Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063228558704f52e68f3
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3
N° RG 21/03144
N° Portalis DBVM-V-B7F-K65T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Quentin LHOMMEE
CPAM DE LA LOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00588)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021
APPELANTE :
La SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM de la Loire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 février 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 janvier 2018, M. [F] [V], ouvrier qualifié au sein de la société de travail temporaire [6] depuis le 25 septembre 2017, a été victime d'un accident du travail survenu au sein de la société [5] dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident du travail établie avec réserves par l'employeur : « Selon M. [V], il piquait avec un marteau piqueur lorsqu'il a ressenti une douleur dans les bras. Nature de l'accident : effort physique ».
Le certificat médical initial, établi le lendemain des faits, mentionne un traumatisme épaule droite et gauche, coudes droit et gauche, echo radio kiné, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2018.
Le 26 février 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire a notifié à la société [6], sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 17 août 2019 avec séquelles indemnisables.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % a été attribué à M. [V], taux confirmé par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie par l'employeur, suivant décision notifiée le 19 mai 2020.
La société [6] a saisi, le 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un premier recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 31 mars 2020 de sa contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] puis, le 26 octobre 2020, d'un second recours aux mêmes fins.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des recours,
- débouté la société [6] de sa demande d'expertise avant dire droit,
- déclaré opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] au titre de l'accident survenu le 4 janvier 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
- condamné la société [6] aux dépens.
Le 23 juillet 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision notifiée le 30 juin.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6], selon ses conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger inopposable à son encontre la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] postérieurement à la date du 4 février 2018,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés,
- juger qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins prescrits était justifiée,
- juger qu'elle rapporte un commencement de preuve suffisant afin de justifier la mise en 'uvre d'une mesure expertale,
En conséquence,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions invoquées par M. [V], suivant la mission définie dans ses écritures,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM de la Loire, partie succombante,
- condamner la même aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- juger opposable à la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail compétente (ndr : non partie à l'instance) le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail, ainsi que toutes autres prestations déclarés inopposables à son encontre.
Elle soutient que l'avis médico-légal du docteur [E], versé aux débats, permet de détruire la présomption d'imputabilité.
Elle fait valoir que, dans le cadre du recours gracieux porté devant la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d'IPP de 5 %, le consultant médical a pris connaissance de l'intégralité du dossier médical (prescriptions médicales, comptes rendus d'imageries, rapport d'évaluation des séquelles, etc.) et que selon lui, l'arrêt de travail prescrit à M. [V] n'aurait pas dû être prolongé au-delà du 4 février 2018 (un mois), compte tenu de l'évolution pour son propre compte d'un état pathologique antérieur.
Pour le docteur [E], les prescriptions d'arrêts de travail au-delà de cette date « résultent exclusivement de l'évolution pour leur propre compte des multiples pathologies présentées par la victime antérieurement à la survenue de l'accident déclaré et en particulier d'une polyarthrite rhumatoïde connue depuis 2007 et en cours d'aggravation (substitution du Metoject au Cymbalta après plus de 10 ans d'évolution de la pathologie) ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au terme de ses conclusions parvenues le 12 janvier 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité au travail des lésions s'applique dès lors qu'au vu des certificats médicaux de prolongation faisant état des mêmes lésions que celles mentionnées sur le certificat médical initial, M. [V] a été indemnisé sans interruption du 5 janvier 2018 au 17 août 2019.
Elle considère que l'employeur ne rapporte aucune preuve de nature à détruire cette présomption ou à justifier la mesure d'expertise sollicitée se limitant à émettre de simples doutes et à produire un avis médical de son consultant, le docteur [E].
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [Z] [V] a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2018 à l'occasion de la manipulation d'un marteau piqueur, lui ayant causé des lésions bilatérales aux épaules et aux coudes selon le certificat médical initial, dont la décision de prise en charge, à titre professionnel, par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 février 2018, n'a pas été contestée par son employeur qui s'oppose uniquement à la prise en charge de la longueur des soins et arrêts de travail en ayant découlé jusqu'à la consolidation le 17 août 2019.
Il découle des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l'employeur, qui entend la renverser, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
À ce titre, la SAS [6] fait état d'une polyarthrite rhumatoïde, d'une épicondylite bilatérale et d'une rupture ligamentaire antérieure opérée du coude droit dont souffrirait M. [V], expliquant exclusivement selon elle la longueur des arrêts de travail au delà d'un mois.
À les supposer avérées, ces pathologies antérieures affectant les articulations de nouveau lésées par l'accident du travail auraient alors été réveillées ou aggravées par l'accident survenu, et ne présentent donc pas les caractères d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail, puisque précisément, elles auraient été réactivées ou aggravées par l'accident survenu au travail dont la matérialité et la décision de prise en charge en découlant n'ont pas été contestées.
Il ressort d'autre part des retranscriptions des divers certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail versées aux débats par la caisse que tous sont motivés par un traumatisme des 2 coudes et 2 épaules avec le cas échéant les mentions additionnelles suivantes : 'echo- kine-irm', 'suivi par centre anti-douleur', 'infiltration des 2 coudes'.
Il y a donc à titre surabondant une continuité de symptômes et l'avis médical d'un médecin mandaté à cet effet par la SAS [6] n'est pas de nature à rapporter la preuve ou un commencement de preuve qui légitimerait une expertise avant dire droit, d'une cause à l'origine des soins et arrêts de travail compris entre le 4 janvier 2018, date de l'accident, et le 17 août 2019, date de sa consolidation avec séquelles indemnisables, totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc confirmé et l'appelante condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Confirme le jugement RG n° 20/00588 rendu le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063228558704f52e68f3
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