Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431064328558704f52e694d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 864 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/07833 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWFM [R] C/ Etablissement Public [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Octobre 2019 RG : F17/03870 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANT : [K] [R] né le 10 Août 1953 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sonia MECHERI, avocate au même barreau INTIMÉ : Etablissement Public [5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Anne BRUNNER, Conseiller Françoise CARRIER, magistrate honoraire Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [K] [R] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 1977 par l'Office Public de l'Habitat du Rhône ([5]), en qualité de secrétaire administratif, catégorie 2, niveau 1, de statut agent de maîtrise. La relation contractuelle était soumise aux dispositions des règlements des offices publics de l'habitat (OPH). Le salarié a été nommé au poste de chargé de gestion budgétaire chauffage, de catégorie 3, niveau 1, coefficient 100, de statut cadre. La relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2015. Le contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire de travail, les horaires et les droits à congés payés seront ceux applicables aux cadres, en vigueur au sein de l'entreprise, tels que fixés par l'accord d'entreprise portant réduction du temps de travail du 30 juin 1999 dont le salarié déclare avoir pris connaissance soit 38 heures par semaine, incluant trois heures supplémentaires, et 164,67 heures par mois dont 13 heures supplémentaires. L'employeur a été interrogé par les délégués du personnel sur les raisons de l'absence de mention d'une ligne distincte 'heures supplémentaires' sur les bulletins de salaire des cadres. Le 11 avril 2017, l'employeur a répondu que les heures supplémentaires étaient intégrées dans le salaire de base, qu'il existait bien une rubrique " heures supplémentaires ", même si elle ne figurait pas sur le bulletin de paie, et que les heures supplémentaires étaient prises en compte. Lors de la négociation annuelle obligatoire, les délégués du personnel ont fait observer que, si l'on divisait le salaire global par 35 heures et qu'on ajoutait les 3 heures supplémentaires majorées de 25 %, les minima conventionnels n'étaient pas respectés. L'employeur a ainsi procédé à une régularisation des salaires de plusieurs cadres sur trois années. Par requête du 8 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer qu'aucune clause licite de convention de forfait jour ne le lie à l'employeur et de condamner celui-ci à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies jusqu'au 30 juin 2015, un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois et des dommages et intérêts pour lui avoir imposé une rémunération forfaitaire en l'absence de convention individuelle de forfait. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 25 octobre 2018. Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l' instance. M. [R] a interjeté appel de ce jugement, le 15 novembre 2019. Il demande à la cour : - d'infirmer le jugement - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 2 707,20 euros au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2014 à juin 2015 * 270,72 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents * 225,60 euros au titre du 13ème mois - d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés depuis août 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - de condamner l'[5] à lui verser la somme de 18 640 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir délibérément violé son obligation légale de paiement des heures effectuées et avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale - de condamner l'[5] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner l'[5] aux dépens de l'instance. Il fait valoir : - que l'employeur versait à ses salariés une rémunération globale en se prévalant d'une convention de forfait, à laquelle fait expressément référence l'article 1.4.2 de l'accord du 30 juin 1999, sans distinguer le salaire de base des heures supplémentaires majorées - que son contrat se contente de renvoyer à l'accord d'entreprise, ce qui ne constitue pas l'écrit requis par la loi, de sorte qu'aucune convention de forfait ne peut valablement lui être opposée et que son temps de travail de base est de 35 heures - qu'il n'a pas été réglé des 13 heures supplémentaires effectuées chaque mois depuis août 2014 - qu'en agissant de la sorte, l'employeur a violé ses obligations légales et fraudé les droits des salariés, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'il a perdu non seulement sa rémunération mais aussi ses cotisations de retraite. L'[5] demande à la cour : - de confirmer les jugements qui ont débouté les onze appelants de l'intégralité de leurs demandes - de les condamner aux entiers dépens. Il fait valoir : - que les mentions figurant dans les bulletins de paie sont conformes à l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 qui stipule que les cadres sont rémunérés sur une base de 38 heures par semaine, - que la rémunération des salariés inclut bien les trois heures supplémentaires payées au taux majoré, ce qui ressort notamment des bulletins de paie des cadres établis avant le 1er août 2012 sur lesquels apparaissaient expressément 13 heures supplémentaires par mois au taux majoré (pour permettre l'application de la loi TEPA de défiscalisation des heures supplémentaires), la ligne spécifique ayant ensuite été supprimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. SUR CE : Le salarié part du postulat qu'il n'a pas été réglé des treize heures supplémentaires mensuelles qu'il a accomplies et que la rémunération contractuelle mensuelle qui lui a été versée correspond seulement à la rémunération de 151, 67 heures de travail, de sorte que: - de septembre 2014 à juin 2015, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 807,50 euros, le taux horaire de base s'élève à 18,51 euros et le taux majoré à 23,14 euros. Il présente le calcul de rappel de salaire suivant, correspondant au décompte versé dans ses pièces pour la période de septembre 2014 au mois de juin 2015 : - 300,80 euros par mois de septembre 2014 à juin 2015 (10 mois) = 3 008 euros. L'[5], pour démontrer que la rémunération de base pour 164, 67 heures inclut les 3 heures supplémentaires hebdomadaires payées à taux majoré, présente le calcul suivant : - 35 heures hebdomadaires = 151, 67 heures mensuelles - 13 heures supplémentaires majorées de 25 % = 13 x 1, 25 = 16,25 heures - 151, 67 + 16, 25 = 167, 92 heures L'OPAC explique qu'il divise le traitement mensuel de base de chaque salarié par 167, 92 heures pour déterminer le taux horaire de base qu'il multiplie par 151, 67 heures. Il majore ensuite ce taux de 25 % et le multiplie par 13 heures. Il ajoute les deux sommes ainsi obtenues et retrouve le salaire mensuel dit 'de base' mentionné sur les bulletins de salaire. Or, l'OPAC qui a édité sur la période litigieuse des bulletins de salaire portant la mention 'traitement de base pour 164,67 heures', sans distinguer les heures payées au taux de base des heures payées au taux majoré, démontre qu'il a bien payé toutes les heures accomplies, mais non pas qu'il a payé la majoration afférente aux treize heures supplémentaires mensuelles contractuelles. Il convient dès lors de le condamner à payer au salarié, sur la base de la majoration de 25 % du taux horaire obtenu en divisant le salaire mensuel brut par 164,67 heures, et au vu des bulletins de salaire de septembre 2014 à juin 2015 produits, la somme de 554,11 euros bruts, à titre de rappel de majoration, outre la somme de 55,41 euros au titre de la part de congés payés afférente à cette majoration, ainsi que la somme de 46,18 euros au titre de la majoration de la prime de treizième mois, pour ladite période de septembre 2014 à juin 2015, le surplus de la demande étant rejeté. Le salarié ne démontre pas que l'employeur a violé son obligation légale en lui imposant une rémunération forfaitaire alors qu'aucune convention individualisée de forfait horaire n'était convenue, puisqu'il est permis, indépendamment de tout forfait, de prévoir que le salarié accomplira des heures supplémentaires, ce que le salarié avait accepté en signant son contrat de travail, à condition qu'elles soient effectivement rémunérées au taux majoré prévu par la loi. En l'espèce, le salarié ne justifie pas avoir subi en raison du non-paiement de la majoration qui lui était dûe un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard. Sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels auxquels l'employeur est condamné par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte. L'employeur, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE l'[5] à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 554,11 euros bruts, à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2014 à juin 2015 - 55,41 euros au titre de la part de congés payés afférente à cette majoration - 46,18 euros au titre de la majoration de la prime de treizième mois ORDONNE à l'[5] de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels auquel l'employeur est condamné par le présent arrêt REJETTE la demande en fixation d'une astreinte CONDAMNE l'[5] aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE l'[5] à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064328558704f52e694d
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