Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063228558704f52e68f1
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03143 N° Portalis DBVM-V-B7F-K65P N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 17/00668) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 05 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021 APPELANTE : La SAS [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [W] [R], régulièrement munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 janvier 2017, M. [I] [L], conducteur de chaîne au sein de la SASU [5] depuis le 9 février 1977, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une baisse d'acuité auditive accompagnée d'un certificat médical initial du 6 octobre 2016 mentionnant une « surdité bilatérale chez un travailleur au bruit (audiogramme joint) » relevant du tableau 42. Le 15 mars 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Savoie a notifié à la SASU [5], sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée. Le 17 août 2017, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 16 mai 2017 de sa contestation de la décision de prise en charge. Le 6 septembre 2017, la commission a explicitement rejeté le recours de l'employeur. Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré le recours formé par la SASU [5] recevable, - débouté la SASU [5] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2017 par M. [L], - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné la SASU [5] aux dépens de l'instance. Le 22 juillet 2021, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU [5] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 26 janvier 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 5 juillet 2021, Et statuant à nouveau, - prononcer dans les rapports caisse-employeur l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [L]. Elle soutient que la condition d'exposition à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°42 n`est pas remplie de sorte que ce dossier ne pouvait faire l'objet d`une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle prétend que si M. [L] était exposé au bruit, il n'était cependant pas exposé à des bruits lésionnels. Elle fait valoir que depuis plusieurs années et en tout cas, au cours de l'année précédant la première constatation médicale de la pathologie déclarée, le salarié était équipé de protections auditives (un serre-tête à coquilles) et que le bruit effectif au sein de son unité de travail a été estimé à 69 dB, soit en-deçà des seuils réglementaires. Elle reproche à l'agent enquêteur de ne pas avoir tenu compte des éléments détaillés et précis qu'elle lui a fournis et de ne pas avoir procédé à l'étude du poste de travail du salarié, ni à aucune mesure du bruit ambiant. Sur l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse primaire, elle soutient que l'audiogramme réalisé le 28 décembre 2016, exigé par le tableau n°42 des maladies professionnelles, ne figurait pas parmi les pièces constitutive du dossier lorsqu'elle l'a consulté et, qu'en conséquence, elle n'a pas pu vérifier si l'audiométrie avait été effectuée conformément aux exigences édictées par le tableau, ni formuler des observations, avant la décision finale. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie au terme de ses conclusions déposées le 26 janvier 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement. En la forme elle soutient avoir satisfait au contradictoire au cours de l'instruction en ce qu'elle a avisé l'appelante par courrier de la clôture de l'instruction et de la mise à sa disposition du dossier, lequel comprenait le colloque médico-administratif faisant référence à la date de première constatation médicale et à un audiogramme du 28 décembre 2016. Elle oppose que tout comme l'IRM, l'audiogramme couvert par le secret médical n'est pas communicable à l'employeur. Sur le fond elle relève que le tableau 42 n'exige aucune mesure de bruit en décibels pour retenir une exposition à des bruits lésionnels mais seulement l'exécution de certains travaux, que l'assuré est employé au service de la société [5] depuis 40 ans et qu'il n'a pas été justifié que depuis cette date il disposait de protections auditives. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre applicable au litige, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, dans dans les cas où la décision de prise en charge a donné lieu à enquête préalable, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 qui, conformément aux dispositions de ce dernier article doit comprendre : - les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; - les constats faits par la caisse primaire ; - les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; - les éléments communiqués par la caisse régionale. La caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que le dossier mis à disposition de l'employeur ne contenait pas l'audiogramme, étant rappelé que la désignation de la maladie contenue au tableau 42 des maladies professionnelles est la suivante : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. Il existe donc un protocole de mesures purement techniques consistant en un élément constitutif de la désignation de la maladie, indissociable du certificat médical initial qui doit donc, tout comme ce dernier, être produit comme tel par la caisse pour caractériser la maladie prise en charge à titre professionnel, sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical. Cette pathologie sera donc pour ce motif déclarée inopposable à l'employeur. La caisse succombant en appel supportera les dépens, y compris de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 17/00668 rendu le 5 juillet 20211 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge à titre professionnel du 15 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie de la maladie du 6 octobre 2016 de M. [I] [L]. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063228558704f52e68f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel