Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063528558704f52e6907
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C8 N° RG 21/03341 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7QP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : CPAM DE L'ARDECHE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00552) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 29 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 02 août 2021 APPELANTE : La CPAM de l'Ardèche, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [P] [H], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : La SAS [3] ([3]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 octobre 2018 la SAS [3] (SAS [3]) exerçant une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels à [Localité 4] (26) a déclaré en l'assortissant de réserves à la CPAM de l'Ardèche l'accident mortel survenu le 1er octobre 2018 à 17h10 à son salarié M. [K] [O], employé en qualité de cariste, dans les circonstances ainsi décrites : 'Lieu de l'accident : [Adresse 5], lieu de travail habituel de la victime Activité de la victime lors de l'accident : 30 mn après la fin de son poste, il était dans son véhicule sur le parking de l'entreprise et a été victime d'un malaise Nature de l'accident : malaise Siège des lésions : coeur'. La déclaration mentionne l'identité d'un témoin en la personne de M. [X] [R]. Le décès de M. [O] a été constaté le 1er octobre 2018 à 18h23. Le 24 décembre 2018 la caisse a notifié à l'employeur la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 11 janvier 2019. Le 14 janvier 2019 elle lui a notifié sa décision du 11 janvier 2019 de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son salarié. Le 07 mars 2019 la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé celle-ci par décision du 14 mai 2019. Le 09 juillet 2019 elle a saisi le pôle social du tribunal de Valence qui par jugement du 29 juin 2021: - a déclaré son recours recevable et bien fondé, - a dit que le malaise puis le décès de M.[O] ne sont pas survenus au temps du travail, - a dit que la preuve d'un fait accidentel en lien avec le travail n'est pas rapportée et que la CPAM de l'Ardèche ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité, En conséquence - a déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [O] le 1er octobre 2018, - a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2019, - a condamné la CPAM de l'Ardèche aux dépens. Le 02 août 2021 la CPAM de l'Ardèche a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 05 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 07 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - de la recevoir en son (appel), - d'infirmer le jugement En conséquence - de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - de dire et juger que la décision de prise en charge du malaise puis du décès de M. [K] [O] en date du 1er octobre 2018 est opposable à la SAS [3], Au terme de ses conclusions déposées le 15 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience la SAS [3] demande à la cour : - de confirmer le jugement - de juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel du 1er octobre 2018 dont a été victime M. [K] [O] lui est inopposable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En l'espèce il n'est pas contesté par la SAS [3] que le décès de son salarié est survenu dans son enceinte après que celui-ci a été pris de malaise dans son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise. Ce décès a été constaté à 18h23 le 1er octobre 2018 selon certificat de décès établi le lendemain 2 octobre 2018 par l'officier d'état-civil de la mairie de [Localité 4], tenant lieu de certificat médical initial. Le malaise dont est résulté le décès étant survenu sur le lieu du travail, il bénéficie de la présomption d'imputabilité instituée à l'article L.411-1 précité et il incombe à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. A cet égard la SAS [3] soutient d'abord que les conditions de travail de son salarié le 1er octobre 2018 étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité par rapport à l'exercice normal de sa profession de cariste et qu'il n'a donc été soumis à aucun facteur de stress ou effort physique intense, aucun fait accidentel n'ayant été constaté antérieurement à 16h33 heure à laquelle il a dépointé, ce qui ressort du rapport d'enquête. Ce faisant elle n'allègue aucun fait susceptible de constituer une cause étrangère. La SAS [3] note ensuite que l'hypothèse selon laquelle 'le salarié aurait fait une rupture d'anévrisme de l'aorte' démontre l'existence d'un état antérieur, de telles ruptures d'anévrisme pouvant être dues selon elle tant à des maladies qu'à des facteurs génétiques et elle reproche à la caisse de n'avoir pas diligenté d'autopsie, la privant ainsi de l'administration de la preuve de la cause du décès. Mais aux termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale en vigueur du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2020 ici applicable la caisse n'est dans l'obligation de demander à faire procéder à une autopsie de la victime d'un accident du travail que dans les seuls cas où les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité d'où il résulte que l'employeur n'est pas en droit d'exiger l'instauration d'une telle mesure. Et l'émission d'une hypothèse sur la cause du décès de la victime ne constitue ni la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni celle de l'existence d'un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. Le jugement sera en conséquence infirmé, et la décision de prise en charge du décès de [V] [O] au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à la SAS [3] avec toutes conséquences de droit. La SAS [3] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la SAS [3] la décision du 11 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 1er octobre 2018 de son salarié [V] [O] d'où est résulté son décès, Y ajoutant, Condamne la SAS [3] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 442-4 du code de la sécurité sociale en vigarticle 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063528558704f52e6907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel