Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063428558704f52e68ff
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 8 222 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C8 N° RG 21/03228 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7FT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 14/00625) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 14 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021 APPELANTE : La SA [7] venant aux droits de la société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Victor BIRGY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 octobre 2012, à l'issue d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SA [7] devenue [7] une lettre d'observations portant redressement au titre de son établissement [Adresse 6] pour un montant total de 82 220 € des chefs suivants : 1. Réduction Fillon - non cumul avec taux spécifiques et forfaits: 219 € 2. Loi TEPA - réduction salariale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées ; 2 896 € 3. Loi TEPA - déduction forfaitaire patronale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées : 380 € 4. Réduction Fillon au 01/10/2007 - paramétrage SMIC mensuel - horaire légal des ouvriers : 51 540 € 5. Avantage en nature véhicule - principe et évaluation :7 640 € 6. Prise en charge de dépense personnelles d'un salarié : 1 827 € 7. Indemnités de panier - dépassement des limites : 1 925 € 8. CSG-CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'éxonération : 7 601 € 9. Frais professionnels - cadeaux au personnel : 1 241 € 10. Frais professionnels - invitation sans mention de l'identité de l'invité : 6 791 € 11. Comité d'entreprise - bons d'achat et cadeaux en nature :160 € Dans le cadre de la procédure contradictoire la SA [7] a contesté les chefs 2, 3, 5, 7 et 8 de ce redressement et procédé au règlement de la somme de 61 778 € (total des chefs non critiqués 1, 4, 6, 9, 10 et 11) en indiquant 'ce règlement ne vaut nullement acceptation du bien-fondé des redressements auxquels il se rapporte'. Les inspecteurs ont confirmé l'intégralité du redressement par courrier du 3 décembre 2012 et le 24 décembre 2012 l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SA [7] une mise en demeure d'avoir à payer la somme résiduelle de 31 411 € tenant compte de ce règlement. Le 23 janvier 2013 la SA [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'ensemble du redressement tant sur le fond que sur la forme, tant dans son principe que dans son quantum, contestation qui a été rejetée le 26 mai 2014 par cette commission. La SA [7] a ensuite saisi le tribunal de Chambéry, pôle social, qui par jugement du 14 juin 2021 : - a constaté la régularité de la procédure de contrôle, - a débouté la SA [7] venant aux droits de [7] de l'ensemble de ses demandes, - a confirmé la mise en demeure du 24 décembre 2012 émise à l'encontre de cette société pour un montant total de 31 311 €, - a rejeté toutes autres demandes, - a condamné la SA [7] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens. Le 29 juillet 2021 la SA [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 6 janvier 2023 au RPVA soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de la recevoir en sa contestation, - d'infirmer le jugement, Et statuant à nouveau - de constater le caractère infondé des chefs de redressement, En tout état de cause - d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 mai 2014, la mise en demeure du 24 décembre 2012 et plus généralement le redressement entrepris, - de déduire des sommes éventuelles dues à l'URSSAF le règlement de 61 778 € effectué le 04 décembre 2012, - de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens, - de débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes. Au terme de ses conclusions déposées le 09 décembre 2022 au RPVA et soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté la régularité de la procédure de contrôle, - débouté la SA [7] venant aux droits de [7] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la SA [7] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, - de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - de débouter la SA [7] de sa demande de remboursement de la somme de 61 778 €, - de condamner cette société à lui verser la somme de 31 411 € correspondant à la mise en demeure en date du 24 décembre 2012, - de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 € au même titre pour la procédure d'appel, - de la condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Sur les chefs de redressement 2.Loi TEPA - réduction salariale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées (2 896 €) et 3.Loi TEPA - déduction forfaitaire patronale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées (380 €) La lettre d'observations mentionne que les salariés de la société relevant de la catégorie ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) de la société bénéficiaient soit d'une convention en forfait heures fixée à 162,50 h/mois, soit d'une convention fixée à 166,67 heures ; qu'en cas d'absence (congés payés sans maintien du salaire, maladie etc ...) les heures supplémentaires structurelles ne faisaient pas l'objet d'un prorata pour déterminer le montant de la réduction de cotisations salariales et de la déduction patronale, et l'inspecteur a alors procédé à une régularisation calculée de manière exhaustive en procédant à des extractions à partir du CD-ROM de paies mis à sa disposition. La SA [7] soutient que les périodes de congés payés dans le secteur du BTP ne constituent pas des absences non rémunérées, même si les indemnités afférentes sont payées non pas par l'employeur mais par la CNETP en son nom et pour son compte, de sorte que les salariés en congés payés se trouvent en situation de maintien de salaire et elle excipe à cet égard de la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007. L'URSSAF rappelle que si certaines absences des salariés sont assimilées à des jours de travail effectif pour le calcul de leurs droits, les absences non rémunérées et notamment les congés payés ne sont pas considérées comme telles et ne peuvent donc pas être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Selon les articles L.241-17 et L.241-18 du code de la sécurité sociale le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction des cotisations employeurs ne peut porter que sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure personnellement et directement le paiement ce qui n'est donc pas le cas ici dès lors que la société appelante n'expose pas directement le paiement des indemnités afférentes aux périodes de congés sur la rémunération desquelles la réduction générale des cotisations a été calculée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement 5.Avantage en nature véhicule : principe et évaluation (7 640 €) En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée. En particulier, sauf justification qu'un véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par un salarié, à la disposition duquel est mis le véhicule, doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations des montants correspondant à la mise disposition permanente, au profit de certains salariés cadres ou agents de maîtrise au service de la société appelante, de véhicules de tourisme par une association dénommée [5] ([5]). A titre principal la société appelante conteste cette réintégration et soutient l'absence en l'espèce de tout avantage en nature 'véhicule' dès lors qu'elle n'est ni propriétaire ni locataire des véhicules mis à dispositions par l'AUV à ses sociétaires qui lui règlent leur cotisation. L'URSSAF rappelle que l'usage privé d'un véhicule est un avantage en nature dès lors que le salarié en bénéficie comme en l'espèce de manière permanente y compris les week-ends et pendant ses congés ; qu'en l'absence de justificatif (que ne constituent pas les factures [5]/[7]) établissant que le véhicule mis à disposition a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature ; qu'il importe peu que l'avantage soit octroyé directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers dès lors qu'il l'est en considération de l'appartenance à la société concernée. La lettre d'observations mentionne à cet égard que le siège de l'association [5], déclarée comme n'ayant pas de but lucratif, est fixé au [Adresse 2], dans les locaux de l'immeuble Echangeur qui abrite par ailleurs, outre le siège social de la SAS [7], ceux d'autres sociétés filiales du groupe [7], que les 3 membres de son bureau composant le collège de ses administrateurs sont d'anciens salariés de sociétés de ce groupe, et que sa seule activité consiste à faire bénéficier ceux-ci de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule de tourisme de façon permanente. Elle relève également que les ressources de l'association sont uniquement composées des sommes facturées par l'association aux entreprises qui emploient les utilisateurs de ces véhicules et, pour une part minime, des redevances annuelles versées par chaque salarié et dont la valeur varie selon la catégorie du véhicule entre 810 et 1 656 €. L'URSSAF admet que ne sont pas soumises à cotisations sociales les indemnités kilométriques correspondant à des frais engagés par les salariés pour l'exécution de leur contrat de travail. Mais alors que la société intimée est tenue de justifier de cette exception au principe d'assujettissement, elle se limite à produire des factures émises par l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules pour le compte de l'association [5] présentée comme son établissement régional, au titre des années 2010 et 2011, à l'exception notable des factures pour les mois de janvier de chacune de ces années. Si ces factures mentionnent l'identité des salariés et l'immatriculation des véhicules concernés, un total des 'kilomètres pro.retenus' arrondi déclaré par chacun des salariés, et le tarif appliqué, elles n'attestent ni des débours supportés par les salariés pour leurs déplacements professionnels, ni même de la réalité des kilométrages effectués à titre professionnel. Faute pour la société appelante d'établir que les montants ainsi versés à l'association [5] couvraient exclusivement et exactement les frais liés à la seule utilisation professionnelle des véhicules, à l'exclusion de toute utilisation privée, la prise en charge d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation de ces véhicules dont ses salariés avaient la disposition permanente en considération de leur appartenance à l'entreprise, constitue un avantage en nature soumis à cotisation. A titre subsidiaire, la société intimée conteste le montant de la réintégration qui a été opérée sur une base forfaitaire. D'une part, elle soutient que ne pouvait lui être appliquée la taxation forfaitaire prévue par l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dès lors que la tenue de sa comptabilité n'a pas été critiquée par l'URSSAF. Mais comme le fait valoir l'URSSAF, les inspecteurs n'ont pas recouru à la taxation forfaitaire, mais ont évalué l'avantage en nature sur une base forfaitaire de 12 % du coût d'achat du véhicule, dont a été déduite la cotisation annuelle versée par chaque salarié à l'association, au titre de participation aux frais de location. D'autre part, la société appelante fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir sollicité l'AUV ou ses 'sociétaires' directement pour obtenir les éléments qui lui faisaient défaut et soutient n'avoir pas fait obstacle au contrôle et fourni toutes les informations et tous les justificatifs disponibles. Mais dès lors que la société contrôlée n'a communiqué aucun élément d'appréciation des dépenses réellement engagées ou du coût global de la location, l'URSSAF était fondée à procéder à un calcul forfaitaire en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 sur la base de 12 % du coût d'achat des véhicules utilisés selon le détail mentionné dans la lettre d'observations. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur les chefs de redressement 7.Indemnité de panier : dépassement des limites (1 925 €) et 8.CSG-CRDS : primes de panier supérieures aux limites d'exonération La société appelante conteste la remise en question par l'URSSAF de l'application aux indemnités versées des limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 et excipe à cet égard des dispositions des articles L.136-1, L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que si toute somme versée en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doit être intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de cette assiette, dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation de ces allocations présumée conforme à leur objet en application de l'article 3 de cet arrêté : - lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, pour la fraction inférieure à 15 € par repas, - lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, pour la fraction inférieure à 7,5 €. Elle soutient qu'il est d'usage que les salariés relevant de son secteur d'activité à savoir la construction routière, ne prennent pas leur repas sur les chantiers, mobiles et itinérants et de courte durée, mais bien au restaurant dès lors qu'en application de l'article R.4228-19 du code du travail 'il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail'. Elle soutient qu'au regard de l'environnement dans lequel travaillent ses ouvriers, sur des chantiers itinérants où leur nombre est restreint, il est impossible d'installer des structures fixes de restauration avec réchaud, micro-ondes, coin repas pour leur permettre de déjeuner dans des conditions appropriées, ni envisageable de leur imposer de prendre leur repas 'à la gamelle' au milieu des engins, voire dans la circulation et par tous les temps. Mais d'une part l'impossibilité alléguée de mettre à la disposition de ses salariés itinérants des structures mobiles aménagées et équipées pour leur permettre de prendre leur repas sur les chantiers dans des conditions normales n'est pas démontrée, d'autre part, la seule affirmation de l'existence d'un 'usage' n'en constitue pas la démonstration, enfin la société [7] ne démontre pas que ses salariés ont effectivement pris tous leurs repas au restaurant pour la période considérée. Ces chefs de redressement seront en conséquence confirmés. La SA [7] n'ayant contesté ni devant le tribunal ni devant la cour les autres chefs de redressement doit être comme le demande l'URSSAF déboutée de ses demandes tendant à voir annuler la mise en demeure du 24 décembre 2012 et plus généralement le redressement entrepris et déduire des sommes éventuelles dues à l'URSSAF le règlement de 61 778 € déjà effectué. Le jugement sera en conséquence seulement infirmé en ce qu'il a 'rejeté toutes autres demandes' et la SA [7] sera comme le demande également l'URSSAF condamnée à lui verser la somme de 31 411 € correspondant à la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 dont les causes sont justifiées. La SA [7] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes, Y ajoutant, Déboute la SA [7] de sa demande de remboursement de la somme déjà versée de 61 778 € au titre des chefs de redressement non contestés devant la cour, Condamne la SA [7] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 31 411 € portée par la mise en demeure du 24 décembre 2012, Condamne la SA [7] aux dépens, Condamne la SA [7] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux évarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civile et payerarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063428558704f52e68ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel