Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063328558704f52e68f9
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03160 N° Portalis DBVM-V-B7F-K67A N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [8] CAF DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/01393) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2021 APPELANTE : Mme [I] [K] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CAF de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de M. [T] [U] , régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] [K] était connue des services de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Isère comme vivant seule avec deux enfants à charge depuis le 1er juillet 2008. Elle était par ailleurs co-gérante de deux sociétés grenobloises : [7] et [6]. Suite à sa demande, déposée en août 2012, un droit à l'Allocation de Logement Familiale (ALF) lui a été ouvert à compter du 1er août 2012. Ce droit a toutefois été suspendu en raison du refus de l'allocataire de se soumettre à un contrôle de la caisse afin de vérifier ses ressources eu égard au montant élevé de son loyer, peu compatible avec celles-ci. Le 24 décembre 2018, Mme [K] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à deux contraintes décernées par la CAF de l'Isère le 4 juin 2018, notifiées le 13 décembre 2018, la première pour un montant de 4 715,98 euros se rapportant à un indu d'allocation de logement familiale sur la période de janvier 2013 à décembre 2014 et la seconde pour un montant de 770 euros au titre de la pénalité administrative majorée afférente. Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté le désistement d'instance de Mme [K], - pris acte de l'engagement de Mme [K] à régler sa dette auprès de la CAF de l'Isère, - validé la contrainte décernée par la CAF de l'Isère le 4 juin 2018 à l'encontre de Mme [K] pour un montant de 4 715,98 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale versée à tort entre janvier 2013 et décembre 2014 suite à la non déclaration de ses revenus réels et de son déménagement en date du 24 octobre 2014, - validé la contrainte décernée par la CAF de l'Isère le 4 juin 2018 à l'encontre de Mme [K] pour un montant de 770 euros au titre de la pénalité majorée notifiée le 25 juillet 2016, - dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné Mme [K] aux dépens de l'instance. Le 17 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 17 juin. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [I] [K], selon ses conclusions d'appelante n° 2, notifiées à l'intimée le 13 janvier 2023 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble statuant en matière sociale, Statuant de nouveau, - déclarer invalides et nulles les deux contraintes délivrées à son encontre par la CAF de l'Isère l'une pour un montant de 4.715,98 euros, l'autre d'un montant de 700 euros, pour irrégularité des procédures suivies comme justifié dans les motifs ci-dessus, - rejeter toutes les demandes formées par la CAF de l'Isère tendant à voir déclarer irrecevable l'appel ; à voir déclarer irrecevable la contestation du bien-fondé de l'indu de l'allocation de logement familiale pour un montant de 4.715,98 euros ; de voir constater l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de la pénalité administrative de 770 euros, du fait de I'irrégularité des procédures suivies comme justifiée ci-dessus ; ainsi que de ses demandes de voir confirmer le jugement déféré de même que de toutes demandes de dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la CAF de l'Isère, - juger qu'elle a déclaré en toute bonne foi de ses justes et seuls revenus, perçus au titre de son activité professionnelle, - constater que lors de sa demande d'allocation logement, elle a respecté les modalités de l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, - juger qu'en août 2012, il n'y avait pas lieu à déclaration du patrimoine et de l'épargne, mais uniquement des revenus, et que cela, au surplus, ne lui a pas été demandé, - juger que sa déclaration de revenus est dépourvue de tout caractère frauduleux, - constater qu'à la date de son déménagement, le 24 octobre 2014, elle n'était plus allocataire, et qu'il n'y avait donc pas lieu à déclaration à la CAF de l'Isère de son déménagement, - juger que les prestations versées par La CAF de l'Isère au titre de l'allocation logement, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 étaient dues, au vu de sa situation, - condamner dans tous les cas la CAF de l'Isère à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [K] soutient sur la recevabilité de l'appel que le tribunal judiciaire ayant statué sur les demandes de la caisse d'allocations familiales en validant les contraintes décernées et en la condamnant aux dépens de l'instance, il s'agit d'une décision de condamnation susceptible d'appel. Sur la recevabilité de sa contestation de l'indu litigieux, elle affirme ne pas avoir eu connaissance de la notification de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Isère datée du 6 mai 2017, selon cette dernière, puisque la signature figurant sur le recommandé n'est pas la sienne. Sur la recevabilité de sa contestation de la pénalité administrative, elle prétend n'avoir reçu aucune des notifications de fraude puis de pénalité administrative faites par la CAF de l'Isère les 31 mai 2016 et 25 juillet 2026, au motif que les courriers ont été envoyés à l'adresse de son ancien compagnon au [Adresse 4], alors qu'elle n'y habitait plus depuis fin 2014 et surtout que, le bien a été vendu en 2015. Sur le fond, elle expose que sont irrégulières et non valables les contraintes délivrées sur la base de décisions dont elle n'a pas eu connaissance et qu'elle n'a pas été à même de contester. Elle soutient qu'il n'y a jamais eu intention frauduleuse de sa part dès lors qu'elle a déclaré ses revenus réels en toute bonne foi, qu'elle n'avait pas l'obligation de déclarer son déménagement et qu'elle n'avait pas à justifier de son patrimoine ou de son épargne lors du dépôt de sa demande d'allocation logement. La caisse d'allocations familiales de l'Isère, selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 28 septembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - constater que Mme [K] s'est désistée de son opposition à contrainte et a acquiescé à ses demandes formulées dans le cadre des oppositions à contraintes délivrées en date du 4 juin 2018, - constater que le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 juin 2021 était une simple mesure d'administration judiciaire et n'était donc pas susceptible d'une voie de recours, - déclarer irrecevable l'appel interjeté en date du 17 juillet 2021, - constater l'irrecevabilité de la contestation du bien fondé de l'indu d'allocation de logement familiale relatif à la période de janvier 2013 à décembre 2014 pour un montant de 4 715,98 euros, - constater l'irrecevabilité de la contestation du bien fondé de la pénalité administrative d'un montant majoré de 770 euros notifiée en date du 25 juillet 2016, À titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 juin 2021, En tout état de cause, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La caisse d'allocations familiales de l'Isère soutient à titre liminaire que l'appel est irrecevable dès lors qu'en première instance, Mme [K] s'est désistée de sa demande et a acquiescé aux siennes comme en atteste le jugement déféré, entraînant ainsi l'extinction de l'instance et la renonciation de l'allocataire à son droit d'action. Elle se prévaut des dispositions de l'article 408 du code de procédure civile selon lesquelles : 'L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action'. Elle soutient en outre que le jugement déféré ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, nonobstant sa qualification de jugement rendu « en premier ressort ». Sur la recevabilité de la contestation de l'indu litigieux, elle fait valoir que l'allocataire n'est plus recevable à le contester en l'absence de recours formé devant la juridiction sociale dans le délai de deux mois à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, notifiée le 6 mai 2017. Elle en déduit que cette décision confirmant l'indu est devenue définitive. Sur la contestation de la pénalité administrative, elle observe également qu'en l'absence de recours amiable formé par Mme [K] à l'encontre de la décision lui notifiant une pénalité administrative, cette décision est aussi devenue définitive. Au fond, elle relève que Mme [K] n'a pas déclaré son déménagement, a communiqué des revenus supérieurs à son bailleur par rapport à ceux déclarés auprès de ses services et enfin a refusé de se soumettre au contrôle, de sorte que ses revenus déclarés lui ayant permis d'obtenir des prestations n'ont pu être vérifiés et que ces dernières doivent donc être considérées comme indues. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Le jugement déféré dans son dispositif a : - constaté le désistement d'instance de Mme [K], - pris acte de l'engagement de Mme [K] à régler sa dette auprès de la CAF de l'Isère, - validé la contrainte décernée par la CAF de l'Isère le 4 juin 2018 à l'encontre de Mme [K] pour un montant de 4 715,98 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale versée à tort entre janvier 2013 et décembre 2014 suite à la non déclaration de ses revenus réels et de son déménagement en date du 24 octobre 2014, - validé la contrainte décernée par la CAF de l'Isère le 4 juin 2018 à l'encontre de Mme [K] pour un montant de 770 euros au titre de la pénalité majorée notifiée le 25 juillet 2016, - dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné Mme [K] aux dépens de l'instance. Selon l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. L'instance a été introduite sur opposition à contrainte le 24 décembre 2018. Le taux du ressort applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 était encore de 4 000 euros selon les dispositions du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 (article 40-III) ayant porté ce montant à 5 000 euros. L'appel formé par Mme [K] contre le jugement du 3 juin 2021 est donc recevable, sans préjudice de son bien fondé. L'article 457 du code de procédure civile énonce que le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459. Il fait donc foi jusqu'à inscription de faux des déclarations faites par les parties devant le juge et, au cas d'espèce, de la renonciation de Mme [K] présente à l'audience à ses deux oppositions à contrainte et de son engagement à régler sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (page 2). En conséquence, le tribunal ne pouvait que constater l'acquiescement de Mme [K] aux demandes formées contre elle et valider les deux contraintes, comme il lui était requis par la caisse d'allocations familiales. L'acquiescement emporte renonciation à l'action selon l'article 408 du code de procédure civile et Mme [K] n'a justifié ni d'un vice de son consentement, ni de son insanité d'esprit à l'audience du 23 mars 2021. Son appel est donc mal fondé et le jugement déféré sera entièrement confirmé. Mme [K], après avoir renoncé à ses oppositions à contrainte, a formé un appel manifestement irrecevable, pouvant suspendre le recouvrement d'une dette qu'elle avait reconnue ; il sera donc alloué à la caisse d'allocations familiales à titre de dommages et intérêts une somme de 1 000 euros pour le préjudice causé par ce retard mais aussi pour le préjudice moral lié à son allégation reprise à la barre, selon laquelle son désistement a pu être obtenu par la caisse d'allocations familiales car elle se trouvait dans une situation de désarroi et de grande fatigue, sous-entendu qu'il aurait pu être tiré avantage de son état de faiblesse. Mme [K] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à la caisse d'allocations familiales la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable mais mal fondé l'appel de Mme [I] [K]. Confirme le jugement RG n° 18/01393 rendu le 3 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Condamne Mme [I] [K] à verser à la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne Mme [I] [K] aux dépens. Condamne Mme [I] [K] à verser à la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.542-2 du code de la sécurité socialearticle 408 du code de procédure civile et Mmearticle 543 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civile selon lesarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 457 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063328558704f52e68f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel