Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431064f28558704f52e698b
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/00180 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZK7 [I] C/ Société VIESSMANN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Décembre 2019 RG : 18/00852 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANTS : [K] [I] né le 09 Décembre 1975 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Anne BRUNNER, Conseiller Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée du 19 mars 1998 à effet du 7 avril 1998, Mme [K] [I] a été embauchée par la société Gec Alsthom Stein Fasel en qualité de secrétaire-standardiste, relevant de la classification administratif et technicien, niveau II, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin. Par acte en date du 3 janvier 2003, il a été convenu que la salariée, en qualité d'assistante technico-commerciale, serait soumise à une convention de forfait de 217 jours par an. Par lettre du 31 mars 2017, Mme [I] a présenté sa démission à la société Viessmann Industrie France. La société en a pris acte le 7 avril 2017 et la date de fin de contrat a été fixée au 31 mai 2017, à l'expiration du délai de préavis de deux mois. Le 2 mai 2017, la salariée a fait parvenir à l'employeur une lettre dans laquelle elle exposait les raisons de sa démission et a demandé à la société de 'régulariser au plus vite sa classification correspondant à minima au coefficient 135 conformément aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de lui verser les rappels de salaire afférents.' Par requête du 28 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de son repositionnement au coefficient 135 de la convention collective, de prononcer la nullité de sa convention de forfait en jours, de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur et de le condamner à lui verser des dommages et intérêts et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [I] a sollicité le versement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [K] [I] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Viessmann de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [K] [I] aux dépens de l'instance. Le conseil de prud'hommes a notamment relevé que : - le poste de Madame [K] [I] était un poste de d'assistante technico-commerciale, coefficient 86, suivant les dispositions de la convention collective applicable - Madame [K] [I] n'était pas éligible au bénéfice de la classification conventionnelle au coefficient 135 suivant les dispositions la convention collective applicable - la démission était une démission claire et non équivoque. Il a dit que la convention de forfait annuel en jours de Madame [K] [I] était nulle mais a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires. Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, le 9 janvier 2020. Elle demande à la cour : - de condamner la société Viessmann à lui verser la somme brute de 49 450 euros correspondant au rappel de salaires depuis juin 2014 sur la base du coefficient 135 de la convention et la somme brute de 4 945 euros au titre des congés payés afférents - de confirmer la nullité de la convention de forfait en jours et de condamner la société Viessmann à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'illicéité du forfait jours - de dire que sa démission notifiée le 31 mars 2017 doit être requalifiée en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de la société Viessmann en conséquence, - de condamner la société Viessmann à lui verser les sommes suivantes : * 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois de salaire, * 2 780,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 278,09 euros au titre des congés payés afférents * 24 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 11 908 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 190 euros de congés payés afférents, * 25 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - d'ordonner à la société Viessmann la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture un licenciement aux torts de l'employeur - de condamner la société Viessmann à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société Viessmann aux dépens de l'instance. La société Viessmann Industrie France demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf sur la question de la licéité et de la validité du forfait de temps de travail statuant à nouveau sur ce point, - de dire que le forfait de temps de travail de Madame [K] [I] en jours par an est régulier et licite - de débouter Madame [K] [I] de l'intégralité de ses demandes à ce titre à titre subsidiaire, - de rejeter les demandes - de constater que la prescription s'établit au 28 mars 2015 en tout état de cause, - de condamner Madame [K] [I] à lui payer un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de laisser à la charge de Madame [K] [I] les dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. SUR CE : Sur la demande de repositionnement Mme [I] fait valoir que : - la Cour de cassation a délimité avec soin l'application du statut de cadre transposé et celle de cadre promu, ce dernier pouvant se prévaloir de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie de 1972 dans toute sa plénitude et notamment revendiquer le bénéfice du mécanisme de progression automatique de son indice de classement prévu par les articles 21 et 22 - elle doit être positionnée à la catégorie cadre de mission, coefficient 135, au vu de l'organisation de son temps de travail, des missions et des responsabilités confiées et de son ancienneté - elle a obtenu une promotion interne à partir de 2003 et changé de poste, de sorte qu'à compter de cette date, elle appartenait à la catégorie cadre et n'aurait pas dû se voir appliquer la classification 86 de la convention collective pendant plus de 14 ans. La société Viessmann fait valoir que : - un accord de branche a été signé le 29 janvier 2000 afin de permettre l'élargissement du temps de travail au forfait en jours à d'autres catégories de salariés que les seuls cadres visés par la loi « AUBRY II » et a instauré un régime de classement permettant de faire passer certaines catégories de salariés à un statut cadre sans promotion - ces « cadres transposés » n'avaient pas vocation à bénéficier de la plénitude de l'application des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, notamment de la progression automatique dans la classification à l'ancienneté - si les fonctions de la salariée ont évolué au fil de la collaboration, elles n'ont en revanche jamais évolué vers celles relevant d'un cadre ou d'un collaborateur non-cadre qui aurait été promu en raison de ses compétences et de l'évolution de ses fonctions à un statut de cadre. **** L'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée dispose : 'Suite à l'accord RTT du 28 juillet 1998 modifié par avenant du 29 janvier 2000 étendu, une nouvelle classification doit être négociée. Dans l'attente, un dispositif transitoire a été mis en place. Aux termes de ces dispositions, la qualité de cadre résulte du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail et de la conclusion d'une convention de forfait définie en heures sur l'année, en jours et sans référence horaire. Dans le cadre de cette nouvelle classification, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté six coefficients de classement 60 à 92 (60, 68, 76, 80, 86, 92).' L'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie prévoit une transposition, dans la grille de classification des cadres, de certains salariés relevant de l'accord de classification du 21 juillet 1975. Peuvent ainsi bénéficier de la catégorie cadres les salariés qui occupent un emploi classé au moins au coefficient 255 selon l'accord du 21 juillet 1975 et qui, disposant d'une autonomie suffisante pour remplir leurs fonctions, ont accepté de signer une convention de forfait. Cependant, le classement d'un salarié n'occupant pas un emploi de cadre ou d'ingénieur tel que défini par l'article 1er de la convention collective du 13 mars 1972 dans l'un des coefficients ajoutés n'implique pas son classement dans la position I. Sont placés à la position I de la convention collective nationale, les salariés qui remplissent les conditions suivantes : années de début : - ingénieurs diplômés engagés pour remplir immédiatement ou, au bout d'une certain temps, une fonction d'ingénieur - autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou, au bout d'un certain temps, une fonction de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l'un des diplômes nationaux suivants (...) - titulaires d'un certificat de qualification de la catégorie D. Mme [I] a été embauchée selon un contrat à effet du 7 avril 1998 pour exercer les fonctions de secrétaire standardiste, classification administratif et technicien niveau II échelon 1 coefficient 170 de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin. Le 3 janvier 2003, elle a signé avec son employeur une convention de forfait annuel défini en jours selon laquelle : - compte-tenu du niveau de responsabilité qui est le sien et des caractéristiques de sa fonction ainsi que du degré d'autonomie dont elle dispose dans son emploi du temps, Mme [I] appartient à cette catégorie ( celle des salariés cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de telle sorte que leur horaire ne puisse être déterminé qu'à postériori) - conformément à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 28 juin 2000, Mme [I] sera donc soumise à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par celui-ci et ce à compter de son entrée en vigueur - la fonction de Mme [I] est la suivante : assistante technico commerciale , avec un coefficient de 86. Les éléments apportés par Mme [I] (organigramme de la direction commerciale de [Localité 3] non daté, curriculum vitae, diplômes obtenus) ne permettent pas toutefois de déterminer que les fonctions d'assistante technico-commerciale auxquelles elle a été nommée le 3 janvier 2003, ainsi décrites par elle dans son curriculum vitae : '2003 à 2009 :assistante technico-commerciale Stein Energie Chaudières industrielles : chiffrage et devis SAV et commerciaux, suivi de commande et achat des commandes SAV et pièces de rechange, gestion du stock, montage et préparation du dossier d'appel d'offre et maintenance informatique' relevaient de la classification de cadre position I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie à la date de l'accord national du 29 janvier 2000, telles qu'elles sont définies par la convention collective. Mme [I] ne démontre pas en conséquence qu'elle aurait dû bénéficier à compter du 3 janvier 2003 du mécanisme de progression automatique triennal prévu par les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de rappel de salaire depuis juin 2014 sur la base du coefficient 135 (position II) de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et la demande en dommages et intérêts fondée sur l'illicéité de la convention de forfait en jours La société Viessmann fait valoir que : - le dispositif de forfait en jours était parfaitement suivi et contrôlé au moyen de la pointeuse et des entretiens annuels - Mme [I] n'accomplissait pas d' heures supplémentaires, son temps de travail étant très souvent inférieur à 35 heures - la salariée ne peut solliciter de rappels de rémunération pour la période antérieure au 28 mars 2015. Mme [I] fait valoir que : - sa convention de forfait ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles - n'y figurent pas les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, les modalités concrètes d'application des règles sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine, les conditions de contrôle de l'application du forfait, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés, et de la charge de travail - les relevés de pointeuse produits par la société sont faussés, la consigne ayant été donnée au départ de pointer uniquement pour avoir connaissance des personnes présentes sur le site - elle ne pointait pas lors de ses pauses méridiennes. Pour être valable, une convention de forfait en jours doit avoir été prévue par un accord collectif d'entreprise ou à défaut, un accord de branche, lesquels doivent déterminer : - la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, - les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait, ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues, - le nombre de jours travaillés, - les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos, - les conditions de contrôle de son application et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. La convention de forfait en jours ayant été conclue par référence à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 28 juin 2000, il faut que cet accord respecte les conditions ci-dessus énumérées, peu important que lesdites conditions n'aient pas été expressément reprises dans la convention individuelle. Mais l'employeur n'ayant pas versé aux débats l'accord collectif du 28 juin 2000, la validité de celui-ci ne peut être contrôlée. L'article L3121-46 du code du travail prévoit qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. La société Viessmann Industrie France ne produit aucun compte-rendu d'entretien annuel, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle a respecté son obligation sur ce point. Le seul compte-rendu d'entretien versé par la salariée est daté du 11 avril 2014 et ne contient aucune rubrique conforme aux prescriptions de l'article L3121-46. La convention de forfait en jours est en conséquence inopposable à la salariée et la demande en paiement d'heures supplémentaires est recevable. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'employeur soutient que la demande est prescrite en ce qui concerne les heures supplémentaires réclamées pour la période antérieure au 28 mars 2015, compte-tenu de la date de dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes. Mais, en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 selon lesquelles l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dûes à compter des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dûes au titre des trois années précédant la rupture du contrat, la demande de Mme [I] en paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du 31 mai 2014, soit moins de trois ans avant sa démission notifiée le 31 mars 2014, est recevable. Mme [I] affirme qu'elle effectuait 38 heures de travail par semaine, les lundi, mercredi et jeudi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures, le mardi de 8 heures à 16 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 16 heures. Elle présente ainsi des éléments précis qui permettent à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments. L'employeur produit des relevés de pointage sur la période d'avril 2015 au 31 mai 2017 montrant que la salariée a travaillé 7 heures par jour, déduction faite d'une pause d'une heure, et 35 heures par semaine complète travaillée. La salariée produit également : - un courriel de l'employeur en date du 19 janvier 2015 contenant les consignes suivantes : les heures de présence à respecter sont : 8 heures 30 à 11 heures 45// 14 heures à 16 heures 15, il faudra pointer tous les matins à votre arrivée, à midi en allant à la pause, à votre retour et quand vous partez le soir. ATTENTION : la pause est de 45 minutes minimum obligatoire ; si vous faites une journée non-stop sans débadger à midi, un forfait de deux heures vous sera décompté - un relevé de pointage pour le mois de juin 2015 faisant apparaître une durée hebdomadaire de travail inférieure ou égale à 35 heures, sans pause journalière décomptée (33h9 - 32h41- 24h92 - 33h85). Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que Mme [I] a accompli sur la période revendiquée des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé. Par ailleurs, dès lors que Mme [I] ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec l'absence d'entretien annuel conforme aux prescriptions de l'article L3121-46 du code du travail, sa demande en dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire devant les premiers juges et à titre principal devant la cour doit être rejetée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée et sera rejetée. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur Mme [I] fait valoir que : - sa démission n'est pas claire et non équivoque et elle résulte du comportement fautif de l'employeur - sa lettre de démission ne comportait pas de réserve mais en cours de préavis, elle a écrit à son employeur afin de contester les conditions de l'exécution de son contrat de travail - elle a tout mis en place pour éviter la rupture de son contrat de travail et n'avait pas la volonté de quitter son poste, mais ses diverses demandes d'évolution n'ont pas été prises en considération. La société Viessmann fait valoir que : - elle n'a pas commis de faute - la démission de la salariée est intervenue de manière libre et éclairée - Mme [I] n'a pas répondu à sa proposition de rétracter la démission. **** La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La démission donnée sans réserve n'est pas équivoque. Toutefois, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci a été donnée en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque de sorte que si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors requalifier cette démission en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 31 mars 2017, Mme [I] a donné sa démission en ces termes : 'J'ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'assistante technico-commerciale à compter de la date de ce courrier. Je sollicite par dérogation une réduction de mon préavis. A la date de mon départ, je vous demanderai de bine vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle emploi.' Dans sa lettre du 2 mai 2017, un mois plus tard, Mme [I] reproche à l'employeur les faits suivants : - l'absence de démarche à la suite de sa demande d'évolution lors de l'entretien individuel de 2014 - à la suite de la démission de M. [D] le 31 mars 2015, son EAD (entretien annuel d'évaluation et de développement) n'a pas été possible - sa mise à l'écart lors d'une réunion 'SAV' - sa convocation en octobre 2015 : 'interrogation sur mon travail , doute sur la charge de travail (...) changement de mes horaires le vendredi et punition de mettre à jour tous les contrats d'entretien avant fin novembre' - 'soupçonnée de divulguer des informations sur des affaires en cours et celles perdues . Plus de confiance et mise à l'écart - entretien individuel en mai 2016 avec demande de formation et d'évolution de mon statut et mon échelon : encore une fois, rien n'a été fait - à la fête de fin d'année, aucun membre de la direction (...) - fin 2016, la situation de la société devenait de plus en plus critique et l'ambiance avec les collaborateurs se dégradait - janvier 2017 (...) doute énorme sur la pérennité de l'agence (...) - répartition des tâches de l'assistante de direction, les tâches les plus contraignantes et pénibles m'ont été données Comme évoqué lors de l'entretien, voici quelques éléments qui ont motivé ma démission , le principal étant la non-reconnaissance de mon travail par une non mise à jour de mon statut cadre coefficient 86 échelon CN au 1er janvier 2003.' Aucune pièce n'est produite à l'appui de ces différents griefs. La demande aux fins de reclassification conventionnelle a été rejetée. Dans ces conditions, la demande tendant à voir analyser la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Le recours de Mme [I] étant entièrement rejeté, celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de condamner Mme [I] à payer à la société Viessmann une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens d'appel REJETTE la demande de la société Viessmann Industrie France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3121-46 du code du travail prévoit quarticle L3121-46 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 22 de la convention collective nationalearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L3245-1 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064f28558704f52e698b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel