Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063328558704f52e68f5
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 1 496 105 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03147 N° Portalis DBVM-V-B7F-K654 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M. [V] [M] la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00936) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 12 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2021 APPELANT : M. [V] [M] [Adresse 1] [Localité 3] dispensé de comparution par ordonnance du 23 janvier 2023 INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusion. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 décembre 2018, M. [V] [M] a fait opposition à une contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 5 décembre de l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants d'un montant de 13 009 euros, majorations comprises, se rapportant aux cotisations du 4ème trimestre 2009, des régularisations 2013, 2014, 2015, du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2018. Par jugement du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - rejeté la demande de jonction formée par l'URSSAF Rhône Alpes avec d'autres recours ; - déclaré l'opposition de M. [V] [M] recevable ; - constaté la prescription des majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2009 portées sur la contrainte ; - validé partiellement cette contrainte pour un montant actualisé de 7 373 euros au titre des cotisations et majorations de retard des régularisations 2013, 2014, 2015, du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2018 ; - condamné M. [V] [M] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale ; - rejeté la demande de nullité de la contrainte de M. [V] [M] ; - débouté M. [V] [M] de sa demande de remboursement de la somme de 14 961,05 euros; - condamné M. [V] [M] au paiement des frais d'exécution de la contrainte (72,24 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - condamné M. [V] [M] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019 ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - rappelé l'exécution provisoire du jugement. M. [V] [M] a relevé appel le 24 juillet 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet faisant valoir : - la prescription des créances de L'URSSAF ne pouvant réclamer paiement de dettes anciennes de plus de trois années ; - sa radiation du régime des indépendants au 18 juillet 2021 ; - qu'il n'est pas en mesure de payer ces cotisations. Par ordonnance du 23 janvier 2023, il a été dispensé de comparaître sur sa demande. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M], outre les motifs contenus dans sa déclaration d'appel, fait valoir dans son écrit, reçu le 18 janvier 2023, que par suite d'une erreur du régime social des indépendants, il s'est retrouvé sans couverture sociale car radié de 2009 à 2016. Il demande l'annulation de sa dette. L'URSSAF Rhône Alpes, au terme de ses conclusions, déposées le 9 septembre 2022 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - à titre principal, déclarer l'appel de M. [V] [M] non soutenu ; - dire que le jugement produit tous ses effets ; - condamner M. [V] [M] aux dépens . - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et le condamner pareillement aux dépens. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION M. [V] [M] ayant été dispensé de comparaître par application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'appel ne peut être déclaré non soutenu. La contrainte du 29 novembre 2018 fait référence à quatre mises en demeure : - une mise en demeure du 11 août 2016 pour les cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2009, aux régularisations des années 2013, 2014 et 2015 ; - une du 8 décembre 2016 se rapportant au 4ème trimestre 2016 ; - une du 27 avril 2018 se rapportant à la régulation 2014; - une autre du 27 avril 2018 pour le 1er trimestre 2018. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années qui précédent l'année de son envoi. Les mises en demeure des 11 août et 8 décembre 2016 pouvaient donc concerner des cotisations exigibles jusqu'en 2013, mais non le 4ème trimestre 2009 que l'URSSAF admet être prescrit depuis ses conclusions de première instance. Pour les mises en demeure notifiées après le 1er janvier 2017, l'article L 244-3, dans sa rédaction applicable, prévoit que les cotisations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle elles sont dues et que, pour celles dont sont redevables les travailleurs indépendants comme l'appelant, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année suivant l'année au titre de laquelle elles sont dues. Ainsi, les cotisations se rapportant à la régularisation 2014 pouvaient faire l'objet d'une mise en demeure jusqu'au 30 juin 2018 (30 juin 2014 + 1 an + 3 ans), ce qui a été le cas pour avoir été notifiée le 27 avril 2018. Antérieurement au 1er janvier 2017, l'action civile en recouvrement des cotisations, par la signification d'une contrainte notamment, se prescrivait par cinq ans à l'issue du délai imparti par les mises en demeure, soit au cas d'espèce pour la mise en demeure du 11 août 2016 la plus ancienne au plus tard le 11 septembre 2021 (11 août 2016 + un mois + 5 ans). L'article L 244-8-1, nouvellement introduit dans le code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017, a ramené ce délai de prescription à trois ans. Ces dispositions issues de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 s'appliquent aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 des 11 août et 8 décembre 2016, de sorte que l'émission et la signification de la contrainte afférente devaient intervenir au plus tard le 1er janvier 2020, ce qui a été le cas. Aucune prescription des cotisations, sauf celles du 4ème trimestre 2009 admise par l'URSSAF, ne peut donc être retenue. M. [V] [M] soutient d'autre part qu'il a été radié à tort de 2009 à 2016 et s'est retrouvé sans couverture maladie, ce qui lui a causé un grave préjudice. En premier lieu, l'URSSAF objecte à bon droit qu'il a fait l'objet d'une radiation d'office en application des dispositions de l'ancien article L 133-6-7-1 (devenu L 613-4 à compter du 1er janvier 2018) puisque, faute d'avoir déclaré de chiffre d'affaires ou de revenus durant deux années consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer l'activité pour lequel il est inscrit et peut être radié d'office. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 mars 2014. En second lieu, M. [V] [M] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue, notamment de soins médicaux qu'il aurait exposés et dont la prise en charge lui aurait été refusée. Il n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de sa dette de cotisations et majorations de retard ou une compensation avec d'éventuels dommages et intérêts pour ce motif. Sur le quantum des sommes réclamées, l'appelant n'a pas élevé de contestations précises. Ses cotisations définitives ont été calculées sur les chiffres d'affaires qu'il a déclarés après application d'un abattement de 50 % ou des revenus déclarés pour retenir une base d'assiette de 3 590 euros en 2013, 3 076 euros en 2014, 3 127 euros en 2015, 3 174 euros en 2016, 3 208 euros en 2017. Les cotisations de l'année 2018 ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2017, faute de déclaration du revenu de l'année 2018 pour être recalculées à titre définitif. Enfin, il n'a justifié d'aucun versement sur les échéances impayées. Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte, ce que M. [V] [M] n'a pas démontré. La contrainte ne peut donc qu'être confirmée et par voie de conséquence le jugement également en toutes ses dispositions. L'appelant succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi , Confirme le jugement RG n° 18/00936 rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Y ajoutant, Condamne M. [V] [M] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063328558704f52e68f5
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