Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062628558704f52e68c7
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/04/2023 **** DÉFÉRÉ N° de MINUTE : N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4A Ordonnance (N° 19/6681) rendue le 22 février 2022 par le conseiller de mise en état -chambre 1 section 2- DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ-DEFENDEUR A LA TIERCE OPPOSITION Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sergic, SAS dont le siège social se situe [Adresse 10] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Bernard-Henri Dumortier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DEFENDEURS AU DEFERE- DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION Madame [W] [D] née le 07 mars 1983 à [Localité 7] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [E] [D] représenté par sa tutrice Madame [G] [D] né le 28 juillet 1949 à [Localité 6] ([Localité 6]) demeurant [Adresse 13] [Localité 6] Madame [G] [D] née le 02 mai 1978 à [Localité 7] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 13] [Localité 6] Monsieur [C] [D] né le 12 mars 1976 à [Localité 7] ([Localité 7]) demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SCA [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] - en liquidation judiciaire - La SELURL [T] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 5] ayant son siège social [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2023 après rapport oral de l'affaire par Bruno Poupet. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** La SCA [Adresse 5] (société civile de construction et d'attribution), ayant acquis en 2007 plusieurs lots situés au troisième étage d'un immeuble en copropriété implanté [Adresse 5] à [Localité 6], y a entrepris des travaux de démolition aux fins de création de plusieurs appartements, lesquels n'ont pas été terminés et ont engendré des désordres importants dans l'immeuble. Elle a été placée en liquidation judiciaire et Me [T] [L] a été désigné en qualité de liquidateur par jugement du 7 avril 2017. Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Douai, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 novembre 2018, a en particulier déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en question aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCA [Adresse 5], fixé cette créance à 588'184,74 euros TTC et condamné en outre ladite SCA, représentée par son liquidateur, aux dépens et au paiement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par «déclaration de saisine» du 18 décembre 2019 puis par assignation, destinée à régulariser la procédure, délivrée le 14 avril 2021 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à la SCA [Adresse 5] et à Me [L] en sa qualité de liquidateur de cette dernière, M. [E] [D], M. [C] [D], Mme'[G] [D] et Mme [W] [D], associés de ladite SCA, et répondant indéfiniment, en cette qualité, sur tous leurs biens des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, ont formé devant la cour d'appel tierce opposition à l'arrêt du 28 novembre 2019. Par conclusions remises le 3 août 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer les consorts [D] irrecevables en leur tierce opposition. Ces derniers ont alors soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir qui leur était ainsi opposée. Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a dit qu'il était compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, déclaré celle-ci recevable, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de prononcé d'une amende civile, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond. Par requête du 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a déféré cette ordonnance à la cour et, par ses dernières conclusions, remises le 5 janvier 2023, demande à celle-ci de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, - l'infirmer pour le surplus, - déclarer la tierce opposition irrecevable, - débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, - les condamner in solidum au paiement d'une amende civile de 10'000 euros, au paiement à son profit d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'indident et du déféré avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Marie-Hélène Laurent. Par conclusions du 23 décembre 2022, MM. [E] et [C] [D], Mmes [G] et [W] [D] demandent pour leur part à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition et de déclarer qu'il n'est pas compétent pour ce faire, - à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle juge leur tierce opposition recevable, - de débouter le syndicat des copropriétaires et Me [L] ès qualités de leurs demandes et les condamner solidairement à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Me [L] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseiller de la mise en état L'article 587 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué et est instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse. Dans le cadre de la procédure contentieuse ordinaire devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état est, en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. La combinaison des deux articles pourrait conduire à reconnaître au conseiller de la mise en état compétence pour statuer également sur la recevabilité de la tierce opposition. Quoi qu'il en soit, aux termes de l'article 907 du même code, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905 - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, l'affaire [devant la cour d'appel] est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. Il en résulte que les pouvoirs du magistrat en question, le conseiller de la mise en état, sont ceux que les articles visés attribuent au juge de la mise en état en première instance. En vertu du « 6°» de l'article 789, celui-ci est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cet article 789-6°, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est applicable, conformément à l'article 55-II dudit décret, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas de l'instance engagée par la tierce opposition dont il s'agit qui n'a été valablement formée que par l'assignation susvisée en date du 14 avril 2021. C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la tierce opposition formée par les consorts [D]. Sur la recevabilité de la tierce opposition L'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Il est néanmoins constant que, si un associé est en principe représenté, dans les litiges opposant la société à un tiers, par le représentant légal de la société, il est recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel la société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. «'Un moyen qui lui est propre'» ne s'entend pas d'un moyen nouveau qui n'aurait pas été soulevé par le représentant de la société dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision frappée de tierce opposition mais d'un moyen fondé sur un intérêt de l'associé distinct des intérêts de la société, pour la défense duquel on peut donc considérer qu'il n'était pas représenté par celle-ci, ce qui explique l'exception ainsi admise au principe posé par l'article 583 précité. Or, les consorts [D], qui n'invoquent pas de fraude à leurs droits, ne font état que de moyens «'qui n'ont jamais été développés par la SCA [Adresse 5] représentée par Me'[L]'», dans un paragraphe intitulé de manière très explicite «'sur le caractère nouveau des moyens soutenus par les associés de la SCA [Adresse 5]'», à savoir le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires faute d'habilitation, l'absence de préjudice du syndicat voire son enrichissement sans cause, la faute de la victime, tous moyens qui auraient pu être soulevés par Me [L], mais d'aucun moyen qui leur soit propre. Ils ne remplissent donc pas les conditions requises pour la recevabilité de leur tierce opposition. De surcroît, la Cour de cassation juge que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, laquelle lui ouvrait un accès effectif au juge au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise.(Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-13.539). Or, l'absence d'intérêt à former tierce opposition a pour conséquence l'irrecevabilité d'une telle voie de recours. Il n'est pas contesté que les consorts [D] n'ont pas formé cette réclamation, de sorte qu'ils sont dépourvus d'intérêt à former tierce opposition compte tenu du caractère irrévocable de la décision d'admission de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SCA [Adresse 5] et que leur tierce opposition est irrecevable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition mais de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré ladite tierce opposition recevable. Il est constant que, si l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, cet article ne peut être mis en oeuvre que de l'initiative du tribunal saisi, une partie ne pouvant être considérée comme ayant un intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire. L'ordonnance sera dès lors également confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile à l'encontre des consorts [D]. La cour n'estime pas devoir prononcer une telle amende. En revanche, le présent arrêt mettant fin à l'instance, il y a lieu de condamner les consorts [D], parties perdantes, aux dépens et de leur laisser la charge de leurs autres frais. Il est en outre équitable qu'ils indemnisent le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des dépenses qu'il a exposées pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande de prononcé d'une amende civile, l'infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [E] [D], M. [C] [D], Mme [G] [D] et Mme [W] [D], déboute ces derniers de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles, les condamne in solidum aux dépens et au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 583 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 587 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6431062628558704f52e68c7
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