Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431064228558704f52e6949
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 2 113 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/07831 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWFG [R] C/ EPIC OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Octobre 2019 RG : F 17/02124 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANTE : [M] [R] née le 17 Mars 1979 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au même barreau INTIMÉE : OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Anne BRUNNER, Conseiller Françoise CARRIER, Magistrate honoraire Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [M] [R] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à effet du 19 mai 2008 par l'OPAC du Rhône, en qualité de responsable d'opérations, catégorie 3, niveau 2, de statut cadre. Par ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014, la scission de l'OPAC a été prononcée et le contrat de travail a été transféré à l'Office public de l'Habitat de la métropole de [Localité 4] (OPH) ou [Localité 4] Métropole Habitat (LMH), créé le 1er janvier 2016. La relation contractuelle a pris fin le 18 décembre 2017. Aux termes du contrat de travail, la durée du travail du salarié est fixée à 38 heures par semaine, incluant trois heures supplémentaires, soit 164,67 heures par mois. Antérieurement à la scission, la relation contractuelle était soumise aux dispositions de l'accord du 30 juin 1999 portant réduction du temps de travail. A l'occasion de la négociation du nouvel accord sur le temps de travail, une déléguée syndicale a fait valoir à l'employeur que les cadres étaient rémunérés pour 35 heures et non 38 heures. L'Office public de l'Habitat de la métropole de [Localité 4] expose qu'à compter de juillet 2017, après avoir vérifié le respect des minima conventionnels pour l'ensemble de ses collaborateurs cadres, il a procédé à des régularisations de paie pour une cinquantaine de cadres sur les trois années non couvertes par la prescription. Par requête du 17 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer qu'aucune clause licite de convention de forfait jour ne la lie à l'employeur et de condamner celui-ci à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre août 2014 et juin 2017, un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois et des dommages et intérêts pour lui avoir imposé une rémunération forfaitaire en l'absence de convention individuelle de forfait. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 25 octobre 2018. Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, le 14 novembre 2019. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 11 795,68 euros au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2014 au 18 décembre 2017 * 1 179,56 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents * 982,97 euros au titre du 13ème mois - d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés depuis août 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 4] à lui verser la somme de 21 136 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir délibérément violé son obligation légale de paiement des heures effectuées et avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 4] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 4] aux dépens de l'instance. Elle fait valoir : - que l'employeur versait à ses salariés une rémunération globale en se prévalant d'une convention de forfait, à laquelle fait expressément référence l'article 1.4.2 de l'accord du 30 juin 1999, sans distinguer le salaire de base des heures supplémentaires majorées - que son contrat se contente de renvoyer à l'accord d'entreprise, ce qui ne constitue pas l'écrit requis par la loi, de sorte qu'aucune convention de forfait ne peut valablement lui être opposée et que son temps de travail de base est de 35 heures - qu'elle n'a pas été réglée des 13 heures supplémentaires effectuées chaque mois depuis août 2014 - qu'en agissant de la sorte, l'employeur a violé ses obligations légales et fraudé les droits des salariés, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'elle a perdu non seulement sa rémunération mais aussi ses cotisations de retraite. L'OPH de la Métropole de [Localité 4] demande à la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement dans son intégralité et de débouter en conséquence Madame [R] de l'ensemble des demandes - de condamner Madame [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à titre subsidiaire, - de limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 1 067,60 euros bruts correspondant aux majorations afférentes aux heures supplémentaires et congés payés afférents d'août 2016 jusqu'à décembre 2017 et à la somme de 88,97 euros bruts correspondant au prorata du treizième mois d'août 2016 jusqu'à décembre 2017 - d'ordonner la remise d'un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble des rappels de salaire sans assortir cette obligation d'une astreinte - de débouter Madame [R] du surplus de ses demandes. Il fait valoir : - qu'il n'est pas contesté par les parties que l'horaire collectif appliqué à tous les cadres était de 38 heures hebdomadaires, conformément à l'accord du 30 juin 1999 et que les sommes indiquées sur leurs bulletins de salaire et perçues l'étaient en contrepartie de l'horaire collectif de 164,67 heures de travail effectif hebdomadaire - qu'entre 2008 et 2012, l'OPAC a modifié la présentation de ses bulletins de paie pour que les 13 heures supplémentaires (et le taux majoré afférent) apparaissent distinctement et bénéficient du dispositif d'exonération de la loi TEPA, mais que, malgré cette différence de présentation, le traitement de base perçu par le salarié est resté le même - qu'il n'a pas divisé la rémunération mensuelle effectivement perçue (telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire), ni par 164,67 ni par 151, 67 mais a pris en compte le fait que la rémunération mensuelle perçue correspondait à un salaire de base pour 151, 67 heures auquel s'ajoutait le paiement de 13 heures supplémentaires (incluant les majorations). L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. SUR CE : La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. L'article L. 3123-1 du Code du travail dispose qu'est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement (convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise) ou à la durée du travail applicable dans l'établissement. Les heures effectuées au-delà, sans que la durée de travail accomplie soit portée au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement, sont alors des heures complémentaires qui donnent également lieu à une majoration de salaire. Mme [R] présente un décompte pour la période du 1er septembre 2014 jusqu'au 18 décembre 2017. Elle divise son traitement mensuel de base par 151, 67 heures pour obtenir le taux horaire de base, ajoute à son traitement 13 heures multipliées par le taux horaire de base ainsi obtenu majoré de 25 % et calcule la différence avec les salaires qu'elle a effectivement perçus. Or, si avant le mois de septembre 2014 et après le 31 juillet 2016 la durée mensuelle de travail de la salariée s'est élevée à 164,67 heures, de septembre 2014 à juillet 2016, Mme [R] a travaillé à temps partiel à hauteur de 131,73 heures par mois, dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel et n'a donc pas réalisé d'heures supplémentaires. En ce qui concerne la période d'août 2016 à décembre 2017, l'employeur qui a édité des bulletins de salaire portant la mention 'traitement de base pour 164,67 heures', sans distinguer les heures payées au taux de base des heures payées au taux majoré, démontre qu'il a bien payé toutes les heures accomplies mais non pas qu'il a payé la majoration afférente aux treize heures supplémentaires mensuelles contractuelles. Le fait qu'à compter de septembre 2017, les bulletins de paie comportent une ligne distincte mentionnant les 13 heures supplémentaires et le taux majoré afférent ne constitue pas la preuve de ce que la majoration a effectivement été payée puisque le montant du salaire mensuel reste inchangé. Il convient donc de retenir le calcul proposé subsidiairement sur ce point par l'employeur, sur la base de la majoration de 25 % du taux horaire obtenu en divisant le salaire mensuel brut par 164,67 heures, au vu des bulletins de salaire d'août 2016 à décembre 2017, et de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 067,60 euros bruts, à titre de rappel de majoration, outre la somme de 106,76 euros au titre de la part de congés payés afférente à cette majoration, ainsi que la somme de 88,97 euros au titre de la majoration de la prime de treizième mois, pour ladite période d'août 2016 à décembre 2017. La salariée ne démontre pas que l'employeur a violé son obligation légale en lui imposant une rémunération forfaitaire alors qu'aucune convention individualisée de forfait horaire n'était convenue, puisqu'il est permis, indépendamment de tout forfait, de prévoir que le salarié accomplira des heures supplémentaires, ce que la salariée avait accepté en signant son contrat de travail, à condition que celles-ci soient effectivement rémunérées au taux majoré prévu par la loi. En l'espèce, la salariée ne justifie pas avoir subi en raison du non-paiement de la majoration qui lui était dûe un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard. Sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire mentionnant le rappel auquel il est condamné par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte. L'employeur, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 1 067,60 euros à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires pour les mois d'août 2016 à décembre 2017 - 106,76 euros au titre de la part de congés payés afférente à cette majoration - 88,97 euros au titre de la majoration de la prime de treizième mois ORDONNE à l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] de remettre à la salariée un bulletin de salaire mentionnant le rappel auquel l'employeur est condamné par le présent arrêt REJETTE la demande en fixation d'une astreinte CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] aux dépens d'appel CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] à payer à Mme [R] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3123-1 du Code du travail dispose quarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064228558704f52e6949
Données disponibles
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- Résumé officiel