Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063528558704f52e6909
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 21/03344 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7Q6 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00275) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 07 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 02 août 2021 APPELANTE : Madame [Y] [S] née le 31 mai 1994 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011798 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEES : La CAF DE L'ISERE, dont le n° siret est le [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE La CPAM DE L ISERE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [U] [E], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Selon une déclaration d'accident du travail du 8 juin 2015, Mme [Y] [S], agente d'information et d'orientation dans les bureaux à [Localité 11] de la CAF de l'Isère, a été blessée à la tête le 5 juin 2015 alors qu'elle se trouvait debout derrière une banque d'accueil, un allocataire qui avait été reçu dans un box s'étant énervé, étant sorti du box en criant et ayant jeté un coup de poing dans un présentoir en plexiglas qui est tombé sur la tête de la salariée. Un certificat médical initial du 5 juin 2015 a constaté une plaie du cuir chevelu non suturable suite à une agression. La CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 15 juin 2015 la prise en charge de l'accident du travail, puis une date de guérison au 30 juin 2015 par courrier du 31 juillet 2015. Le 6 juillet 2015, la caisse a également pris en charge une nouvelle lésion du 9 juin 2015, date d'un certificat médical constatant un syndrome post-traumatique. La caisse a dressé le 22 janvier 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable de faute inexcusable demandée par courrier du 20 décembre 2016. Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [S] d'un recours contre la CAF de l'Isère en présence de la CPAM de l'Isère a, par jugement du 7 juillet 2021 : - débouté la requérante de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - laissé les dépens à sa charge. Par déclaration du 2 août 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision. Par conclusions communiquées le 30 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [S] demande : - la réformation du jugement, - la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, - la majoration maximale du taux de sa rente, - une expertise médicale, - une provision de 3.000 euros, - la condamnation de la CAF à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de la CAF aux dépens, - que la décision soit jugée commune et opposable à la CPAM, - qu'il soit dit que la CPAM fera l'avance des sommes, - l'exécution provisoire L'appelante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 4131-4 du Code du travail, d'une présomption de faute inexcusable de son employeur car elle avait été victime de deux agressions en février et avril 2015 et avait alerté sa responsable, le CHSCT ayant également alerté la direction sur les risques d'agression des salariés en novembre 2014. Elle reproche également l'absence de mesure prise par son employeur, et la conscience que celui-ci avait du danger auquel elle était exposée, la presse s'étant par ailleurs fait l'écho de la multiplication des agressions au sein des CAF, notamment à [Localité 9]. Elle souligne que, contrairement à l'interprétation du tribunal, elle était en première ligne face aux usagers en qualité d'agente d'accueil, et la cause de l'accident était bien une agression par un allocataire violent et énervé, et non la projection d'un présentoir qui n'était que l'objet ayant infligé les blessures. Elle souligne que le CHSCT a bien relevé une absence de mesures prises pour préserver la sécurité des salariés lors de son enquête, notamment la présence d'un agent de sécurité, qu'il n'y avait pas de membre de l'encadrement contrairement à ce que soutient la CAF, ni d'affichage à destination des allocataires, et qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation à la gestion des entretiens difficiles qui avait été repoussée après avoir été prévue en juin 2015. Par conclusions communiquées le 25 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CAF de l'Isère demande : - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de l'appelante, - subsidiairement la limitation de la mission de l'expert, - le rejet de la demande de provision ou sa réduction dans de notables proportions, et des demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une présomption de faute inexcusable car l'accident du travail n'est pas survenu dans les mêmes conditions que les agressions évoquées par Mme [S], et que le risque à l'origine du dommage n'était pas une agression mais la projection d'un présentoir en plexiglas, ce qui était imprévisible ainsi que cela ressort des conclusions de l'enquête du CHSCT de juin 2015. La CAF ajoute que le compte-rendu de réunion du CHSCT de novembre 2014 ne comportait pas d'alerte mais une demande d'information, et ne concernait pas particulièrement le problème des incivilités. De même, les comptes-rendus de CHSCT de mai 2015 sur une demande d'expertise, et de réunions des délégués du personnel en juillet et septembre 2015, ne justifient pas l'existence de la présomption alléguée. La CAF reconnaît par ailleurs la conscience des risques générés par la présence d'allocataires mécontents dont le comportement est qualifié d'incivilité par l'organisme, contrairement au risque de recevoir un présentoir sur la tête qui n'était pas clairement identifié, et ne figurait pas dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) de 2014 en vigueur au moment des faits, aucun incident à ce sujet ne s'étant produit par le passé. Elle souligne qu'elle ignorait le cas qui s'était produit en 2013 à la CAF du Rhône d'un employé ayant reçu un ordinateur jeté par un allocataire, les caisses étant indépendantes et aucune base nationale des incivilités n'existant. Elle estime que les postes en accueil ne sont pas particulièrement exposés au risque d'incivilité puisqu'il s'agit d'orienter les allocataires et de répondre à des sollicitations simples, et non de gérer des entretiens dans des milieux fermés et isolés. La CAF se prévaut de nombreuses mesures prises pour la prévention et la gestion des incivilités (procédures à respecter ; affichage des procédures pour les salariés ; interlocuteurs référents ; présence du personnel d'encadrement, et en l'occurrence de Mme [F] [Z] qui était présente lors des faits ; bouton d'alarme ; plan d'action sur la qualité de vie au travail ; plan de lutte contre les incivilités ; organisation d'accueil par rendez-vous ; présence de sauveteur secouriste ; cellule sur la qualité de vie au travail, et d'écoute au plan national ; réunion annuelle d'un groupe de travail sur les incivilités), de la mise en place d'un répertoire des incivilités dénommé RECIT, d'une vidéoprotection mise en place en 2016 dans le site de [Localité 11], et d'un partenariat avec les forces de l'ordre et le parquet de Vienne discuté à compter de 2014 et mis en place après juin 2015. La CAF justifie l'absence d'engagement de vigile en raison du coût et de l'absence de preuve d'une efficacité dissuasive, l'outil RECIT démontrant l'existence d'incivilités malgré la présence de vigiles, remarque étant faite que ces actes sont dus en général à des causes externes à la caisse. La CAF souligne que les salariés étaient formés sur 4 jours à leur arrivée, ainsi qu'à la gestion des entretiens difficiles, Mme [S] ayant été en arrêt de travail lors de la session qu'elle devait suivre en juin 2015, étant précisé que cette formation n'aurait pas permis d'éviter l'accident selon elle. Enfin, la caisse précise que les présentoirs ont été immédiatement retirés, que l'encadrement était présent en la personne de Mme [Z] (et de Mme [F] [G] lors d'une nouvelle agression de Mme [S] subie le 7 août 2015 après sa reprise du travail), qu'une campagne de communication a été menée envers les allocataires et qu'un débriefing a été organisé à la suite de l'accident, conformément aux préconisations du CHSCT en juin 2015. Par conclusions du 21 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande : - qu'il soit constaté qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable et l'évaluation des préjudices, - la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L. 4131-4 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, prévoyait que « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. » 2. - Pour se prévaloir de cette dernière disposition, Mme [S] se fonde sur un courriel adressé à Mme [G] le 30 avril 2015 au sujet d'un allocataire qui, courant février, l'a insultée et a craché en sa direction au sein des locaux de la CAF puis, le matin du 30 avril, l'a interpellée et prise à parti en lui faisant peur à l'extérieur de la CAF. S'il s'agissait bien d'agressions verbales ou physiques de la salariée, les circonstances n'étaient pas identiques à celles du 5 juin 2015 : le risque signalé par la salariée à son employeur ne concernait pas la projection de matériels au sein des locaux de la caisse. Mme [S] se prévaut également d'un procès-verbal du CHSCT du 17 novembre 2014 pour soutenir l'existence d'une alerte de la direction par les membres de ce comité, mais le document fait état du fait que « les élus souhaitaient s'assurer que toutes les procédures liées à la sécurité des agents et allocataires (dans les situations d'accueil notamment) soient bien accessibles et régulièrement retransmises aux agents. De même que la liste des secouristes, l'accès aux registres du type accidents bénins, sur les différents sites de la CAF. Les élus expriment qu'il leur semble que la question de la sécurité et des conditions de travail des agents en situation d'accueil dans les différents équipements est très importantes et qu'il y aurait des pistes d'amélioration à prioriser. Besoin d'actualiser le plan d'évacuation au siège. Puis, suite à des agressions récentes, d'agents en situation d'accueil, il est apparu la nécessité de remédier à certaines défaillances du système de sécurité. Par exemple, les bips de sécurité des box ne fonctionnent pas tous mais ces box doivent tout de même utilisés. Certains sites en sont dépourvus ([Localité 12]). Les élus demandent un point sur les mesures prises ainsi que les suites envisagées pour les agents victimes d'agressions. » Ces propos concernent bien, en premier chef, les agents d'accueil comme Mme [S], mais, ainsi que le retient la CAF, il s'agit plus de demandes d'informations que d'alertes adressées à l'employeur et, en tous les cas, il ne s'agit pas, là encore, d'alerte sur un risque de projection de matériel par des allocataires agressifs. A défaut de présomption de faute inexcusable, il appartient donc à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 3. - Pour ce qui est de la conscience du risque, la CAF de l'Isère verse au débat un DUER d'août 2014, en vigueur au moment des faits, qui prévoyait pour l'antenne de la caisse à [Localité 11], au niveau de la réception du public : - un paragraphe 4.1.2 sur les dommages involontaires à l'encontre d'une personne (salarié ou usager) avec un risque de blessure, mais aucune action mise en place ni à mettre en 'uvre (étant noté qu'un DUER du 1er juillet 2015 a fait figurer dans cette rubrique des portes dangereuses à signaliser) ; - un paragraphe 4.2.2 sur les agressions physiques avec un risque de blessure, en guise d'action des mesures d'accompagnement mises en place, une formation « analyse de la pratique » et une remise en fonctionnement des boutons d'alerte à mettre en 'uvre ; étant noté que le DUER de 2015 ajoutait en moyen de prévention l'étude de l'aménagement et de l'organisation des accueils afin de limiter les possibilités d'agressions physiques (aménagement du box, couloir de dégagement...) ; - un paragraphe 4.2.3 sur les agressions verbales et le vandalisme avec un risque de stress, et les mêmes actions qu'au paragraphe précédent ; étant notée la même remarque que précédemment. Ainsi, la CAF de l'Isère avait bien connaissance des risques d'agressions, mais aussi de dommages involontaires, et, en présence d'allocataires susceptibles de devenir agressifs en entretien comme à l'accueil de la caisse, elle devait avoir conscience des risques engendrés par les mobiliers pouvant servir de projectiles, volontairement ou par l'effet de la violence de ces personnes. Il n'est pas utile de faire référence à des antécédents précis dès lors qu'il est acquis au débat que la caisse était confrontée à des incivilités de la part de personnes reçues dans les locaux, qui pouvaient donner lieu à des actes agressifs. Le caractère imprévisible de l'accident qui s'est produit, noté par le rapport de l'enquête du CHSCT, ne peut donc pas être retenu et il appartenait à l'employeur de prendre toutes les mesures adaptées pour éviter la réalisation du risque dont a été victime Mme [S]. 4. - Pour ce qui est des mesures nécessaires qui auraient permis de prévenir le risque de projection de matériels sur les agents de la caisse, la CAF ne justifie d'aucune action adaptée, mais seulement des mesures de prévention multiples rapportées ci-dessus, qui n'étaient pas à même de protéger la salariée. Ainsi que le souligne l'appelante, et contrairement aux dénégations de l'employeur, les agents d'accueil figurent bien parmi les personnes appelées à faire face à l'énervement des usagers, en étant les premières à les accueillir ou à les renseigner. A cet égard, il est acquis au débat que les actes agressifs étaient assez fréquents et que, en particulier, Mme [S] a été l'objet de deux agressions principalement verbales en février et mars 2015 (et d'une quatrième après les faits du 5 juin, le 7 août 2015, manifestée par des insultes, une menace de gifle et la levée du bras qui a conduit deux agentes à intervenir). L'employeur n'a donc pas adopté de mesures qui auraient permis de limiter le risque de violence à l'aide des éléments du mobilier de l'accueil. Et même si l'allocataire agressif n'a pas spécifiquement visé la victime en s'en prenant violemment à un présentoir, il n'en reste pas moins que le DUER ne prévoyait aucune mesure à la rubrique des dommages involontaires. Ce n'est qu'à la suite du rapport du CHSCT sur l'accident, en date du 12 juin 2015, qui préconisait la suppression du matériel dangereux ou de le fixer durablement, en vérifiant régulièrement cette absence ou la fixation, que la CAF reconnaît avoir supprimé les présentoirs en plexiglas. De même, c'est après l'accident qu'il a été procédé à la mise en place d'une vidéoprotection, dont le projet était mentionné par une note du CHSCT du 9 mai 2016, ou à une campagne de communication afin de dissuader dans la mesure du possible les incivilités au sein de la caisse, ce qui était également préconisé par le CHSCT à l'issue de son enquête, qui concluait à une information par un message clair et visible des risques encourus en cas d'agression. 5. - Au final, il convient de considérer que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience des risques que représentait pour ses salariés la présence d'allocataires parfois agressifs et s'emportant en gestes comme en paroles, et donc susceptibles de se servir ou d'endommager des éléments du mobilier de l'établissement, au risque de blesser les agents et les allocataires présents. Ainsi, sans qu'il soit utile de reprendre les discussions concernant la formation de la salariée aux entretiens difficiles, la présence de personnel d'encadrement, ou l'absence d'agent de sécurité, une faute inexcusable doit être reconnue à l'origine de l'accident dont Mme [S] a été victime le 5 juin 2015. Le jugement sera donc infirmé. 6. - La majoration de la rente qui a été servie à l'assurée sera portée à son maximum. 7. - Une expertise médicale doit être ordonnée afin d'éclairer la cour sur l'évaluation des préjudices de Mme [S], selon la mission habituelle et en conformité avec les dispositions du Code de la sécurité sociale, en sachant que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). Il ne sera donc pas fait droit à la demande de l'appelante tendant à une mission dite Dintilhac, mais le déficit fonctionnel permanent devra être évalué, tout comme le préjudice d'une éventuelle perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle, qui comporte une dimension médicale justifiant son intégration dans la mission de l'expert. 8. - Au regard de la blessure et du syndrome post-traumatique constaté médicalement à la suite de l'accident du travail, il convient de faire droit à la demande de provision de Mme [S] à hauteur de 3.000 euros, ce montant n'ayant pas à être minoré comme le sollicite la CAF qui ne prend pas en compte les répercussions psychologiques de l'accident du travail. 9. - La CAF sera condamnée à rembourser les sommes dont la CPAM sera amenée à faire l'avance, il n'y a donc pas lieu de dire et juger la décision commune et opposable à la caisse. 10. - Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif à cet égard. 11. - La CAF supportera les dépens. Mme [S] est au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 15 octobre 2021. Son conseil pouvait présenter une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et ne l'a pas formulée ; s'agissant de Mme [M], il ne parait pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021, Et statuant à nouveau, Dit que la CAF de l'Isère a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [Y] [S] a été victime le 26 août 2017, Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [Y] [S] au titre de cet accident du travail, Alloue à Mme [Y] [S] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de la CAF de l'Isère dans les conditions légales, Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [Y] [S] aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de la CAF de l'Isère dans les conditions légales, Commet pour y procéder : le Docteur [I] [X], [Adresse 1]. avec mission de : - aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations, - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner Mme [Y] [S], - décrire les lésions subies ou imputées par Mme [Y] [S] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices, - donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés, - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés, - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; indiquer le barème utilisé ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi, - dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, Dit que l'expert : - aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre, - tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise, Condamne la CAF de l'Isère à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance et au regard du taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié, y compris les frais d'expertise, Condamne la CAF de l'Isère aux dépens, Déboute Mme [Y] [S] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4131-4 du Code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063528558704f52e6909
Données disponibles
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- Résumé officiel