Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431064c28558704f52e6979
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/07900 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWJZ [Z] C/ EPIC OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Octobre 2019 RG : F 17/02148 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANTE : [U] [Z] née le 29 Janvier 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Anne BRUNNER, Conseiller Françoise CARRIER, Magistrate honoraire Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [U] [Z] a été embauchée le 17 août 2013 en qualité de conseillère sociale par l'OPAC du Rhône. Par ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014, la scission de l'OPAC a été prononcée et le contrat de travail a été transféré à l'Office public de l'Habitat de la métropole de [Localité 5] (OPH) ou [Localité 5] Métropole Habitat (LMH), créé le 1er janvier 2016. Aux termes du contrat de travail, la durée du travail de la salariée est fixée à 38 heures par semaine, incluant trois heures supplémentaires, soit 164,67 heures par mois. Antérieurement à la scission, la relation contractuelle était soumise aux dispositions de l'accord du 30 juin 1999 portant réduction du temps de travail. A l'occasion de la négociation du nouvel accord sur le temps de travail, une déléguée syndicale a fait valoir à l'employeur que les cadres étaient rémunérés pour 35 heures et non 38 heures. L'Office public de l'Habitat de la métropole de [Localité 5] expose qu'à compter de juillet 2017, après avoir vérifié le respect des minima conventionnels pour l'ensemble de ses collaborateurs cadres, il a procédé à des régularisations de paie pour une cinquantaine de cadres sur les trois années non couvertes par la prescription. Par lettre du 6 juillet 2017, l'OPH a informé la salariée qu'elle était éligible à un rappel de salaire d'un montant de 6 173,08 € bruts au titre de l'application du minimum conventionnel. Après avoir émis des réserves sur ledit rappel, par requête du 2 février 2018, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir condamner son employeur à lui verser la somme provisionnelle de 6 173,08 € à titre de rappel de salaire sur la base des minimas conventionnels jusqu'en juin 2017. Par ordonnance du 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de LYON, en sa formation de référé, a condamné l'OPH à régler à Mme [Z], à titre de provision, la somme totale de 6 173,08 € bruts. Par requête antérieure du 17 juillet 2017, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer qu'aucune clause licite de convention de forfait jour ne la liait à l'employeur et de condamner celui-ci à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies d'août 2014 à juin 2017, un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois et des dommages et intérêts pour lui avoir imposé une rémunération forfaitaire en l'absence de convention individuelle de forfait. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 25 octobre 2018. Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a condamné l'employeur à verser à Mme [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances: - 6 173,08 € bruts au titre de la régularisation au regard des minima conventionnels ; - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels - 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 15 novembre 2019. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 586,95 euros au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2014 à décembre 2019 * 858,69 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents * 715,57 euros au titre du 13ème mois - d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés depuis août 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir délibérément violé son obligation légale de paiement des heures effectuées et avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5] aux dépens de l'instance. Elle fait valoir : - que l'employeur versait à ses salariés une rémunération globale en se prévalant d'une convention de forfait, à laquelle fait expressément référence l'article 1.4.2 de l'accord du 30 juin 1999, sans distinguer le salaire de base des heures supplémentaires majorées - que son contrat se contente de renvoyer à l'accord d'entreprise, ce qui ne constitue pas l'écrit requis par la loi, de sorte qu'aucune convention de forfait ne peut valablement lui être opposée et que son temps de travail de base est de 35 heures - qu'elle n'a jamais reconnu que sa rémunération lui était versée sur 38 heures - que les sommes demandées au juge des référés à titre de provision étaient inférieures à celles qui lui étaient réellement dûes, telles qu'elle les réclamait devant le juge du fond - qu'elle n'a pas été réglée des 13 heures supplémentaires effectuées chaque mois depuis août 2014 - qu'en agissant de la sorte, l'employeur a violé ses obligations légales et fraudé les droits des salariés, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'il a perdu non seulement sa rémunération mais aussi ses cotisations de retraite. L'OPH de la Métropole de [Localité 5] demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [Z] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner, en tant que de besoin, la restitution de ces sommes par Madame [Z] - de confirmer le jugement pour le surplus et de débouter en conséquence Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes - de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à titre subsidiaire, - de limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 1 425,51 euros bruts correspondant aux majorations afférentes aux heures supplémentaires et congés payés afférents de juillet 2017 à décembre 2019 et à la somme de 118,79 euros bruts correspondant au prorata du treizième mois de juillet 2017 à décembre 2019 - d'ordonner la remise d'un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble des rappels de salaire sans assortir cette obligation d'une astreinte - de débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes. Il fait valoir : - qu'il n'est pas contesté par les parties que l'horaire collectif appliqué à tous les cadres était de 38 heures hebdomadaires, conformément à l'accord du 30 juin 1999, et que les sommes indiquées sur leurs bulletins de salaire et perçues l'étaient en contrepartie de l'horaire collectif de 164,67 heures de travail effectif hebdomadaire - qu'il n'a pas divisé la rémunération mensuelle effectivement perçue (telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire), ni par 164,67 ni par 151,67 mais a pris en compte le fait que la rémunération mensuelle perçue correspondait à un salaire de base pour 151, 67 heures auquel s'ajoutait le paiement de 13 heures supplémentaires (incluant les majorations). - que les réserves de la salariée, son action en référé et son action au fond sont injustifiées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022. SUR CE : La salariée part du postulat qu'elle n'a pas été réglée des treize heures supplémentaires mensuelles qu'elle a accomplies et que la rémunération contractuelle mensuelle qui lui a été versée correspond seulement à la rémunération de 151, 67 heures de travail. L'employeur qui a édité jusqu'en septembre 2017 des bulletins de salaire portant la mention 'traitement de base pour 164,67 heures', sans distinguer les heures payées au taux de base des heures payées au taux majoré, démontre qu'il a bien payé toutes les heures accomplies mais non pas qu'il a payé la majoration afférente aux treize heures supplémentaires mensuelles contractuelles. Le fait qu'à compter de septembre 2017, les bulletins de paie comportent une ligne distincte mentionnant les 13 heures supplémentaires et le taux majoré afférent ne constitue pas la preuve de ce que la majoration a effectivement été payée puisque le montant du salaire mensuel reste inchangé. L'employeur propose du reste le paiement de la majoration litigieuse pour la période de juillet 2017 à décembre 2019. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à régler à la salariée un rappel de salaire correspondant à la différence entre le minimum conventionnel et le salaire perçu. L'employeur ne prouve pas, compte-tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, que la régularisation incluait la majoration des heures supplémentaires, aucun décompte n'étant produit. Il convient en conséquence : - de confirmer le jugement qui a condamné l'OPH à payer à la salariée la somme de 6 173,08 euros à titre de régularisation du minimum conventionnel, compte arrêté en juin 2017 - de condamner en outre l'employeur à payer à la salariée, sur la base de la majoration de 25 % du taux horaire obtenu en divisant par 164,67 heures le salaire mensuel brut augmenté de 176,37 euros par mois, pour la période d'août 2014 à juin 2017 inclus (soit la moyenne mensuelle du montant du rappel retenu par le conseil de prud'hommes) la somme de 1 633,21 euros et pour la période de juillet 2017 à décembre 2019 la somme de 1 425,51 euros, soit à titre de rappel de majoration sur la période d'août 2014 à décembre 2019 la somme de 3 058,72 euros, le surplus de la demande étant rejeté, - d'ajouter à cette dernière condamnation la somme de 305,87 euros au titre de la part de congés payés afférente à cette majoration et la somme de 254,89 euros au titre de la majoration de la prime de treizième mois. La salariée ne démontre pas que l'employeur a violé son obligation légale en lui imposant une rémunération forfaitaire alors qu'aucune convention individualisée de forfait horaire n'était convenue, puisqu'il est permis, indépendamment de tout forfait, de prévoir que le salarié accomplira des heures supplémentaires, ce que la salariée avait accepté en signant son contrat de travail, à condition qu'elles soient effectivement rémunérées au taux majoré prévu par la loi. En l'espèce, la salariée ne justifie pas avoir subi en raison du non-paiement de la majoration qui lui était dûe un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard. Sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée, le jugement qui l'a accueillie étant infirmé sur ce point. Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels auxquels il est condamné par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte. L'employeur, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 700 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 5] à payer à Mme [Z] la somme de 6 173,08 euros à titre de régularisation du minimum conventionnel, compte arrêté en juin 2017, et en ses dispositions relatives aux dépens L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 5] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 3 058,72 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires pour la période d'août 2014 à décembre 2019 - 305,87 euros au titre de la part de congés payés afférente à cette majoration - 254,89 euros au titre de la majoration de la prime de treizième mois ORDONNE à l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 5] de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels auquel l'employeur est condamné par le présent arrêt REJETTE la demande en fixation d'une astreinte REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 5] aux dépens d'appel CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 5] à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064c28558704f52e6979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel