Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063328558704f52e68fd
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 21/03189 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7B7 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELAS [2] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00168) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 21 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE : La SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [F] [T], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2016 M. [D] [H] salarié de la SAS [5] depuis le 1er septembre 2006 en qualité d'opérateur de conditionnement a demandé à la CPAM de Haute-Savoie la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'tendinopathie' constatée le 3 juin 2016. Le certificat médical initial joint, daté du 3 juin 2016, mentionne 'rupture de la coiffe de l'épaule droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2016. Le 7 avril 2017 après avis en ce sens du CRRMP de [Localité 4], la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre de la législation professionnelle, décision ensuite confirmée le 22 décembre 2017 par sa commission de recours amiable. Par jugement du 21 juin 2021 le tribunal judiciaire d'Annecy, pôle social, saisi par l'employeur d'un recours contre cette décision, a : - déclaré le recours recevable, - rejeté la demande principale d'inopposabilité fondée sur le défaut de communication (au CRRMP) de l'avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, Avant-dire-droit - désigné le CRRMP de [Localité 3] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] le 21 juin 2016, à savoir si la maladie déclarée est directement causée par son travail habituel, - invité la SAS [5] à communiquer à la caisse dans un délai de 20 jours tout document utile permettant au comité de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, pour transmission à ce comité en application de l'article D.641-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, - dit qu'après réception de ces pièces la caisse saisira le CRRMP de [Localité 3] en les lui transmettant, - dit que l'instance sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. Le 29 juillet 2021 la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juillet 2021 et au terme de ses conclusions du 4 février 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de recevoir son recours et le déclarer bien fondé, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la maladie du 3 juin 2016 déclarée par M. [H] Statuant à nouveau et à titre principal - de dire qu'en ne lui adressant pas les conclusions administratives auxquelles a abouti le rapport établi par les services du contrôle médical pourtant communicables de plein droit en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et en n'effectuant pas les démarches nécessaires qui lui incombaient en vue de la désignation d'un praticien par la victime afin de lui permettre de prendre connaissance du rapport du médecin-conseil, qui figurait pourtant au dossier transmis au CRRMP, la CPAM l'a privée de la possibilité d'exercer de manière effective son droit de consultation et de déposer des observations complètes qui seraient annexées à ce dossier, et notamment l'avis de son propre médecin-conseil en conséquence de juger que la décision de prise en charge de la maladie du 3 juin 2016 déclarée par M. [H] lui est inopposable Sur l'appel incident de la CPAM : A titre subsidiaire - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'avis du CRRMP n'est pas motivé et ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle de M. [H] et la pathologie déclarée et qu'il convient de désigner un second CRRMP A titre infiniment subsidiaire - de dire que la maladie professionnelle est datée du 3 juin 2016 et que les prestations afférentes influent sur les cotisations AT/MP des années 2018 à 2020 et que les juridictions sociales sont compétentes pour statuer sur sa demande d'imputation au compte spécial - de dire que M. [H] a été exposé au risque susceptible de provoquer la pathologie déclarée successivement dans des entreprises différentes avant son embauche en son sein et qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué celle-ci - de juger que cette maladie doit être imputée à son compte spécial. - d'infirmer le jugement et de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] lui est inopposable. Au terme de ses conclusions déposées le 30 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour : - de confirmer le jugement - sur l'origine professionnelle de la maladie et l'imputation de celle-ci sur le compte spécial, de recevoir son appel incident - de constater que le CRRMP a rendu son avis en ayant à sa disposition l'ensemble des éléments du dossier lui ayant permis de fonder celui-ci, qu'il n'est donc pas justifié d'ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP - de déclarer irrecevable la demande de la SAS [5] d'inscription sur le compte spécial - de confirmer l'origine professionnelle de la maladie déclarée et la déclarer opposable et imputable à la SAS [5]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE .Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 ici applicable : 'le dossier constitué par la caisse primaire (et transmis pour avis à un CRRMP ) doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.' La SAS [5] soutient que si la caisse lui a proposé de consulter les pièces constitutives du dossier transmis au CRRMP (de [Localité 4]) elle n'a pas effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime afin de lui permettre de prendre connaissance du rapport du médecin conseil. Mais la CPAM intimée démontre qu'en même temps qu'elle avisait l'employeur de son droit de consulter le dossier elle adressait le même jour au salarié, qui en a accusé réception le 20 décembre 2016 ( LR n° 1E00340170272), un courrier mentionnant son droit de venir consulter le dossier et le sollicitant en ces termes aux fins de désignation et de communication des coordonnées d'un médecin par l'intermédiaire duquel seulement elle pourrait transmettre à l'employeur l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical : 'votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrai lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire que vous aurez désigné à cet effet. Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier'. La SAS [5] soutient que cette demande n'ayant aucun caractère impératif ne pouvait être assimilée à une démarche auprès de la victime au sens des dispositions précitées. Mais l'article D461-29 al 4 du code de la sécurité sociale précité n'impose aucune obligation à la charge de l'assuré, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical étant des pièces couvertes par le secret médical qu'il a seul le pouvoir de lever. La caisse ne pouvait dès lors exiger de lui de déférer à une telle obligation. Ce moyen sera en conséquence écarté et le jugement confirmé sur ce point. La CPAM, par voie d'appel incident, soutient que l'avis du CRRMP de [Localité 4] est suffisamment motivé et que la saisine d'un second CRRMP n'était pas justifiée. La SAS [5] soutient que l'avis du CRRMP de [Localité 4] est insuffisamment motivé et ne l'a pas mise en mesure de savoir ce qui a motivé la reconnaissance d'un lien entre l'activité professionnelle du salarié et la maladie déclarée comme ne contenant ni - la description des tâches effectuées par le salarié (dont elle soutient qu'elles ne correspondaient pas aux travaux visés au tableau 57A) - la durée du temps de travail exposant au risque - le motif de la cessation d'exposition au risque - les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP a été invité à se prononcer. Mais en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ici applicable, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a désigné un second CRRMP aux fins de donner un nouvel avis sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Selon les article 379 et 380 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Faute pour la SAS [5] de démontrer qu'elle a été autorisée à interjeter appel de la décision attaquée en ce qu'elle a sursis à statuer sur sa demande d'inscription de la maladie professionnelle de M. [H] à son compte spécial, sa demande à ce titre doit être déclarée irrecevable. La SAS [5] devra supporter les dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déclare recevable mais mal fondé l'appel incident de la CPAM de Haute-Savoie, Déclare la demande d'inscription de la maladie professionnelle de M. [H] au compte spécial de la SAS [5] irrecevable pour la première fois en cause d'appel, Condamne la SAS [5] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063328558704f52e68fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel