Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062428558704f52e68c1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/04/2023 **** RECOURS EN RÉVISION N° de MINUTE : N° RG 21/06482 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA3I Arrêt (N° 17/04803) rendu le 03 octobre 2019 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [N] [X] né le 09 juillet 1958 à [Localité 9] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉFENDERESSES AU RECOURS La SARL JBG prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La société [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2023 après rapport oral de l'affaire par Céline Miller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 janvier 2023 **** Selon promesse synallagmatique de vente conclue par acte sous seing privé le 18 octobre 2013, la SCI Peint s'est engagée à vendre à la Sarl JBG un immeuble à usage mixte d'habitation et professionnel situé [Adresse 3], qu'elle s'était initialement engagée à vendre à M. [N] [X], par acte du 20 septembre 2011. Celui-ci, intervenant à l'acte du 18 octobre 2013, renonçait purement et simplement à cette acquisition et autorisait le transfert, au profit de la société JBG, du permis de construire obtenu "ès-qualités" le 8 mars 2012 pour la rénovation de cet immeuble. Cet acte subordonnait la vente à la condition suspensive, stipulée dans l'intérêt de la société JBG, tenant à l'obtention d'un permis de construire modificatif, qu'elle devait solliciter en déposant une demande à la mairie de [Localité 12] au plus tard le 15 décembre 2013. Par un second acte sous seing privé conclu le 22 octobre 2013, M. [X] s'est engagé à obtenir le transfert du permis de construire obtenu le 8 mars 2012 pour la SCCV [X] et Filles, au profit de la société JBG ou toute autre société qui s'y substituerait et à lui fournir, en format papier et informatique, les éléments du dossier de dépôt de permis de construire et les relevés de l'architecte, et ce moyennant une rémunération de 50 000 euros. Par courrier du 15 novembre 2013, la société JBG a notifié à M. [X] plusieurs manquements à ses obligations contractuelles aux termes du contrat du 22 octobre 2013, dont l'absence de remise des éléments du permis de construire en version informatique. Par courrier daté du 18 novembre 2013, M. [X] a contesté tout manquement de sa part et sollicité le paiement de sa rémunération au titre de ce contrat. Une première demande de permis de construire modificatif a été déposée le 28 juillet 2014 et la vente, objet du compromis susvisé conclu le 18 octobre 2013, a été réitérée par acte authentique le 12 septembre 2014 au profit de la SCCV [Adresse 10], laquelle s'est substituée à la société JBG. Par lettre de son conseil à la société JBG en date du 12 janvier 2015, M. [X] a réitéré sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros, toujours sans succès, de sorte qu'il l'a fait assigner, ainsi que la SCCV [Adresse 10], devant le tribunal de grande instance de Lille, par acte délivré le 27 janvier 2015, à l'effet d'obtenir leur condamnation solidaire, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes : . 50 000 euros en exécution du contrat du 22 octobre 2013, avec intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter de la mise en demeure; . 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déloyauté et inexécution fautive du contrat ; . 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me Thou, avocat. En défense, la SCCV [Adresse 10] et la société JBG ont demandé au tribunal de mettre hors de cause la SARL JBG, de rejeter les demandes de M. [X] et de le condamner à payer à la société [Adresse 10] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lille a : - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société JBG ; - Condamné solidairement les sociétés [Adresse 10] et JBG à payer à M. [X] la somme de 50'000 euros en exécution du contrat conclu le 22 octobre 2013 portant sur le transfert des droits afférents au permis de construire obtenu le 8 mars 2012 sous le numéro PC 0 59 560 11 S0062 au bénéfice de la société civile de construction et de vente [X] et Filles ; - Débouté la société [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné solidairement la société [Adresse 10] et la société JBG à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [Adresse 10] et la société JBG aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société JBG a relevé appel de cette décision ; la société [Adresse 10] a formé un appel incident. Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, a mis hors de cause la société JBG, débouté M. [N] [X] de sa demande en paiement, a condamné celui-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à la société JBG et la société [Adresse 10] la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande à ce titre. Par arrêt du 15 avril 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] [X] contre cet arrêt, tout en cassant cependant celui-ci en ce qu'il avait mis hors de cause la société JBG. Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2021 régulièrement dénoncé à M. le procureur général de la cour d'appel par acte du 15 décembre 2021, M. [N] [X] a fait assigner la SARL JBG et la société [Adresse 10] en révision d'arrêt par devant la cour d'appel de céans. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, M. [N] [X] demande à la cour de rétracter son arrêt rendu le 3 octobre 2019 en ce qu'il a été fondé sur une fraude de la société JBG en la personne de M. [U] qui aurait extorqué un faux témoignage à M. [E], le mettre à néant et, statuant à nouveau en fait et en droit, abstraction faite de demandes de 'juger que' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de ses moyens, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 8 juin 2017 'sauf'(sic) en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société JBG, condamné la SCCV [Adresse 10] et la SARL JBG solidairement à lui régler une somme de 50'000 euros, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté la SCCV [Adresse 10] et la SARL JBG de leurs demandes. - Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 8 juin 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés JBG et [Adresse 10] à lui payer : * la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déloyauté et inexécution fautive du contrat, * et la somme de 20 000 euros en raison de la résistance particulièrement abusive tirée de la fraude de la société JBG et de la déloyauté de la preuve, - Dans tous les cas, débouter les société JBG de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et du présent recours en ce compris les frais d'actes extrajudiciaires et les dépens de l'arrêt cassé, - Les condamner à lui payer la somme de 16 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir que la cour a rendu sa décision sur la base d'une fraude organisée par [R], dirigeant de la société Le Carillon, pour obtenir un faux témoignage de M. [E], l'architecte de cette société ; que les conditions suspensives stipulées au profit de l'acquéreur dans le contrat du 22 octobre 2013 ont été réalisées dès lors qu'il résulte des éléments désormais versés aux débats, et notamment de la sommation interpellative de M. [E], en date du 18 octobre 2021, que l'ensemble des éléments déposés en mairie de [Localité 12] aux fins d'obtenir le permis de construire du 8 mars 2012, ainsi que les relevés établis par l'architecte avaient bien été transmis à cette société dans les délais requis, en format papier et informatique ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le transfert du permis du construire au profit des société JBG et [Adresse 10] ainsi que la régularisation de l'acte authentique d'achat du bien objet du permis de construire, ayant concouru à la réalisation de la condition suspensive, ont bien eu lieu. Il ajoute que ces sociétés ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne lui réglant pas ses honoraires d'apporteur d'affaire convenus aux termes du contrat du 22 octobre 2013 et qu'elles ont fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté caractérisée. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, la Sarl JBG demande à la cour, de : A titre principal, - constater l'aveu judiciaire de M. [X], - déclarer son recours en révision contre l'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour d'appel de Douai atteint par la forclusion, - en conséquence, le déclarer irrecevable en son recours, A titre subsidiaire, - rejeter comme mal fondé son recours en révision, En tout état de cause, - condamner la SCCV [Adresse 10] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner M. [X] au paiement d'une amende civile pour recours abusif, - le condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - le condamner au paiement d'une somme de 15 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance. Elle fait essentiellement valoir que M. [X] avait connaissance de l'élément soit-disant frauduleux qu'il invoque depuis 2016 et qu'il aurait pu interroger M. [E] bien avant la sommation interpellative et dès la première instance ; qu'il reconnaît par ailleurs dans ses écritures et au travers des pièces qu'il verse (pièces 13 et 14) qu'il a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque dès le 23 juin 2021, date d'un mail adressé par M. [E] au conseil de M. [X], Me [M], en réponse au questionnement de celui-ci sur la date à laquelle il a été destinataire des pièces transmises par [K], architecte de M. [X] ; qu'il ne peut donc prétendre faire courir le délai du recours en révision à compter de la date de la sommation interpellative du 18 octobre 2021, alors même qu'il ne démontre pas avoir été empêché d'agir auparavant ; que son recours en révision engagé le 13 décembre 2021, soit plus de deux mois après qu'il a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, se heurte à la forclusion ; que M. [X] ne démontre pas qu'il n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il allègue avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée ; que la simple production d'une pièce tardive, après expiration du délai de forclusion, n'ouvre pas droit au recours en révision ; que la fraude alléguée n'est pas établie ; que quand bien même elle serait avérée (ce qui n'est pas le cas), elle doit avoir été déterminante dans l'appréciation des juges'; qu'à supposer même que M. [U] ait menti (ce qui n'est pas le cas), un simple mensonge ne peut caractériser une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile s'il n'est accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ; qu'il ne résulte pas de la sommation interpellative du 18 octobre 2021 que M. [U] ait fait pression sur M. [E] ou lui ait extorqué un quelconque témoignage en sa faveur ; que la preuve d'un faux témoignage de M. [E] n'est pas rapportée ; que l'attestation du 28 mai 2015 de M. [E] n'a au demeurant pas eu réellement d'influence sur la solution du litige puisqu'elle ne permet pas de déterminer la date à laquelle M. [X] a transmis les plans litigieux à M. [U] ; que la sommation interpellative du 18 octobre 2021 n'est pas en contradiction avec son précédent témoignage puisqu'elle précise que M. [E] n'a pas reçu les plans dans le délai prévu ; que par suite, la décision litigieuse n'a manifestement pas été surprise par fraude. Elle ajoute que si, par extraordinaire, la cour considérait le recours de M. [X] recevable, elle ne pourrait subsidiairement que le considérer comme mal fondé, M. [X] ne rapportant toujours pas la preuve de ce qu'il a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles dans le délai prévu, soit pour le 30 octobre 2013. Elle soulève enfin le caractère abusif du recours en révision engagé par M. [X]. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, la société [Adresse 10] demande à la cour, de : - déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. [N] [X], - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir déclarer le recours en révision recevable et de nature à entraîner la rétractation de l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, de : - rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [X], - juger que par son arrêt du 3 octobre 2019, la cour de céans a à bon droit infirmé le jugement entrepris, débouté M. [N] [X] de sa demande en paiement et condamné celui-ci aux dépens et à payer aux société JBG et [Adresse 10] la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [X] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 25 110 euros en réparation du préjudice causé par ses manquements, - débouter la société JBG de ses demandes, - en tout état de cause, de condamner M. [N] [X] aux entiers dépens avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision - Le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que M. [N] [X] ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de faire délivrer une sommation interpellative à M. [E] avant que l'arrêt du 3 octobre 2019 ne soit rendu ; que la sommation interpellative délivrée le 21 octobre 2021, cause prétendue de la révision invoquée par M. [N] [X], n'a pas de caractère déterminant quand à l'objet du litige ; qu'aucune fraude et aucune intention de tromper la cour d'appel ne peuvent être retenues à son encontre. Sur le fond, elle conclut au débouté des demandes de M. [X], dès lors qu'il est établi, ainsi que la cour l'a retenu dans l'arrêt objet du recours en révision, que M. [X] n'a pas rempli son obligation contractuelle de remettre aux sociétés SCCV du Carillon et JBG les documents papiers et informatiques de son permis de construire ainsi que les relevés de son architecte, se trouvant dans l'impossibilité de le faire, son architecte, qu'il n'avait pas payé du prix du permis de construire, les ayant retenus. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. [X] à l'indemniser du préjudice financier qu'elle a subi du fait du manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles, son retard dans la communication des éléments informatiques du permis de construire l'ayant contrainte à engager des dépenses supplémentaires. Enfin, elle conclut que la demande de condamnation à garantie formé par la société JBG à son encontre doit être déclarée irrecevable comme nouvelle et comme n'étant motivée par aucun moyen de droit ou de fait, et en tout état de cause rejetée en l'absence de manquement pouvant lui être reproché. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en révision Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1°. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2°. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3°. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4°. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. L'article 596 ajoute que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. L'article 600 précise que le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. Et enfin, l'article 601 dispose que si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. La recevabilité d'un recours en révision est donc subordonnée à la preuve : - d'une des causes de révision énoncées à l'article 595 susvisé ; - de l'impossibilité pour le requérant de faire valoir sa cause avant que la décision soit passée en force de chose jugée ; - du respect du délai de deux mois prévu à l'article 596 ; - de la dénonciation de la procédure au ministère public. En l'espèce, il est justifié de la dénonciation de la procédure en révision au ministère public par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021. M. [X] fonde sa demande en révision sur l'article 595, 1° précité, soutenant que la décision de la cour a été surprise par la fraude de M. [U], dirigeant de la société [Adresse 10] qui s'est substituée à la société JBG dans la vente, lequel aurait menti en affirmant qu'il n'avait pas reçu les documents informatiques relatifs au permis de construire que devait lui communiquer M. [X] et qui aurait manoeuvré pour obtenir un témoignage mensonger de M. [E], son architecte. Il lui appartient donc de démontrer non seulement les manoeuvres de M. [U], mais également le caractère mensonger du témoignage de M. [E] et enfin le caractère déterminant de ce témoignage pour emporter la conviction de la cour dans la décision dont il demande la révision. Or, cette décision est ainsi motivée : 'La convention conclue le 22 octobre 2013 entre la société JBG et M. [X] définit comme suit les engagements des parties : "L'APPORTEUR s'engage, dans un délai de DIX JOURS à compter de la régularisation des présentes, à déposer l'ensemble des éléments nécessaires auprès de la mairie de [Localité 12] en vue d'obtenir le transfert du permis de construire obtenu le 8 Mars 2012 sous le numéro PC 05956011S0062 au bénéfice de la société civile de construction et de vente [X] et FILLES afin que ce dernier soit utilement transféré au bénéfice de la société JBG, partie à la présente. Une fois le permis de construire obtenu, le BÉNÉFICIAIRE s'engage à procéder à l'affichage du transfert de permis et à la constatation par voie d'huissier de l'affichage continu et régulier, conformément aux dispositions applicables. L'APPORTEUR s'engage également à fournir au BÉNÉFICIAIRE dans un délai de HUIT JOURS à compter de la régularisation des présentes, à transmettre en format papier et informatique, l'ensemble des éléments ayant été déposés en mairie de [Localité 12] afin d'obtenir le permis de construire n°''5956011S0062 obtenu le 8 mars 2012, ainsi que les relevés établis par l'architecte. Pour sa part, le BÉNÉFICIAIRE s'acquittera de la somme de CINQUANTE MILLE EUROS TTC (50'000 euros TTC) au bénéfice de Monsieur [N] [X] et ce dans un délai de DIX JOURS à compter de la régularisation par acte authentique de la vente de l'immeuble mixte sis [Adresse 2]. Enfin, il est précisé que la présente convention est subordonnée à la réitération par acte authentique de la vente précitée. Si la réitération ne devait intervenir, la présente convention d'apporteur d'affaires sera considérée comme nulle et non avenue et sans indemnité de part ni d'autre, les parties étant mutuellement et réciproquement dégagées de tout engagement.' Il est constant que la promesse de vente conclue le 18 octobre 2013 entre la SCI Peint et la société JBG a été réitérée par acte authentique, en sorte que la convention susvisée s'est trouvée validée. Aux termes de cette convention synallagmatique, la somme de 50 000 euros due par l'acquéreur du permis de construire, la société JBG, à l'apporteur de ce permis de construire, M. [X], a pour contrepartie l'exécution par ce dernier des deux obligations ci-dessus énoncées en caractères gras. Il est constant que la première obligation a été exécutée. Les parties s'opposent en revanche sur l'exécution de la seconde, à savoir l'obligation contractée par M. [X] de transmettre à la société JBG le 30 octobre 2013 au plus tard, l'ensemble des éléments déposés en mairie pour l'obtention du permis de construire initial, en format papier et informatique, ainsi que les relevés établis par l'architecte, La société JBG soutient n'avoir jamais reçu de M. [X], ni de son architecte, Mme [A], les documents en cause, alors que M. [X] affirme les avoir adressés à la société JBG directement et via son architecte. En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient à M. [X] de démontrer avoir exécuté son obligation contractuelle envers la société JBG. Or, il ressort des éléments au dossier qu'à la date contractuellement prévue, le 30 octobre 2013, la remise n'était pas faite puisque le 21 novembre 2013, l'architecte initialement mandaté par M. [X], Mme [A], proposait au dirigeant de la société JBG de lui vendre le permis de construire initial pour 20 000 euros, "solution simple qui n'implique plus M. [X]", précise Mme [A] qui ajoute : "dans ce cas je fournirai les données informatiques à votre architecte". Il s'évince de ce courrier qu'à la date du 21 novembre 2013, les données informatiques du permis de construire étaient toujours en la possession de l'architecte de M. [X], ce qui conduisait la société JBG à écrire à M. [X] dans une lettre du 27 novembre 2013 qu'elle détenait la preuve du défaut de remise des fichiers informatiques, des relevés et plans du permis de construire, contrairement aux allégations de [V]. La société JBG produit par ailleurs une sommation interpellative adressée le 17 septembre 2018 à Mme [A], dont les réponses aux questions posées par la société [Adresse 10] viennent contredire les termes d'une lettre adressée le 28 août 2015 à M. [X] et ceux d'une attestation remise au même le 3 avril 2018, selon lesquels elle affirme avoir adressé à M. [U] (représentant la société JBG), en octobre 2013, le dossier informatique du permis de construire. A la question" Confirmez vous avoir adressé un dossier informatisé à M. [U] en octobre 2013 '', Mme [A] a en effet répondu "non", en précisant que si elle est bien l'auteur de la lettre du 28 août 2015, elle n'y précise pas la date d'envoi du dossier informatisé à M. [U]. Mme [A] confirme par ailleurs n'avoir jamais reçu de M. [X] le paiement du permis de construire initial. Par ailleurs, dans le cadre du projet d'accord intervenu entre Mme [A] et la société JBG sur la réalisation du dossier de permis de construire modificatif projeté par la société JBG, Mme [A] évoque à nouveau l'engagement non exécuté de M. [X] envers son cabinet d'architecture : "notre signature sera apposée à ce document après réception de l'engagement de M. [X] nous concernant'. Enfin, le 28 mai 2015, l'architecte auquel la société [Adresse 10] a finalement confié le dossier de son permis de construire modificatif, M. [E], après avoir relaté l'historique de ses relations contractuelles avec ladite société, exposait avoir dû effectuer un relevé topographique et constituer le dossier sur l'établissement de ses propres plans faute d'avoir pu obtenir de M. [U] les éléments informatiques du permis de construire initial. Il est ainsi établi, comme le soutiennent les sociétés JBG et [Adresse 10], que M. [X] n'a pas rempli son obligation contractuelle de leur remettre les documents papiers et informatiques de son permis de construire ainsi que les relevés de son architecte, se trouvant dans l'impossibilité de le faire, son architecte, qu'il n'avait pas payé du prix du permis de construire, les ayant retenus. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette inexécution provient bien de son fait et non de celui d'un tiers, M. [X] s'étant engagé personnellement à remettre les documents en cause, le défaut de délivrance de ces documents par son architecte à sa demande procédant de sa faute ; il n'y avait pas lieu de rechercher si la société JBG pouvait se les procurer directement auprès de la mairie dès lors que créancière d'une obligation contractée par M. [X], ladite société était bien fondée à en exiger l'exécution par celui-ci. Aussi, c'est à bon droit que la société [Adresse 10], opposant à M. [X] l'exception d'inexécution, lui a refusé le paiement de sa rémunération contractuelle de 50 000 euros. Cette rémunération, contrepartie de la pleine exécution par M. [X] de ses obligations, ne lui est pas due dès lors qu'il n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de M. [X].' La cour d'appel a donc débouté M. [X] de sa demande en paiement après avoir estimé qu'il était établi, au vu d'un certain nombre d'éléments, que celui-ci n'avait pas rempli son obligation contractuelle de remettre à son cocontractant les documents papiers et informatiques de son permis de construire ainsi que les relevés de son architecte dans le délai contractuellement prévu, à savoir au 30 octobre 2013 au plus tard. Or l'attestation en date du 28 mai 2015 de M. [E], architecte chargé par la société [Adresse 10] d'établir le permis de construire modificatif, citée par la cour d'appel dans sa décision, était ainsi rédigée : 'Monsieur, Vous m'avez interrogé sur les circonstances et conditions d'intervention sur le dossier cité en objet. En octobre 2013, Mr [L] [U] représentant la SCCV LE CARILLON, m'avait sollicité pour la réalisation de l'opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier existant [Adresse 11], dossier qu'il rachetait à la SCI [X] et Filles, avec comme échéance la fourniture des plans de vente avant les congés de décembre 2014 (soit pour la semaine du 19 Décembre 2014) ainsi qu'un dépôt d'un dossier de permis de construire modificatif Conscient que les délais étaient courts, il me rassurait à me fournir les éléments sur support informatique du confrère via le vendeur, récupérables pour la constitution des dossiers ainsi que les différents accords pour garantir les délais, avant la fin du mois d'octobre voire début novembre. Malheureusement, ceux-ci ne m'ont pas été fournis, rendant impossible la garantie de maintenir les délais. II me fallait donc effectuer un relevé topographique et constituer mon dossier sur l'établissement de mes propres plans. Le dossier de plans de vente n'a pu être transmis qu'en début Janvier 2015. En espérant avoir répondu de façon objective à votre questionnement.' A la lumière du contexte de l'affaire, la cour relève, à l'instar du juge de première instance, que les dates soulignées par ses soins dans le courrier de M. [E] comportent manifestement une erreur matérielle et doivent se comprendre en réalité comme étant les 'congés de décembre 2013 (soit pour la semaine du 19 décembre 2013)' et 'janvier 2014.' Il doit donc être retenu de l'attestation de M. [E] que celui-ci n'a pas reçu de M. [U] les documents informatiques qui lui étaient nécessaires pour remplir sa mission dans les courts délais qui lui étaient impartis fin 2013. Mais ce document ne permet pas d'établir que M. [X] aurait pour sa part manqué à son obligation contractuelle de transmettre à la société JBG (à laquelle s'était substituée la société [Adresse 10]) les documents informatiques de son permis de construire ainsi que les relevés de son architecte dans le délai contractuellement prévu, à savoir au 30 octobre 2013. Il n'est d'ailleurs cité par la cour qu'en fin de démonstration. La sommation interpellative de M. [E] en date du 18 octobre 2021, diligentée à la demande de [V], permet d'établir que M. [U] lui aurait transmis par clé USB le 20 juin 2014 les données informatiques nécessaires à la réalisation de la mission qui lui avait été confiée. M. [E] ne revient donc pas sur ses précédentes déclarations dont il ressortait qu'on ne lui avait pas transmis les données informatiques nécessaires à la réalisation de sa mission dans les courts délais impartis fin 2013 et qu'il avait dû effectuer un relevé topographique et constituer son dossier sur l'établissement de ses propres plans. Si M. [E] a pu exposer, lors de la sommation interpellative, qu'il avait ressenti une pression de fait de M. [U] pour qu'il effectue son attestation du 28 mai 2015 et qu'il s'était senti piégé, il n'explique pas en quoi il s'est senti piégé. Par ailleurs, ses propos ne permettent pas de caractériser des manoeuvres positives de M. [U] pour obtenir son attestation, ni le caractère mensonger de celle-ci. En outre, M. [E] apparaît décidément confus sur les dates puisque lorsque le conseil de M. [X], Me [M], l'a interrogé par mail du 23 juin 2021, sur la date à laquelle il avait reçu les fichiers informatiques litigieux, il a répondu le même jour que M. [U] les lui avait transmis par clef USB fin novembre 2014, mais que la date de création du fichier sur cette clef date du 16 juillet 2014, ainsi que le montre une capture d'écran jointe à son courriel. Cette correspondance n'est donc pas plus de nature à démontrer le caractère éventuellement mensonger de l'attestation du 28 mai 2015 qu'elle ne contredit pas. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas établi que l'attestation de M. [E] en date du 28 mai 2015 ait été surprise par des manoeuvres frauduleuses de M. [U], ni qu'elle soit mensongère concernant les faits qu'elle relate, ni enfin qu'elle ait été déterminante dans l'appréciation de la cour dès lors que ce n'est pas cette pièce qui lui a permis de se convaincre de ce que M. [X] n'avait pas respecté ses obligations contractuelles. La sommation interpellative de M. [E] en date du 18 octobre 2021 ne permet par ailleurs d'établir ni le caractère mensonger de ses précédentes déclarations ni la preuve de ce que M. [X] aurait respecté ses obligations contractuelles en transmettant les fichiers informatiques relatifs au permis de construire à son acquéreur avant le 30 octobre 2013. Le recours en révision formé par M. [X] contre l'arrêt du 3 octobre 2019 sur le fondement de cette sommation interpellative n'est donc pas recevable dès lors qu'il n'est pas établi que la décision entreprise ait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. Sur les demandes de société JBG au titre du recours abusif Aux termes de l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours abusif ou dilatoire, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Par ailleurs, il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, en engageant un recours en révision deux ans après l'arrêt d'appel et six mois après l'arrêt de cassation, sur la base d'éléments ne permettant manifestement pas d'établir la fraude qu'il alléguait, M. [X] a abusé de son droit d'ester en justice pour défendre ses droits. Il sera condamné au paiement d'une amende civile de 500 euros et à payer à la Sarl JBG, contrainte de se défendre dans le cadre d'une nouvelle procédure, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 10] et la demande de garantie de la société JBG La demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 10] et la demande de garantie formée à son encontre par la société JBG n'ayant été formulées qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour aurait déclaré recevable le recours en révision, ce qui n'a pas été le cas, elles sont donc sans objet. Sur les demandes accessoires M. [N] [X], qui succombe en son recours, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci. Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société [Adresse 10] et à la société JBG la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin débouté de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [N] [X] à l'encontre de la décision rendue par la cour d'appel de Douai le 3 octobre 2019 (RG n°17/04803) ; Condamne M. [N] [X] au paiement d'une amende civile de 500 euros ; Le condamne à payer à la Sarl JBG la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Le condamne aux entiers dépens du recours en révision ; Le condamne à payer à la SARL JBG et à la SCCV [Adresse 10] la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande sur le même fondement. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 595 du code de procédure civilearticle 581 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 595 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1315 du code civil dans sa rédaction appli
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431062428558704f52e68c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel