Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431064d28558704f52e6983
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 319 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/08250 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXF3 [Adresse 4] C/ Etablissement Public OPAC DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 17 Octobre 2019 RG : F 17/03871 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANTE : [D] [I] née le 13 Octobre 1986 à [Localité 6] ([Localité 2]) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au même barreau INTIMÉ : Etablissement Public OPAC DU RHONE [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Anne BRUNNER, Conseiller Françoise CARRIER, magistrate honoraire Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [D] [I] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 avril 2010 par l'Office Public de l'Habitat du Rhône (OPAC du Rhône), en qualité de conseillère sociale, catégorie 2, niveau 2. Son contrat de travail a été transféré à l'Office public de l'habitat de la métropole de [Localité 6] le 1er janvier 2016. La relation contractuelle était soumise aux dispositions des règlements des offices publics de l'habitat (OPH). Le contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire de travail, les horaires et les droits à congés payés seront ceux applicables aux cadres, en vigueur au sein de l'entreprise, tels que fixés par l'accord d'entreprise portant réduction du temps de travail du 30 juin 1999 dont le salarié déclare avoir pris connaissance soit 38 heures par semaine, incluant trois heures supplémentaires, et 164,67 heures par mois dont 13 heures supplémentaires. L'employeur a été interrogé par les délégués du personnel sur les raisons de l'absence de mention d'une ligne distincte 'heures supplémentaires' sur les bulletins de salaire des cadres. Le 11 avril 2017, l'employeur a répondu que les heures supplémentaires étaient intégrées dans le salaire de base, qu'il existait bien une rubrique " heures supplémentaires ", même si elle ne figurait pas sur le bulletin de paie, et que les heures supplémentaires étaient prises en compte. Lors de la négociation annuelle obligatoire, les délégués du personnel ont fait observer que, si l'on divisait le salaire global par 35 heures et qu'on ajoutait les 3 heures supplémentaires majorées de 25 %, les minima conventionnels n'étaient pas respectés. L'employeur a ainsi procédé à une régularisation des salaires de plusieurs cadres sur trois années. Par requête du 8 novembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer qu'aucune clause licite de convention de forfait jour ne la lie à l'employeur et de condamner celui-ci à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre août 2014 et décembre 2015, un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois et des dommages et intérêts pour lui avoir imposé une rémunération forfaitaire en l'absence de convention individuelle de forfait. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 25 octobre 2018. Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, le 2 décembre 2019. Elle demande à la cour : - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 2 796,58 euros au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2014 à décembre 2015 * 279,65 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents * 233,05 euros au titre du 13ème mois - d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés depuis août 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - de condamner l'OPAC DU RHONE à lui verser la somme de 13 190 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir délibérément violé son obligation légale de paiement des heures effectuées et avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale - de condamner l'OPAC DU RHONE à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner l'OPAC DU RHONE aux dépens de l'instance. Elle fait valoir : - que l'employeur versait à ses salariés une rémunération globale en se prévalant d'une convention de forfait, à laquelle fait expressément référence l'article 1.4.2 de l'accord du 30 juin 1999, sans distinguer le salaire de base des heures supplémentaires majorées - que son contrat se contente de renvoyer à l'accord d'entreprise, ce qui ne constitue pas l'écrit requis par la loi, de sorte qu'aucune convention de forfait ne peut valablement lui être opposée et que son temps de travail de base est de 35 heures - qu'elle n'a pas été réglée des 13 heures supplémentaires effectuées chaque mois depuis août 2014 - qu'en agissant de la sorte, l'employeur a violé ses obligations légales et fraudé les droits des salariés, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'elle a perdu non seulement sa rémunération mais aussi ses cotisations de retraite. L'OPAC du Rhône demande à la cour : - de confirmer les jugements qui ont débouté les onze appelants de l'intégralité de leurs demandes - de les condamner aux entiers dépens. Il fait valoir : - que les mentions figurant dans les bulletins de paie sont conformes à l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 qui stipule que les cadres sont rémunérés sur une base de 38 heures par semaine, - que la rémunération des salariés inclut bien les trois heures supplémentaires payées au taux majoré, ce qui ressort notamment des bulletins de paie des cadres établis avant le 1er août 2012 sur lesquels apparaissaient expressément 13 heures supplémentaires par mois au taux majoré (pour permettre l'application de la loi TEPA de défiscalisation des heures supplémentaires), la ligne spécifique ayant ensuite été supprimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. SUR CE : La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. L'article L. 3123-1 du Code du travail dispose qu'est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement (convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise) ou à la durée du travail applicable dans l'établissement. Les heures effectuées au-delà, sans que la durée de travail accomplie soit portée au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement, sont alors des heures complémentaires qui donnent également lieu à une majoration de salaire. Mme [I] présente un décompte à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2015. Elle divise son traitement mensuel de base par 151, 67 heures pour obtenir le taux horaire de base qu'elle multiplie par 151, 67 heures, ajoute à cette somme 13 heures multipliées par le taux horaire de base ainsi obtenu majoré de 25 % et calcule la différence avec les salaires qu'elle a effectivement perçus. Mais si au mois d'août 2014, la durée mensuelle de travail de la salariée s'est élevée à 164,67 heures, de septembre 2014 à décembre 2015, Mme [I] a travaillé à temps partiel à hauteur de 131,73 heures par mois, dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel et n'a donc pas réalisé d'heures supplémentaires. Sa demande de rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à décembre 2015 n'est dès lors pas fondée. L'OPAC du Rhône, pour démontrer que la rémunération de base pour 164, 67 heures inclut les 3 heures supplémentaires hebdomadaires payées à taux majoré, présente le calcul suivant : - 35 heures hebdomadaires = 151, 67 heures mensuelles - 13 heures supplémentaires majorées de 25 % = 13 x 1, 25 = 16,25 heures - 151, 67 + 16, 25 = 167, 92 heures L'OPAC explique qu'il divise le traitement mensuel de base de chaque salarié par 167, 92 heures pour déterminer le taux horaire de base qu'il multiplie par 151, 67 heures. Il majore ensuite ce taux de 25% et le multiplie par 13 heures. Il ajoute les deux sommes ainsi obtenues et retrouve le salaire mensuel dit 'de base' mentionné sur les bulletins de salaire. Il ressort toutefois des bulletins de salaire de Mme [I] que, pour 131,73 heures par mois, le traitement de base mensuel s'élève à 1 720,35 euros (il passe à 1 742,72 d'avril 2015 à juin 2015, puis à 1 758,72 euros de juillet 2015 à octobre 2015), soit un taux horaire en 2014 de 13,05 euros. Or, au mois d'août 2014, la salariée a perçu une rémunération mensuelle de 2 150,44 € pour 164,67 heures de travail, soit le même taux horaire de 13,05 euros. Il s'en déduit que l'OPAC n'a pas appliqué la majoration de 25 % sur les 13 heures supplémentaires accomplies en août 2014. Il convient de condamner l'OPAC à payer à la salariée la somme de 42, 38 euros (13,05 x1,25 = 16,31; 16,31 - 13, 05 = 3,26; 3,26 x 13 = 42,38) à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires et celle de 4,23 euros au titre de la part de congés payés afférente à cette majoration, le surplus de la demande étant rejeté. La salariée ne démontre pas que l'employeur a violé son obligation légale en lui imposant une rémunération forfaitaire alors qu'aucune convention individualisée de forfait horaire n'était convenue, puisqu'il est permis, indépendamment de tout forfait, de prévoir que le salarié accomplira des heures supplémentaires, ce que la salariée avait accepté en signant son contrat de travail, à condition que celles-ci soient effectivement rémunérées au taux majoré prévu par la loi. En l'espèce, la salariée ne justifie pas avoir subi en raison du non-paiement de la majoration qui lui était dûe un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard. Sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salarié un bulletin de salaire mentionnant le rappel auquel l'employeur est condamné par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte. Le recours de Mme [I] n'étant que très partiellement accueilli, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de majoration pour le mois d'août 2014 et condamné la salariée aux dépens STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, CONDAMNE l'OPAC du Rhône à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 42,38 euros à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires pour le mois d'août 2014 - 4,23 euros au titre de la part de congés payés afférente à cette majoration ORDONNE à l'OPAC du Rhône de remettre à la salariée un bulletin de salaire mentionnant le rappel auquel l'employeur est condamné par le présent arrêt REJETTE la demande en fixation d'une astreinte DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-1 du Code du travail dispose quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064d28558704f52e6983
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