Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431062f28558704f52e68df
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 1 438 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C3
N° RG 21/00963
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYO4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00600)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 27 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 22 février 2021
APPELANT :
M. [O] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 février 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu la partie appelante en ses observations et la représentante de la partie intimée en son dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 3 février 2003 à raison de son activité indépendante.
Le 10 juin 2016, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à une contrainte décernée par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Auvergne le 6 avril 2016, signifiée le 6 juin 2016 pour un montant de 14 381 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2015.
L'URSSAF-Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) est venue aux droits de la caisse RSI Auvergne en application des dispositions de l'article 15 XVI 2° de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Par jugement du 27 janvier 2021 (RG 16/00600), le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté la demande de renvoi présentée par M. [Z],
- débouté M. [Z] de l'intégralité de son recours,
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [Z] par la caisse RSI Auvergne le 6 avril 2016 au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015 dans la limite de son montant actualisé de 12 536 euros,
- condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 12 536 euros,
- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [Z] à payer les frais de signification de cette contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts et de titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Le 22 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [Z] selon ses conclusions d'appel parvenues le 27 septembre 2022 communes à 4 oppositions à contrainte pendantes devant cette cour et reprises à l'audience demande à la cour de :
- acter de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes est constituée et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité, c'est pourquoi ces entités constituent en vertu de l'article L.110-1 du code de la mutualité "des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'eIles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité" ;
- acter de ce que l'entité dénommée caisse nationale du RSI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et les caisses de base du RSI qui ont été constituées sur le même modèle en vertu de l'article L.611-3 refusent de fournir leur forme juridique ;
- acter de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de sa création effective conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale ;
- acter de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de sa forme juridique,
Si, par extraordinaire, de tels renseignements n'avaient pas été fournis au tribunal,
- enjoindre à l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes de lui justifier, à l'appui de tout document juridique de force probante, de sa création effective conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale et de sa forme juridique,
Faute de quoi,
- dire que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de sa personnalité juridique et dès lors de sa capacité à agir,
- dire que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de son appartenance à l'organisation statutaire de la sécurité sociale,
Partant,
- dire que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes n'est pas en capacité juridique d'agir en justice,
- dire que la cour d'appel de la chambre sociale de Grenoble refuse de fournir tous articles de loi codifiés par le code de la sécurité sociale disposant que l'URSSAF Rhône Alpes et plus généralement les URSSAF sont "des personnes morales de droit privé", mais aussi refuse de fournir toutes dispositions ou articles de lois codifiés par le code de la sécurité sociale disposant que l'URSSAF Rhône Alpes et plus généralement les URSSAF peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers alors que « les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles du livre ll, couvrent l'ensemble de ces règles »,
en conséquence,
- casser et annuler le jugement rendu entre les parties le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en violation des articles L 213-1 et L 216-1 du code de la sécurité sociale,
- annuler le document dénommé à tort « contrainte » ainsi que sa signification,
- condamner l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 2 déposées le 17 janvier 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 27 janvier 2021,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour est tenue de répondre aux moyens invoqués par les parties dont elle est valablement saisie soit l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte, dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique utile à la solution du litige est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense, pas aux simples considérations factuelles dont il n'est tiré aucune conséquence juridique.
L'article 1 du code civil dispose que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou à défaut le lendemain de leur publication au journal officiel et l'article 3 du même code que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
M. [Z] par des conclusions spécifiques n'a contesté la constitutionnalité d'aucune des lois citées ci-après.
Il soutient en substance :
- que l'Urssaf est régie par le code des mutuelles ;
- que l'Urssaf ne justifie pas de sa personnalité juridique et de sa qualité à agir pour lui réclamer des cotisations
S'agissant du premier moyen tenant au caractère de mutuelle de l'Urssaf, il se prévaut de l'article L. 216-1 dont toute référence au code de la mutualité a été supprimée depuis l'ordonnance n° 2005-804 du 18/07/2005.
De plus cet article concerne les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ('CARSAT'), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisse d'allocations familiales, non les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (en abrégé ci-après 'URSSAF') faisant l'objet d'un article distinct du code de la sécurité sociale (L. 213-1).
Les URSSAF n'ont donc pas à s'immatriculer, s'inscrire au registre national des mutuelles ou encore devoir disposer d'un agrément en tant que mutuelles.
Le fait que selon le dernier alinéa de l'article L. 216-1 les caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et caisse d'allocations familiales énumérées à cet article peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, est un argument sans portée dont il n'est tiré aucun raisonnement juridique utile aux débats.
Au demeurant des cotisations obligatoires de sécurité sociale assises sur des revenus professionnels d'activité n'ont aucun caractère de dons ou legs à l'organisme chargé de les collecter.
Sur le second moyen, l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) assurent (3°) le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, dont fait partie l'appelant qui n'a pas contesté exercer une telle activité.
Elles disposent donc de la personnalité morale et tiennent de la loi leur capacité à agir pour les missions qui leur sont confiées.
Il s'agit de personnes morales de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires et non administratives comme soutenu par l'appelant.
Ainsi que le relève lui même M. [Z] dans ses écritures, L'URSSAF Rhône Alpes a été créé par arrêté du 15 juillet 2013 dûment publié au journal officiel du 25 juillet 2013, à une date où toute référence au code de la mutualité avait disparu du code de la sécurité sociale.
Selon l'article 15 XVI de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2018 ont été transférés de plein droit (4°-a) :
'Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en 'uvre de l'assurance maladie, maternité et de l'assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent et les autorisations de prélèvement et de versement données aux caisses du régime social des indépendants. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du présent XVI et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général'.
Les organismes de sécurité sociale du régime général se sont ainsi vus confier les missions autrefois dévolues au régime social des indépendants qui avait lui même été créé au 1er janvier 2008 par le regroupement de divers caisses existantes.
Ainsi par l'effet de cette loi ont été attribués :
- aux URSSAF locales et à l'ACOSS le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants ;
- aux CARSAT et à la CNAV la gestion de leurs prestations retraite ;
- aux C.P.A.M. et à la CNAM la gestion de leurs prestations santé.
M. [Z] relève que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou la caisse RSI des Alpes seraient toujours enregistrées comme actives au répertoire SIRENE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], tandis que le régime social des indépendants ou la caisse nationale du régime social des indépendants apparaissent toujours comme membre ou associé du GIE [7] ou d'un [5] pour estimer que, malgré leur suppression au 1er janvier 2018, ils existent toujours.
Pour autant il n'en tire aucun raisonnement juridique et n'articule aucun moyen en droit au soutien de sa thèse sous-entendue selon laquelle la permanence de la personnalité juridique du cédant rendrait nulle à posteriori toute cession d'activité ou d'actif au profit d'un cessionnaire en vertu d'un contrat, d'un jugement de procédure collective ou par l'effet de la loi comme en l'espèce.
L'URSSAF Rhône Alpes a donc bien la personnalité juridique et qualité pour agir en recouvrement des cotisations et contributions dues par M. [Z] en tant que travailleur indépendant.
Sur le fond il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.
M. [Z] n'a élevé aucune contestation à titre subsidiaire sur le montant des cotisations qui lui sont réclamées ou leur assiette de calcul et n'a justifié d'aucun versement mais a juste indiqué à l'audience qu'il s'était affilié à une assurance maladie privée.
La procédure étant orale en cette matière et ayant disposé de près de deux années depuis sa déclaration d'appel pour développer ses moyens au soutien de son opposition à contrainte, il n'est pas fondé à solliciter un renvoi de l'examen de l'affaire au fond, qui relève du reste de l'appréciation souveraine de la juridiction saisie.
Le jugement déféré ayant validé la contrainte du 6 avril 2016 relative au 4ème trimestre 2015 pour la somme ramenée à 2 536 euros sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'Urssaf Rhône Alpes n'a pas justifié d'un préjudice lié à l'appel par M. [Z] du jugement rendu le 27 janvier 2021 distinct des nouveaux frais irrépétibles que cette voie de recours lui occasionne et sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [Z] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 16/00600 rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [O] [Z] aux dépens.
Condamne M. [O] [Z] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 213-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.110-1 du code de la mutualitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1 du code civil dispose que les lois enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 611-1 du code de la sécurité sociale
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