Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431062728558704f52e68cd
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U227 N° de Minute : 580 Ordonnance du jeudi 06 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [W] né le 10 Janvier 1997 à [Localité 1] de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [P] interprète assermenté en langue irakien, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par ME SAUDUBRAY Guillaume, avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 06 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE A la suite d'un contrôle d'identité intervenu le 03 avril 2023 [Adresse 6] et effectué sur réquisitions du procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer monsieur [N] [W], de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 03 avril 2023 à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. [N] [W] a déposé une première demande d'asile en Allemagne le 11 octobre 2022 pour laquelle les autorités allemandes ont explicitement accepté sa réadmission le 02 février 2023. Il est également versé en procédure, en annexe de la déclaration d'appel, une attestation de demande d'asile en France en date du 14 mars 2023. Cette attestation mentionne une demande d'asile déposée par M. [N] [W] à la préfécture de la Gironde le 22 novembre 2022. Cette attestation conférant à l'interessé un droit de séjour provisoire jusqu'au 13 juillet 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été expressément abandonné par le conseil de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention Me Claire TRIQUET avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer ayant constaté l'absence d'irrégularité de la procédure. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 05/04/2023 11h31 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 05/04/2023 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [N] [W] expose les moyens nouveaux en appel suivants : Défaut de base légale et erreur de droit de l'arrêté de placement en rétention administrative pour absence de risque de fuite. Irrégularité de la rétention pour possession d'un droit au séjour jusqu'au 13 juillet 2023 consécutif à une demande d'aile en France et une attestation délivrée en ce sens par la préfecture de Gironde. Lors de l'audience du 06 avril 2023 Maître SAUDUBRAY, avocat de la préfécture sollicite la confirmation de la décision en exposant : 1. Que, seul le tribunal administratif est compétent pour connaître d'une éventuelle contestation d'un arrêté de transfert au motif de l'existence d'un droit de séjour temporaire accordé à la suite de la demande d'asile déposé en France ; 2. Que, s'agissant des régles de fond l'arrêté de transfert auprès des autorités allemandes est postérieur à la délivrance de l'attestation du droit de séjour temporaire en France de sorte que cet arrêté emporte implicitement et nécessairement novation du statut de l'interessé. Le conseil de la préfécture considérant que le statut de demandeur d'asile ne peut être fractionné et que dés lors que monsieur [N] [W] a demandé l'asile en Allemagne l'arrêté de transfert le reconduisant en Allemagne reléve de l'execution de son statut de demandeur d'asile devant être instruite par les autorités allemandes et ce nonobstant l'attestation délivrée par la préfecture de la Gironde à l'occasion d'une seconde demande d'asile déposée en France. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Le moyen nouveau numéro un , soulevé en cause d'appel est irrecevable en ses deux branches, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Sur la demande de l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative La demande de prolongation de la rétention présentée par l'autorité préfectorale doit être appréciée au visa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce il apparaît : - Que monsieur [N] [W] a déposé une première demande d'asile en Allemagne, pays responsable de l'instruction de la demande ; - Que monsieur [N] [W] s'est vu délivrer une attestation de séjour provisoire par la préfecture de la Gironde le 14 mars 2023, attestation valable jusqu'au 13/07/2023; Il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la légalité d'un arrêté de transfert. Il est également constant que la question qui se pose au juge judiciaire est celle de la nécéssité de la prolongation de la rétention au regard des impératifs de l'éloignement du transfert. Dans cette optique, le fait que la préfécture de la Gironde ait délivré une attestation de séjour provisoire à l'interessé, alors que les pièces de la procédure ont démontré qu'elle n'aurait pas dû le faire, n'était pas de nature à empêcher le préfet du Pas de Calais de rectifier cette situation en ordonnant le transfert de M. [N] [W] en Allemagne, seul pays en charge de l'instruction de sa demande d'asile. Pour autant, sur le plan de la rétention il sera constaté: -que la constestation de l'arrêté de placement en rétention n'est plus recevable en cause d'appel ; -que l'appréciation de la proportionnalité de privation de liberté dans le cadre de la prolongation de la mesure doit être faite au regard des risques de fuite posés par l'article L 751-10 du CESEDA. Or sur ce point, il apparait en procédure que l'interessé a déposé plusieurs demandes d'asile dans plusieurs Etats différents, indique vivre sur [Localité 2] mais sans domicile fixe et s'est retrouvé interpellé sur [Localité 3] [Adresse 6], lieu habituellement fréquenté par les personnes en partance pour la Grande Bretagne. M. [N] [W] ne justifiant par aucun élément versé à la procédure de sa présence sur le littoral du Calaisis En conséquence, le maintient en rétention est proportionné à son objectif, ce moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée. Sur la notification de la décision à M. [N] [W] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 06 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [P] Le greffier N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U227 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 580 DU 06 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [W] le jeudi 06 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 06 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 06 avril 2023 N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U227
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du CESEDA. Or sur ce pointarticle L. 742-1 du code de larticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431062728558704f52e68cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel