Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431064928558704f52e696d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 984 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/07889 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWJA [H] C/ EPIC OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Octobre 2019 RG : F 17/02123 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANTE : [U] [H] née le 27 Août 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Anne BRUNNER, Conseiller Françoise CARRIER, Magistrate honoraire Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [H] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2007, par l'OPAC du Rhône, en qualité d'acheteur, catégorie 3, niveau 1, de statut cadre. La salariée a occupé un poste à temps partiel à compter du mois de mars 2011, pour une durée hebdomadaire de travail de 30,40 heures portée à partir du 9 mai 2016 à 33,78 heures. Par ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014, la scission de l'OPAC a été prononcée et le contrat de travail a été transféré à l'Office public de l'Habitat de la métropole de [Localité 3] (OPH) ou [Localité 3] Métropole Habitat (LMH), créé le 1er janvier 2016. La relation contractuelle a pris fin le 31 mai 2017. Antérieurement à la scission, la relation contractuelle était soumise aux dispositions de l'accord du 30 juin 1999 portant réduction du temps de travail. A l'occasion de la négociation du nouvel accord sur le temps de travail, une déléguée syndicale a fait valoir à l'employeur que les cadres étaient rémunérés pour 35 heures et non 38 heures. L'Office public de l'Habitat de la métropole de [Localité 3] expose qu'à compter de juillet 2017, après avoir vérifié le respect des minima conventionnels pour l'ensemble de ses collaborateurs cadres, il a procédé à des régularisations de paie pour une cinquantaine de cadres sur les trois années non couvertes par la prescription. Par requête du 17 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer qu'aucune clause licite de convention de forfait jour ne la lie à l'employeur et de condamner celui-ci à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre août 2014 et avril 2017, un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois et des dommages et intérêts pour lui avoir imposé une rémunération forfaitaire en l'absence de convention individuelle de forfait. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 25 octobre 2018. Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, le 14 novembre 2019. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 9 758,84 euros au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2014 à avril 2017 * 975,88 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents * 813,20 euros au titre du 13ème mois - d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés depuis août 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] à lui verser la somme de 19 842 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir délibérément violé son obligation légale de paiement des heures effectuées et avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] aux dépens de l'instance. Elle fait valoir : - que l'employeur versait à ses salariés une rémunération globale en se prévalant d'une convention de forfait, à laquelle fait expressément référence l'article 1.4.2 de l'accord du 30 juin 1999, sans distinguer le salaire de base des heures supplémentaires majorées - que son contrat se contente de renvoyer à l'accord d'entreprise, ce qui ne constitue pas l'écrit requis par la loi, de sorte qu'aucune convention de forfait ne peut valablement lui être opposée et que son temps de travail de base est de 35 heures - qu'elle n'a pas été réglée des 13 heures supplémentaires effectuées chaque mois depuis août 2014 - qu'en agissant de la sorte, l'employeur a violé ses obligations légales et fraudé les droits des salariés, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'elle a perdu non seulement sa rémunération mais aussi ses cotisations de retraite. L'OPH de la Métropole de [Localité 3] demande à la cour : - de confirmer le jugement dans son intégralité et de débouter en conséquence Madame [H] de l'ensemble des demandes ; - de condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que depuis mars 2011 et jusqu'à sa sortie des effectifs, la salariée travaillait à temps partiel et qu'elle ne suivait pas l'horaire appliqué à tous les cadres. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. SUR CE : La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. L'article L. 3123-1 du Code du travail dispose qu'est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement (convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise) ou à la durée du travail applicable dans l'établissement. Les heures effectuées au-delà, sans que la durée de travail accomplie soit portée au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement, sont alors des heures complémentaires qui donnent également lieu à une majoration de salaire. Mme [H] présente dans ses écritures un décompte pour la période du 1er août 2014 au 31 mai 2017 dans lequel, sur la base de sa rémunération mensuelle pour 131,73 heures de travail par mois (soit 2 625,66 euros d'août 2014 à juin 2015, 2 641,66 euros de juillet 2015 à avril 2016), puis 146,37 heures par mois (soit 2 935,21 euros de mai 2016 à juin 2016 et 2 987,21 euros de juillet 2016 à avril 2017), elle reconstitue un traitement mensuel de base à temps plein, auquel elle ajoute 13 heures mensuelles majorées à 25%, et elle sollicite le paiement d'une somme correspondant à la différence entre les sommes ainsi obtenues et les rémunérations qu'elle a effectivement perçues. Cependant, dans la mesure où la salariée n'a pas accompli d'heures supplémentaires sur la période revendiquée, sa demande de rappel de salaire n'est pas justifiée. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en paiement présentée à ce titre, ainsi que la demande de dommages et intérêts. Le recours de la salariée étant rejeté, il convient de la condamner aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de la condamner à payer une indemnité de procédure à l'OPH de la Métropole de [Localité 3]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement CONDAMNE Mme [H] aux dépens d'appel REJETTE la demande de l'OPH de la Métropole de [Localité 3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3123-1 du Code du travail dispose quarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064928558704f52e696d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel