Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063528558704f52e690f
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 21/03420 N° Portalis DBVM-V-B7F-K7YL N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Nicolas CHARMASSON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/0159) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP en date du 09 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 05 août 2021 APPELANTE : CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [I] [W], régulièrement munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [K] a rempli le 12 novembre 2019 une déclaration d'accident du travail concernant un accident du 1er mars 2019 au cours duquel elle a souffert d'une cécité de l''il droit après une chute de 3 mètres, une trappe ayant cédé alors qu'elle jointait des placos posés. M. [E] [X] était mentionné comme employeur. Un certificat médical initial du 1er mars 2019 de la docteure en médecine générale [C] [N], marqué « rectificatif », a constaté un traumatisme de l''il droit du même jour. A l'issue d'une enquête administrative, la CPAM des Hautes-Alpes a notifié par courrier du 10 février 2020 une prise en charge de l'accident du travail. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [X] le 9 septembre 2020. Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap saisi par M. [X] d'un recours contre la CPAM des Hautes-Alpes a décidé, par jugement du 9 juillet 2021, de : - dire et juger que Mme [P] [K] n'avait pas le 1er mars 2019 la qualité de salariée de M. [X], - déclarer inopposable à M. [X] la prise en charge d'un accident du travail du 1er mars 2019 de Mme [K], - réformer la décision de la commission de recours amiable, - débouter les parties de leurs autres demandes et de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration du 5 aout 2021, la CPAM des Hautes-Alpes a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 2 février 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM des Hautes-Alpes demande : - l'infirmation du jugement, - la confirmation de l'opposabilité de la décision de prise en charge, - le rejet de toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de M. [X] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 13 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [X] demande : - la confirmation du jugement, - l'annulation et l'inopposabilité des décisions de prise en charge de la caisse et de la commission de recours amiable, - la condamnation de la caisse à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il est constant que la protection contre les accidents du travail ne s'applique qu'aux accidents survenus à l'occasion du travail et que la réparation exige en conséquence l'exercice, en droit ou en fait, d'une autorité de l'employeur sur le salarié au moment où survient l'accident. 2. - La CPAM considère qu'en application de l'article L. 8221-6 du Code du travail, les personnes non immatriculées au registre du commerce, au registre des agents commerciaux ou au répertoire des métiers sont présumées être liées à leur donneur d'ordre par un contrat de travail. Dans la mesure où Mme [K] n'était pas enregistrée, qu'aucun contrat de prestation de service n'avait été conclu, elle n'avait pas le statut d'autoentrepreneuse mais celui de salariée. En outre, la caisse estime que M. [X] aurait dû s'assurer que Mme [K] était en règle avec ses obligations fiscales et sociales en application de l'article D. 8222-5 du Code du travail. La CPAM estime en outre que les éléments du dossier établissent un lien de subordination entre Mme [K] et M. [X]. 3. - Pour sa part, M. [X] conteste tout lien de subordination et toute embauche au titre d'un contrat de travail en s'appuyant sur les éléments du dossier, ainsi que toute rémunération et tout manquement à une obligation de vigilance. Il souligne également plusieurs incohérences dans les déclarations de Mme [K]. 4. - En l'espèce, la CPAM s'appuie sur les attestations de Mme [H] [O] du 31 août 2019, de M. [S] [V] (sans date), de Mme [M] [B] du 29 août 2019 et de M. [A] [L] du 5 septembre 2019, mais outre le fait qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, ces témoignages confirment que Mme [K] travaillait sur le chantier ou pour M. [X], sans avérer qu'il y avait une relation de salariat entre ces deux personnes. La CPAM s'appuie ensuite sur une plainte de Mme [K] du 17 septembre 2019 pour travail dissimulé contre M. [X], mais ainsi que l'oppose celui-ci, il n'est justifié d'aucune suite donnée à cette plainte qui ne fait donc que reprendre les propos de Mme [K], l'intimé déniant avoir été mis en cause dans cette procédure. La CPAM affirme que Mme [K] était assujettie au pouvoir de subordination de M. [X] pour les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, les dates d'intervention, en n'ayant donc aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de son travail. La caisse n'apporte cependant aucun élément pour fonder ses allégations et justifier, notamment, de directives de travail ou d'un pouvoir disciplinaire, mis à part les seuls propos de Mme [K]. Or, ainsi que le relève M. [X], Mme [K] n'a pas tenu une position claire et constante au sujet de la relation de salariat aujourd'hui alléguée : elle a notamment déclaré lors de son audition par l'enquêteur de la CPAM, que M. [X] lui avait proposé de travailler pour lui en plus de sa formation AFPA, pour ensuite dire qu'elle travaillait pour M. [F], au point que l'enquête administrative n'a pas impliqué M. [X], mais seulement M. [F], qui n'a pas répondu aux sollicitations de l'enquêteur ; en outre, il apparaît que Mme [K] a engagé devant le tribunal judiciaire de Gap une procédure en référé le 8 juin 2021 contre M. [F], en sa qualité de propriétaire de la maison où se déroulait le chantier, pour obtenir une expertise médicale de son état de santé à la suite de l'accident ; enfin, Mme [K] n'a pas remis d'arrêt de travail à M. [X], et n'a effectué sa déclaration d'accident du travail que huit mois après l'accident. La CPAM ne saurait donc reprocher à M. [X] de ne pas avoir fait valoir qu'il n'était pas l'employeur de Mme [K] lors de son enquête, alors qu'elle ne l'a pas contacté et ne justifie pas lui avoir fait remplir un questionnaire, le rapport d'enquête mentionnant que les courriels envoyés à M. [F] les 19 décembre 2019 et 7 janvier 2020 étaient des « mails à l'employeur ». M. [X] conteste l'existence d'un lien de subordination, et souligne que la déclaration d'accident du travail rapporte un horaire de travail de 12h30 à 16h30 qui ne correspond pas à un travail salarié dans le bâtiment où la journée de travail commence généralement entre 7h30 et 8h00 ; l'attestation de Mme [O] rapporte que Mme [K] travaillait les week-ends, ce qui ne correspond pas davantage aux horaires habituels ; M. [V] atteste en outre qu'il a terminé le travail de Mme [K] à titre gracieux pour lui rendre service, ce qui illustre pour M. [X] le fait que Mme [K] agissait de manière indépendante, puisqu'elle n'aurait pas pu organiser son remplacement si elle avait eu la qualité de salariée ; enfin, M. [X] justifie du témoignage de M. [Z] [T] (non daté), et de celui de M. [R] [F] daté du 14 mars 2021, ces deux personnes justifiant de leur identité et affirmant avoir vu que Mme [K] travaillait sur le chantier avec son propre matériel, et une fois en présence de son fils. Il ressort également de la réponse de Mme [K] au questionnaire de la CPAM qu'elle déclarait : « Je me trouver sur mon escabeau ». M. [X] conteste également une rémunération, dont atteste M. [V] qui décrit la récupération d'une enveloppe de billets des mains de M. [X] pour le compte de Mme [K], en sachant qu'une remise d'argent ne prouverait pas l'existence d'un salaire ni ne prouverait une différence avec une rémunération de sous-traitant. M. [X] rappelle également qu'il n'était pas tenu par une obligation de vigilance pour un marché de moins de 5.000 euros en application des articles L. 8222-1 et R. 8222-1 du Code du travail. 5. - Au regard des éléments discutés entre les parties, il apparaît donc que la CPAM n'établit par aucun élément objectif que Mme [K] travaillait dans un lien de subordination pour M. [X], alors que celui-ci établit à l'aide d'attestation et en reprenant les propos de Mme [K], que celle-ci travaillait avec des horaires propres, un matériel propre, en présence de son fil, se faisant remplacer par un ami, et sans considérer au moment de son accident que M. [X] était clairement son employeur dans le cadre d'un contrat de travail, en ne déclarant pas un accident du travail ou en agissant judiciairement contre le propriétaire du chantier. 6. - Qui plus est, M. [X] soulève avec raison que le certificat médical du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] du 2 mars 2019 notait que l'examen des pupilles les révélait réactives et symétriques, qu'aucune lésion ophtalmique n'était relevée, et que le procès-verbal de plainte de Mme [K] révèle que « Après avoir repris le travail, j'ai senti que je perdais la vue, je suis retournée aux urgences », ceci rendant incertain un lien de causalité entre le travail sur le chantier de la maison de M. [F] et les lésions mentionnées sur le certificat médical initial rectificatif du 1er mars 2019, ce d'autant qu'il n'est pas établi que ce travail ait été repris sur ce chantier, ce que M. [X] conteste. 7. - Les premiers juges ont donc exactement apprécié les faits de l'espèce et le jugement sera intégralement confirmé. La CPAM supportera les dépens de l'instance. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 9 juillet 2021, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Hautes-Alpes aux dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [E] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 8221-6 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que coarticle 202 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063528558704f52e690f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel