Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063628558704f52e6913
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LX7Q N° Minute : Notification le 7 avril 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 Appel d'une ordonnance 23/00286 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 09 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Mars 2023 ENTRE : APPELANTE Madame [T] [F] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 10] née le 11 Février 1962 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 6] Porte 212 [Localité 3] assistée de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 2] [Localité 10] comparant Association SMP DU CHAI [Adresse 4] [Localité 10] non comparante TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [A] [F] née en à de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 avril 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 06 Avril 2023 par Jean-Pierre DELAVENAY, président, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS : Mme [T] [F] a fait l'objet le 7 mai 2019 d'une admission en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 10] sur la base d'un certificat médical du Docteur [M] du 7 mai 2019. Depuis le 25 juin 2019, sa prise en charge était assurée sous forme d'un programme de soins suite au certificat médical du Docteur [E] du 20 juin 2019. Cette mesure de soins sans consentement a été prolongée sur la base de certificats mensuels réguliers. À la suite d'un certificat médical du 1er mars 2023 émanant du Docteur [R] constatant l'aggravation de ses troubles, elle a été réadmise en hospitalisation complète, à compter du 1er mars 2023, sur décision du directeur du centre hospitalier Alpes Isère. Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 9 mars 2023, autorisé le maintien des soins de Mme [T] [F] sous cette forme. Mme [F] a formé appel contre cette décision le 24 mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 27 mars 2023. Le 28 mars 2023 le Docteur [D] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, Par conclusions du 4 avril 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. A l'audience Mme [T] [F] a été entendue, ainsi que son conseil MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel formé dans le délai de dix jours est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de réelle contestation. L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose seulement qu'en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète doit parvenir au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante huit heures avant l'audience, mais n'impose pas qu'il parvienne au plus tôt avant une certaine date précédant l'audience pour donner une information la plus récente possible à la juridiction. Mme [F] entendue retrace bien le contexte ayant conduit à son hospitalisation et déplore qu'à l'occasion de soins reçus consécutifs à une agression sur la voie publique, il ait été décidé d'une réhospitalisation complète qui, selon elle, ne se justifie pas. Elle est consciente de la nécessité d'un traitement médical qui avait été bien ajusté il y a trois ans à l'occasion d'une précédente hospitalisation mais estime qu'elle a conservé toute sa lucidité et que le traitement actuel est surdosé, lui occasionnant de fréquentes chutes par perte d'équilibre dont les stigmates sont visibles à l'audience. Elle regrette enfin le manque de contacts suffisants avec ses deux enfants et souhaite regagner au plus vite son cadre de vie habituel. Cependant, lorsqu'il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical (cf cassation civile 1ère - 8 février 2023 - pourvoi n° 22-10.852). Dès lors que les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent tous en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète, celle-ci ne peut être que confirmée. Au cas d'espèce le dossier de Mme [F], née en 1962, comporte : - un certificat mensuel du 7 février 2023 du Docteur [R] concluant à la nécessité de la poursuite des soins ambulatoires ; - un certificat du 1er mars 2023 du même médecin concluant à la nécessité de transformer les soins ambulatoires en hospitalisation complète, au motif d'une aggravation des troubles et décompensation de Mme [F] signalée par sa famille faisant état de : * désorganisation du comportement, accélération du débit verbal, digressions et propos incohérents ; * désinhibition, non évaluation correcte des situations à risque comme l'hébergement d'inconnus ou d'un toxicomane ; * voyage pathologique à [Localité 8]. - un avis motivé du 7 mars 2023 d'un psychiatre de l'établissement, le Docteur [X], accompagnant la saisine du juge des libertés dont les termes sont reproduits ci-dessous : 'je constate que la patiente présente une symptomatologie hypomaniaque marquée par une logorrhée, une tachypsychie avec une familiarité. Evoque l'apparition de cette exaltation depuis qu'elle a décidé d'aller fêter son anniversaire à [Localité 7] avec des amis et dit avoir été victime d'un vol de son sac à main avec violences physiques. Elle se plaint de douleurs physiques post chute. Elle a une conscience de la nécessité de soins psychiatriques malgré une fragilité psychologique et (est) en demande d'une éducation thérapeutique pour mieux comprendre les signes précurseurs d'une décompensation. L'adhésion aux soins est présente mais reste fragile. Dans ce contexte la contrainte est encore nécessaire pour garantir les soins et faciliter une évaluation clinique et thérapeutique' ; - un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil transmis à la cour d'appel par application des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique du 28 mars 2023 du Dr [D] mentionnant qu'il s'agit de la 18ème hospitalisation depuis 1982 et qu'actuellement : 'la patiente n'est pas stabilisée : elle présente des fluctuations thymiques majeures passant du rire aux larmes, l'instabilité motrice persiste, il n'existe pas d'hostilité, ni d'agressivité, les relations interpersonnelles avec les patients sont inadaptées. Elle a mis a mal sa situation sociale et financière durant son voyage pathologique puisqu'elle a perdu ses clefs d'appartement, sa carte d'identité et sa carte bancaire. L'insight est présent sur le plan intellectuel mais peu efficient dans le quotidien. Son consentement aux soins n'est pas fiable dans le temps. Des soins hospitaliers sont nécessaires pour poursuivre l'adaptation du traitement, poursuivre le bilan social et mettre en place une restauration de sa situation sociale devenue complexe, prévoir une visite à domicile afin de s'assurer de la viabilité du logement'. En conséquence au regard de ces avis médicaux tous concordants émis dans les conditions requises, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Jean-Pierre DELAVENAY délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 9 mars 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [F] en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431063628558704f52e6913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel