Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063528558704f52e690b
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 21/03393 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7WG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Emmanuelle BOROT CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00291) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 07 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 05 août 2021 APPELANT : M. [B] [V] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [R] [L], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [V], soudeur de profession dans la société [6], a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle le 4 décembre 2017 pour une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche sur la base d'un certificat médical initial du 14 novembre 2017 ayant constaté cette pathologie à compter du 7 avril 2017. Une enquête administrative a conclu le 26 septembre 2018 à une durée cumulée journalière inférieure aux conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles concernant les mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°. Un colloque médico-administratif (qualifiant la tendinopathie de chronique) a conclu au non-respect de la liste limitative des travaux prévus par ce tableau et à la saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge d'une maladie professionnelle par courrier du 9 novembre 2018 sous réserve d'un avis à venir du CRRMP, et a transmis le dossier de M. [V] au CRRMP de Lyon. Celui-ci a rendu son avis le 13 mars 2019, en concluant à une absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. La caisse a donc renouvelé son refus de prise en charge par courrier du 13 mai 2019. Cette décision a été maintenue par la commission de recours amiable le 29 juillet 2019. Par jugement du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [V] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a': - débouté M. [V] de toutes ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - laissé les dépens à la charge du requérant. Par déclaration du 5 août 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 7 février 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [V] demande': - l'infirmation du jugement, - l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, - la reconnaissance de sa maladie professionnelle, - la condamnation de la caisse à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 18 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande': - le débouté des demandes de M. [V], - la confirmation du jugement, - qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur la désignation d'un second CRRMP. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION M. [V] fait valoir que la commission de recours amiable et le tribunal ont commis une erreur d'interprétation en estimant que l'étude de son dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance. Il s'appuie sur des attestations, un descriptif de poste et un projet d'amélioration de la société [6] pour affirmer que l'intégralité de son travail consistait en des travaux de force impliquant de manière répétitive, et plusieurs heures par jour, à travailler les bras levés. La CPAM estime, pour sa part, que l'enquête administrative a conclu que toutes les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, que l'avis négatif du CRRMP s'imposait à elle, et elle s'en rapporte à la justice quant à la désignation d'un second CRRMP en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et la juridiction de sécurité sociale doit recueillir, préalablement à sa décision, l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article R.142-17-2 du même code, en vigueur depuis 2019, et cela même si l'assuré ne le sollicite pas, compte tenu des termes de cet article qui doivent être considérés comme impératifs. Le jugement, qui n'a pas désigné ce second CRRMP en considérant que faute d'avoir été demandée, cette désignation ne pouvait pas être prononcée, sera donc infirmé et, avant de statuer sur le fond du litige, un second CRRMP sera désigné. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021, Et statuant à nouveau, Désigne, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] [V], le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Bourgogne Franche Comté - [Adresse 3], Dit que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées par M. [B] [V] le 4 décembre 2017 telles que décrites au certificat médical en date du 14 novembre 2017 et le travail habituel de l'assuré, Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité, et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu'elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l'application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Réserve les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063528558704f52e690b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel