Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431062728558704f52e68d7
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U25R N° de Minute : 581 Ordonnance du vendredi 07 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [M] né le 25 Août 2002 à [Localité 4] de nationalité Indienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme. [J] [Y] interprète en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, ayant prété serment. INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Laure KARAM, avocat PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique GALLIOT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 avril 2023 à 11 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 07 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [N] [M] de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-De-Calais le 6 mars 2023 à 14h25 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'un arrêté de transfert [Localité 2] vers l'Autriche du 21 mars 2023. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 8 mars 2023 ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 6 avril 2023 à 11h38 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2023 à 16h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le placement en rétention avant la saisine de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile 2. Sur l'absence de nécessité de la rétention et la possibilité de l'assigner à résidence Ces moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables ou inopérants au visa des articles L 743-11 du CESEDA, 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que : Le moyen numéro 1 se borne à solliciter de la juridiction d'appel une ' de vérifier que la saisine de l'Etat responsable est intervenue avant le placement en rétention' au lieu de soutenir un moyen argumenté en fait ou en droit. L'appelant n'assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le numéro 2 : La déclaration d'appel reprend à ce titre un moyen d'irrégularité antérieur à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de placement en rétention administrative. Ces moyens seront donc rejetés. 3 Sur les diligences de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. A la suite d'une requête faite aux autorités autrichiennes en date du 6 mars 2023 et en l'absence de réponse, il a été établi le 21 mars 2023 un constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabiltié de l'Autriche. Une demande de routing d'éloignement a été faite le 21 mars 2023 à 10h58. Une réponse a été apportée, à savoir un vol le 17 avril 2023 à 9h15 en direction de [Localité 5]. Ainsi, l'administration a bien réalisé les diligences nécessaires et ce dans un délai raisonnable. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Véronique GALLIOT, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [R] Le greffier N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U25R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 581 DU 07 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [M] le vendredi 07 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 07 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 07 avril 2023 N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U25R
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431062728558704f52e68d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel