Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063428558704f52e6905
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C8 N° RG 21/03251 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7HQ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00047) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 21 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2021 APPELANT : M. [J] [L] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité TSA 61021 [Localité 1] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 janvier 2018 M. [J] [L] demeurant [Localité 2] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie à la contrainte qui lui a été notifiée le 29 décembre 2017 par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants pour un montant de 1 887,70 € au titre de cotisations dues pour les mois de juillet, août et septembre 2016 par référence à une mise en demeure du 10 juillet 2017. Par jugement du 21 juin 2021 ce tribunal a : - déclaré l'opposition recevable, - débouté M. [L] de ses demandes en nullité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses, - validé la contrainte établie le 11 décembre 2017 par la Caisse du RSI et l'URSSAF pour un montant de 1 625 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période juillet août et septembre 2016, - condamné en conséquence M. [L] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 625 € outre majorations de retard complémentaires en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'URSSAF, - débouté l'URSSAF de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à une amende civile, - condamné M. [L] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, - condamné M. [L] à payer à l'URSSAF la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [L] aux dépens, - rejeté toutes autre demande plus ample ou contraire, - rappelé l'exécution provisoire de sa décision. Par courrier du 31 juillet 2021 parvenu le 02 août 2021 au greffe de la cour M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 09 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour : - de recevoir son appel, - d'infirmer le jugement, - de débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure et de la contrainte, - de déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet en l'absence de motif, - de déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l'absence de motif et par erreur répétitive de faux numéro de mise en demeure préalable et de date erronée, - de déclarer (nulle) la contrainte du 17 janvier 2020 pour le 1er trimestre et le second trimestre 2019 pour la ligne Déductions ne pouvant produire effet, - de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 et de toute demande éventuelle de dommages et intérêts. Au terme de ses conclusions d'intimée n°2 déposées le 21 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : A titre principal - de déclarer l'appel irrecevable, A titre subsidiaire - de rejeter les contestations de M. [L] et de confirmer le jugement, En tout état de cause - de condamner M. [L] à lui payer 1 500 € à titre de dommages et intérêts, - outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale le taux du ressort pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020 était de 4 000 €. L'article 34 du code de procédure civile énonce que la compétence en raison du montant de la demande, ainsi que le taux du ressort au dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions de ce code. De jurisprudence constante, il est tenu compte du dernier état des conclusions chiffrant le montant de la demande dont la juridiction reste saisie pour déterminer si le taux du ressort est dépassé ou non. En l'espèce l'appelant a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy une mise en demeure émise le 11 juillet 2017 pour avoir paiement de cotisations et contributions dues au titre de la formation professionnelle et du forfait Micro Social/ Prestations BIC-BNC, outre majorations de retard afférentes, pour les mois de juillet août et septembre 2016 d'un montant initial de 1 821 € sous déduction d'un versement effectué le 15 novembre 2016 de 293 € soit en principal la somme portée à la contrainte du 11 décembre 2017 de 1 821 - 293 = 1 528 € en principal outre 97 € de majorations soit 1 625 € au total. Dès lors, il est vainement soutenu par M. [L] que le litige soumis au tribunal portait en partie sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement pour rendre le jugement susceptible d'appel, par application des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale qu'il invoque, étant relevé qu'il n'a versé aucune pièce contraire aux débats justifiant que la somme de 1 625 € restant due après paiement partiel comprendrait en tout ou partie lesdites contributions. Son appel contre le jugement déféré sera donc jugé irrecevable. L'URSSAF Rhône Alpes n'a pas justifié d'un préjudice lié à l'appel par M. [L] du jugement rendu le 21 juin 2021 distinct des nouveaux frais irrépétibles que cette voie de recours lui occasionne et sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. [L] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable l'appel de M. [J] [L] contre le jugement n° RG 18/00047 rendu en dernier ressort le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, Déboute l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [J] [L] aux dépens, Condamne M. [J] [L] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063428558704f52e6905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel