurs entières demandes, fins et conclusions, -condamner la SARL Logicobois à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SARL Logicobois aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 21 mars 2022, la SARL Logicobois demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 12 novembre 2021, Y ajoutant, -condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, -condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 3 500,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la SARL Logicobois en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [V] au paiement des frais et dépens y compris d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l'ordonnance de clôture de première instance Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si M. et Mme [V] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, force est de constater qu'aucun moyen n'est invoqué au soutien de cette prétention. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce chef. Sur la demande de paiement au titre des factures impayées L'article R. 231-7, II du code de la construction et de l'habitation dispose : « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25 % à l'achèvement des fondations ; 40 % à l'achèvement des murs ; 60 % à la mise hors d'eau ; 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ». Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 36 788,65 euros TTC, M. et Mme [V] font, tout d'abord, valoir que la SARL Logicobois a adressé les factures neuf mois après le procès-verbal de réception et que cela signifie que le chantier était soldé. Ils affirment ensuite que certaines prestations indiquées dans les deux factures litigieuses ont déjà été payées et que d'autres n'ont pas été réalisées. Ils ajoutent que la facture F2003-00201 du 7 mars 2020 d'un montant de 39 941,91 euros ne détaille pas les prestations facturées. A ce titre, ils soutiennent que la SARL Logicobois a manqué à son obligation d'information en application des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, en ce qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier la nature des prestations prétendument exécutées. Enfin, ils ajoutent, au visa de l'article 1219 du code civil, que les prestations réalisées comportent de nombreux désordres et qu'ils invoquent, à ce titre, l'exception d'inexécution. La SARL Logicobois sollicite quant à elle la confirmation du jugement sur ce chef. Elle fait valoir que la facturation est conforme au contrat et que la réception des travaux ayant eu lieu sans réserve, M. et Mme [V] ne peuvent plus contester les travaux. En l'espèce, il est bien apporté aux débats le contrat de construction de maison individuelle du 23 octobre 2018 signé par les parties. Il résulte des conditions particulières du contrat que le coût global de la construction a été fixé à la somme de 227 129,45 euros TTC, décomposée comme suit: -196 709,57 euros TTC au titre du prix convenu forfaitaire, -30 419,88 euros TTC au titre des travaux à la charge du maître de l'ouvrage. Le 15 mai 2020 un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties. Ainsi, la SARL Logicobois démontre bien l'existence de sa créance. Il appartient à M. et Mme [V] de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de leur obligation de payer les factures. Sur le contenu des factures Le procès-verbal de réception sans réserve ayant été signé par les parties le 15 mai 2020, la SARL Logicobois ne pouvait réclamer le solde du chantier qu'à compter du 23 mars 2020. L'article R. 231-7, II du code de la construction et de l'habitation n'impose, en revanche, pas de délai butoir (si ce n'est le délai de 2 ans prescrit par l'article L. 137-2 du code de la consommation) quant à la demande de paiement du solde. Ainsi, c'est à tort que M. et Mme [V] soutiennent que le procès-verbal de réception sans réserve solde le chantier. Une facture F2003-00201 a été émise le 7 mars 2020 d'un montant total de 39 431,91 euros TTC. Cette facture constituait un appel de fond de 20 % du prix convenu. Cette facture était conforme au devis D1906-00512 du 13 juin 2019. Une autre facture F2003-002202 a été émise le 7 mars 2023 d'un montant total de 20 734,24 euros HT. Le paiement devait s'effectuer avec une première mensualité de 12 445,94 euros TTC. Cette facture était conforme au devis D1810-00290 du 23 octobre 2018, qui constituait un avenant au contrat signé par les parties. En outre, la facture F2003-002202 du 7 mars 2020 est bien différente de celle du 9 mai 2020 F 2005-00209 en ce que cette dernière est celle du solde restant à payer de la facture F2003-002202 du 7 mars 2020. Il restait bien à payer 50 %, soit la somme de 12 445,94 euros TTC. Sur le manquement à l'obligation d'information M. et Mme [V] soutiennent que la facture F2003-00201 du 7 mars 2020 d'un montant de 39 941,91 euros ne détaille pas les prestations facturées et qu'à ce titre, la SARL Logicobois a manqué à son obligation d'information en application des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation. Or, ces articles portent sur l'obligation générale d'information pré-contractuelle et n'ont pas vocation à s'appliquer sur la teneur des factures. En outre, la sanction du défaut d'information est soit la nullité du contrat soit l'octroi de dommages et intérêts. Or, M. et Mme [V] ne formulent pas de telles demandes. Sur les prestations non réalisées et les désordres constatés sur les ouvrages réalisés Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, M. et Mme [V] soutiennent que certaines prestations ont été facturées alors qu'elles n'ont pas été réalisées. Il s'agit de l'absence de WC à l'étage, l'absence de puisard extérieur et l'absence de plinthes assorties au parquet. Ils s'agit de défauts de conformités. En outre, ils font valoir que de nombreux désordres ont été constatés au sein de la maison. A ce titre, ils justifient un constat d'huissier réalisé le 23 décembre 2021. M. et Mme [V] indiquent que : -« le sol du parquet flottant se soulève, -des fuites sont apparentes et visibles au niveau de la salle de bains, -la baignoire n'a pas été fixée, -un défaut de cote au niveau du plafond de la salle de bains, -le bâti de fenêtre de la chambre qui s'affaisse, -les bâtis extérieurs s'affaissent également, -l'absence de pose de calicot entraînant des fissurations au niveau du mur du couloir, -le parquet du dégagement s'affaisse, -la grille d'aération n'est pas posée, -l'escalier d'accès étage au rez de chaussée n'est pas fixé au sol, -la sortie extérieure du ballon d'eau chaude n'est pas posée, -le poêle à pellets bénéficie d'un conduit intérieur alors qu'il devrait s'agit d'un conduit extérieur, -aucune VMC n'est posée dans les deux salles de bains, -les caches électriques sont manquants en bas de l'escalier ». M. et Mme [V] affirment que la non réalisation de certaines prestations et l'existence de ces désordres justifient l'exception d'inexécution s'agissant du paiement de la facture F2003-00201 du 7 mars 2020 d'un montant total de 39 431,91 euros TTC. Or, dès lors qu'ils ont signé sans réserves le procès-verbal de réception le 15 mai 2020, ils ont accepté l'ouvrage. Ils sont alors tenus de respecter leurs obligations, à savoir payer les factures. Ils ne peuvent plus invoquer l'exception d'inexécution. Elle pouvait l'être uniquement durant la réalisation des travaux et lors des paiements des acomptes. Après la réception de l'ouvrage sans réserve, si les maîtres d'ouvrage ont constaté des désordres non apparents portant atteintes à la solidité de l'ouvrage, ils pouvaient solliciter leur indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale. Si ces désordres ne revêtaient pas la qualification de décennale, seule la responsabilité contractuelle du constructeur était envisageable. Or, en l'espèce, M. et Mme [V] ne sollicitent pas l'indemnisation des désordres mais uniquement le rejet de la demande de paiement de la facture sur le fondement de l'exception d'inexécution. Ainsi, en l'absence d'élément justifiant le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de leur obligation, M. et Mme [V] sont tenus à payer l'ensemble des factures émises par la SARL Logicobois. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Au soutien de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, M. et Mme [V] font valoir que la SARL Logicobois a eu un comportement déloyal procédant à des mesures de recouvrement de sa créance. Or, il ne peut être reproché à la SARL Logicobois d'avoir engagé ces démarches dans la mesure où elle disposait d'un titre exécutoire par provision. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La SARL Logicobois n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] à des dommages et intérêts pour résistance abusive. En outre, elle ne démontre pas subir un préjudice autre que celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, déjà indemnisé par les pénalités de retard. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé sur ce chef. M. et Mme [V] seront condamnés à payer à la SARL Logicobois la somme de 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par en toutes ses dispositions, Y ajoutant DÉBOUTE M. [D] [V] et de Mme [H] [Z] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, DÉBOUTE M. [D] [V] et de Mme [H] [Z] épouse [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [V] et de Mme [H] [Z] épouse [V] à payer à la SARL Logicobois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, CONDAMNE M. [D] [V] et de Mme [H] [Z] épouse [V] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile outre lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431062328558704f52e68bf
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