Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431064d28558704f52e6981
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 81 415 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08127 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW3D
Société ETABLISSEMENTS NICOLAS
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2019
RG : 17/4320
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société ETABLISSEMENTS NICOLAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
[Y] [X]
né le 02 Avril 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Alexis PERRIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissements Nicolas (ci-après, la société) exploite des magasins spécialisés dans le commerce de détail de vins et spiritueux répartis sur tout le territoire national.
Elle applique l'Accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963.
M. [Y] [X] a été embauché par la société à compter du 22 avril 2013, en qualité de gérant mandataire non salarié.
A compter du 23 juin 2015, M. [X] a pris en charge le magasin Nicolas situé [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 9 août 2016, la dirigeante de la société Luxhy Confort a informé la société que le gérant du magasin Nicolas de la [Adresse 6] utilisait ses locaux pour une activité de commerce de boissons parallèle à l'activité de la société Nicolas.
Le 20 septembre 2016, M. [X] a été reçu en entretien préalable.
Par courrier du 4 octobre 2016, la société lui a notifié la rupture immédiate du contrat de gérant mandataire non salarié pour faute grave en ces termes :
« (') En date du 9 août 2016, nous avons reçu en envoi recommandé avec accusé de réception, un courrier de la dirigeante de la société LUXHY CONFORT qui, en substance, nous expliquait que le gérant de notre magasin NICOLAS utilisait son magasin NICOLAS de Lyon « Victor Hugo », situé [Adresse 6], pour une activité de commerce de boissons parallèle à l'activité de la société NICOLAS et nous mettait en cause dans cette affaire.
Dans ce contexte, cette dirigeante se plaignait d'avoir été victime d'un abus de confiance cautionné par notre entreprise et nous demandait de justifier le rôle de NICOLAS dans cette transaction douteuse dont elle était victime.
Interpellés par la gravité d'une telle accusation, nous avons approfondi nos recherches, ce qui nous a amené à découvrir les éléments suivants :
Que la rencontre avait bien eu lieu dans le magasin Nicolas dont vous assurez la gestion,
Qu'à cette occasion avaient été proposé à cette cliente des boissons diverses, principalement des bières par le gérant du magasin Nicolas,
Qu'une plainte avait été déposée.
Les investigations ont fait apparaître un nouvel acteur dans cette transaction, une société IMPORCOM. Ces faits très graves nous ont amenés à nous renseigner sur cette société IMPORCOM et à découvrir qu'elle était gérée par M. [W] [X] qui est votre père.
Des pièces complémentaires nous ayant été adressées par la dirigeante de la société LUXHY CONFORT nous ont permis de découvrir que certains mails émanaient d'une société OVOLUTION, société dont, lors de votre dépôt de candidature pour intégrer la société NICOLAS, vous étiez le gérant et qui maintenant est gérée par votre père.
En conséquence, l'ensemble de ces faits nous a amené à vous convoquer afin de vous entendre sur ces évènements.
Les explications peu claires que vous nous avez apportées ne nous ont en rien amené à changer notre position.
En effet, en acceptant de cautionner les activités parallèles et concurrentes menées dans notre magasin, vous avez permis la réalisation d'opérations litigieuses, à la limite de l'abus de confiance, sous couvert de notre enseigne, nous mettant ainsi en situation d'être considérer comme complices des actions commerciales contestées.
Utilisant la notoriété de notre enseigne auprès de cette cliente, il est bien évident que vous donniez du crédit aux actions commerciales menées dans notre magasin. C'est donc sciemment que de telles transactions étaient proposées dans le magasin NICOLAS, puisque cela ne manquait pas de rassurer les clients potentiels et vous permettait donc d'obtenir des commandes importantes.
Cette cliente a été effectivement mise en confiance par le fait que les opérations se déroulaient dans le magasin à l'enseigne NICOLAS et dès lors que des propositions de vente ont été faites à ce client, un amalgame se faisait naturellement et ce d'autant que l'activité de la société NICOLAS est la vente de vins, champagnes, alcools et autres boissons et que les produits proposés par vous et votre père étaient des bières.
En agissant comme vous l'avez fait, c'est-à-dire en proposant sous couvert de notre magasin NICOLAS des boissons (bière Kronenbourg notamment) à un tiers, vous avez agit en totale déloyauté avec notre entreprise, mettant par la même en risque l'image et la notoriété de notre enseigne.
En conséquence et compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés caractérisent une faute grave laquelle entraine la résiliation immédiate de votre contrat de Gérant Mandataire Non Salarié à la date d'envoi du présent courrier sans préavis ni indemnité de rupture en application de l'article 15 de l'Accord Collectif National des Maisons d'Alimentation à Succursales ('). »
Par requête du 11 décembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la rupture et de formuler diverses demandes financières.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
Condamné la société à verser à M. [X] les sommes suivantes :
-814,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
-4 766 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,60 euros de congés payés afférents au préavis ;
-14 300 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société de toutes ses demandes ;
Débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 383,32 euros ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 18 juin 2020, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes suivantes : 814,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4 766 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 476,60 euros de congés payés afférents au préavis, 14 300 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires, fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 383,32 euros, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
En conséquence, rejeter l'appel incident formé par M. [X],
Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2020, M. [X] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformant et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-4 766 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 476,60 euros au titre des congés payés afférents ;
-814,15 euros nets à titre d'indemnité de résiliation du contrat ;
-30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture dénuée de cause réelle et sérieuse ;
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la rupture des relations contractuelles
Ainsi qu'en conviennent les parties, le contrat conclu entre elles relève des dispositions de l'Accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963.
Contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a jugé, le contrat ne saurait donc s'analyser en contrat de travail et la rupture ne peut être qualifiée de licenciement.
L'Accord du 18 juillet 1963, en son article 14, dispose notamment que lorsque la rupture est à l'initiative de l'entreprise, les gérants mandataires non salariés comptant 2 ans d'ancienneté à la date de rupture bénéficieront d'un préavis de 2 mois et que le gérant mandataire non salarié qui estime que son contrat de gérance a fait l'objet d'une rupture non fondée sur un motif réel et sérieux, ou qui conteste la faute qui lui est reprochée, a toujours la faculté de saisir les tribunaux compétents.
Et son article 15 prévoit que l'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation lui versera, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat.
En l'espèce, la lettre de rupture vise la déloyauté et le risque d'attenter à l'image et à la notoriété de l'enseigne en cautionnant des faits d'abus de confiance commis par le père du gérant, M. [W] [X], dans la boutique Nicolas de la [Adresse 6].
M. [Y] [X] conteste avoir commis la moindre faute.
La société verse aux débats les courriers de Mme [K], présidente de la société Lushyconfort, disant avoir été victime d'abus de confiance et avoir déposé plainte.
Il en ressort que M. [W] [X], père du gérant de la boutique Nicolas, et un intermédiaire, M. [M], auraient accepté des commandes de la société Luxhyconfort pour un total de 83 825 euros en avril 2016, sans jamais assurer la livraison des bières et surtout sans jamais passer commande auprès du brasseur, et que les parties se seraient rencontrées dans le magasin.
Cependant, la société, immatriculée au Luxembourg, ne communique qu'un bon de commande de la société Luxhyconfort à la société Imporcom SL, sise à Andorre, et pour un montant de 23 950 euros.
La seule preuve de l'implication de M. [Y] [X] réside dans le courrier de Mme [K]. Or, M. [Y] [X] communique des courriels qui montrent l'existence d'un conflit commercial entre son père et Mme [K] et la suite donnée à la plainte n'est pas précisée. Dans un tel contexte, les seules déclarations de cette dernière ne peuvent suffire à caractériser une faute commise par le gérant.
Quant aux pratiques révélées par l'inventaire effectué en présence d'un huissier de justice, elles sont postérieures à la rupture et ne peuvent donc permettre de la justifier.
La rupture du contrat est abusive.
Les montants demandés par M. [X] au titre des indemnités de préavis et de rupture ne sont pas contestés par la société et la cour y fera droit.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la rupture, de l'âge de M. [X] (33 ans), de son ancienneté et du temps qu'il a mis à retrouver une activité professionnelle moins rémunératrice, la société devra lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Etablissements Nicolas à verser à M. [Y] [X] la somme de 4 766 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,60 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Etablissements Nicolas à verser à M. [Y] [X] la somme de 814,15 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat de gérant mandataire non salarié ;
Condamne la société Etablissements Nicolas à verser à M. [Y] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de gérant mandataire non salarié ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Etablissements Nicolas ;
Condamne la société Etablissements Nicolas à payer à M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064d28558704f52e6981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel