Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063528558704f52e690d
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C5 N° RG 21/03395 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7WM N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la CPAM DE LA HAUTE SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00661) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 15 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 05 août 2021 APPELANTE : SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [O] [N] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [V] [Y], Greffier stagiaire en pré-affectation, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [E] a rempli le 11 février 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un syndrome du canal carpien droit depuis le 10 juin 2016, sur la base d'un certificat médical initial du 11 février 2017 ayant constaté cette pathologie. Après avoir pris en charge cette pathologie, la CPAM de Haute-Savoie a notifié par courrier du 7 décembre 2018 une date de consolidation au 31 octobre 2018 et, par courrier du 30 janvier 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 5 % pour le taux professionnel en présence de séquelles d'un canal carpien droit opéré consistant en troubles sensitifs des 3 premiers doigts et en une diminution de force musculaire chez une patiente droitière. La SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable le 19 mars 2019 et la commission n'a pas statué. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par la SAS [4] d'un recours contre la CPAM de Haute-Savoie a décidé, par jugement du 15 juillet 2021, de : - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société aux dépens. Par déclaration du 5 août 2021, la SAS [4] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 20 avril 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande : - la réformation du jugement, - que le taux d'IPP opposable à son égard soit fixé à 8 % dont 5 % pour le taux professionnel, - subsidiairement une expertise médicale en acceptant de consigner et en s'engageant à prendre en charge les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Par conclusions du 17 février 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande : - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de la société. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - La CPAM prétend que la déclaration d'appel du 5 août 2021 serait nulle au regard de l'article 933 du Code de procédure civile qui exige la précision des chefs de jugement critiqués, dans la mesure où l'acte se cantonnerait à rappeler les motifs du jugement sans précision pour déterminer si l'appel portait sur le taux médical ou le taux socioprofessionnel. Elle ajoute que les conclusions de l'appelante sont également confuses puisque, après avoir estimé que le taux d'IPP est disproportionné et que le taux socioprofessionnel est inexplicable, elle demande le maintien de ce dernier à 5 %. L'appelante ne répond pas sur ce point. Il résulte de la déclaration d'appel que la SAS [4] a précisé que « L'appel porte sur tous les chefs du jugement de première instance portant grief à la société [4], ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu'il : "Déboute la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS [4] aux dépens". » Il résulte donc bien des termes de la déclaration que l'appelante a demandé la réformation de l'entier dispositif du jugement critiqué, en sachant qu'elle demandait aux premiers juges la fixation du taux d'IPP opposable à 3 %, sans que la discussion ne porte sur l'existence du taux socioprofessionnel. La caisse intimée était donc parfaitement en mesure de comprendre l'objet de l'appel, en rappelant au surplus que la présente procédure est orale. 2. - La SAS [4] estime, en s'appuyant sur des notes des docteurs [H] [C] du 8 mars 2021 et [P] [W] du 19 avril 2022, que le taux médical de 5 % est disproportionné au regard de différents arguments : une neurolyse qui aurait été un échec, avec aucune indication de nouvelle intervention, puis mention d'une seconde intervention ; une absence de précision sur les certificats de la latéralité du canal carpien opéré ou pris en compte lors de reprises à temps partiel, en présence d'un rapport d'IPP mentionnant une souffrance bilatérale ; un tableau de douleur assez important sans précision sur les traitements et soins ; le caractère bénin de ce type d'intervention qui ne laisse pas de séquelles importantes ; une absence d'amyotrophie démontrant un caractère fonctionnel conservé ; une absence de démonstration de la diminution de la force musculaire ; une absence de recherche des signes caractéristiques d'un syndrome du canal carpien ; un enroulement des doigts restant complet ; une absence d'évaluation de la douleur ; une absence d'observation de difficulté à la man'uvre d'habillage et de déshabillage. Le taux médical devrait donc être de 3 %. La société prétend ensuite que le rapport d'évaluation d'IPP n'a pas été communiqué au docteur [W]. Elle explique également ne pas comprendre le licenciement pour inaptitude intervenu tout en considérant le taux socioprofessionnel inexplicable, mais elle conclut au maintien d'un taux de 5 % à ce titre. Pour sa part, la caisse réplique que les taux ont été déterminés à bon droit en application du barème indicatif d'invalidité visé par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. Elle précise que l'assurée a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement par courrier du 6 décembre 2018. L'article L. 434-2 prévoit que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. » En l'espèce, la SAS [4] n'apporte aucun élément par rapport au barème indicatif d'invalidité et qui justifierait que le taux médical de 5 % soit ramené à 3 %, les médecins-conseils n'y faisant pas référence. Par ailleurs, il apparaît que le docteur [C] a rédigé son avis sur la « Contestation du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP fixé par la CPAM » sans mentionner qu'il ne disposait pas de ce rapport, mais en précisant son contenu, et la docteur [W] ne mentionne pas davantage ne pas avoir disposé du rapport, d'autant qu'elle en cite le contenu. L'appelante ne justifie donc pas sa contestation du taux en application du barème indicatif, n'a pas souffert d'un non-respect du principe contradictoire, et n'apporte aucun élément suffisant pour considérer que le service médical de la caisse aurait effectué une mauvaise application du barème et une mauvaise évaluation des séquelles de Mme [E], qui justifierait à tout le moins que soit ordonnée une expertise médicale. Le jugement sera donc confirmé et la société appelante supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 juillet 2021, Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 933 du Code de procédure civile qui exigearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. Elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063528558704f52e690d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel