Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 avril 2023
- ECLI
- 6431064f28558704f52e698d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/00229 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZOE SOCIETE SOPHIA CONSEIL C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Décembre 2019 RG : 17/02020 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 APPELANTE : Société SOPHIA CONSEIL [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivia HOUY BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [G] [T] né le 07 Mars 1982 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Bruno BERNON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Anne BRUNNER, Conseiller Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2010, M. [G] [T] a été embauché par la société SOPHIA CONSEIL, en qualité d'ingénieur d'études et de recherche, de statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec). Les parties ont conclu une rupture conventionnelle par acte du 3 février 2017 et la relation de travail a pris fin le 11 mars 2017. Le 16 juin 2017, par l'intermédiaire de son avocat, M. [T] a demandé à son ancien employeur le règlement de sommes qu'il estimait lui être dûes en exécution de son contrat de travail. Par requête du 6 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire consécutifs à sa reclassification au niveau 2.2 coefficient 130 de la convention collective, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que Monsieur [G] [T] devait être positionné au niveau 2.2 coefficient 130 de la grille de classification de la convention collective - condamné la société SOPHIA CONSEIL à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire, après application du coefficient adapté : - pour l'année 2014 : 9 583,61 euros et 958,36 euros - pour l'année 2015 : 11 466,73 euros et 1 146,67 euros - pour l'année 2016 : 11 123,55 euros et 1 112,35 euros - pour l'année 2017 : 991,52 euros et 99,15 euros (total : 36 481,94 euros, indemnité de congés payés comprise) - débouté Monsieur [G] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail - condamné la société SOPHIA CONSEIL à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit qu'il n'y aura lieu qu'à l'exécution provisoire de droit - ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil - fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 955,66 euros - dit que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu les taxes, cotisations, impôts prévus par les législations et réglementations qui les concernent - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires - condamné la société SOPHIA CONSEIL aux dépens de l'instance. La société Sophia Conseil a interjeté appel de ce jugement, le 10 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2020, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives au repositionnement et aux rappels de salaires consécutifs pour les années 2014 à 2017, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de procédure et les dépens - de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions statuant à nouveau : - de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes - de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2020, M. [T] demande à la cour : sur le non-respect des minimas conventionnels - de confirmer le jugement qui a dit qu'il relevait de la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective - de condamner la société à lui verser un rappel de salaire global, congés payés inclus, de 35 166,25 euros bruts à titre subsidiaire, - de condamner la société à lui verser un rappel de salaires global, congés payés inclus, de 21 690,23 euros bruts (dû au titre de la position 2.1 coefficient 115) - à titre infiniment subsidiaire, de réduire le cas échéant à la somme de 8 500 euros les rappels de salaire réclamés ci-dessus sur la durée du travail - d'infirmer le jugement - de condamner la société à lui verser : à titre principal, sur le fondement de la classification 2.2, coefficient 130 : * 1 474.84 euros bruts de rappel de salaire, congés payés inclus, au titre des heures supplémentaires * 3 044.18 euros bruts au titre des contreparties obligatoires en repos, congés payés inclus * 17 733.36 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé à titre subsidiaire, sur le fondement de la classification 2.1, coefficient 115 : * 1 304,66 euros bruts de rappel de salaire, congés payés inclus, au titre des heures supplémentaires * 2 692,93 euros bruts au titre des contreparties obligatoire en repos, congés payés inclus * 15 687,18 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé sur l'exécution déloyale du contrat de travail - d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en tout état de cause, - de condamner la société à lui verser 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - d'ordonner la capitalisation des intérêts - de condamner la société SOPHIA CONSEIL aux entiers dépens. M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Sophia Conseil en réponse à son appel incident. Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les pages 20 à 31 des conclusions notifiées le 5 octobre 2020 et les pages 20 à 31 des conclusions notifiées le 5 novembre 2020 par la société en réponse à l'appel incident et déclaré recevables ces conclusions pour le surplus de leur contenu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. SUR CE : Sur la demande de repositionnement La société Sophia Conseil fait valoir que : - elle a appliqué au salarié une classification de statut cadre position 2.1 coefficient 115 supérieure à celle dont il aurait dû bénéficier, compte tenu des fonctions de « dessinateur projeteur PID » qu'il exerçait réellement, lesquelles n'avaient rien à voir avec celles d'un ingénieur d'études et de recherche et relevaient en réalité de la qualification d'ETAM telle que prévue par l'annexe 1 de la convention collective. - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié devait bénéficier de la qualification d'ingénieur d'études et de recherches au vu de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et du formulaire de rupture conventionnelle - lors de l'embauche, elle a consenti à la demande du salarié de lui octroyer un statut de cadre, mais elle n'a jamais entendu lui octroyer une position 2.3 coefficient 130 M. [T] fait valoir que : - en sa qualité d'ingénieur d'études et de recherche, poste qui lui été attribué, il aurait dû être placé en position 2.2 coefficient 130 - il accomplissait bien des missions d'ingénieur d'études et de recherches telles que définies dans son contrat de travail. **** Sauf volonté claire et non équivoque de l'employeur de le surclasser, la classification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions exercés par celui-ci, le classement devant être effectué au regard de la grille de classification fixée par la convention collective. Les positions 2.1 et 2.2 sont définies par la convention collective ainsi qu'il suit : 2.1 : Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études 2.2 : Remplissent les conditions de la position 2.1 et en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. Il appartient donc au salarié de démontrer qu'indépendamment de la qualité d'ingénieur d'études et de recherche mentionnée sur son contrat de travail, ses bulletins de salaire, le formulaire de rupture conventionnelle et ses documents de fin de contrat, il exerçait réellement des fonctions relevant de la position 2.2. Il est stipulé à son contrat de travail qu'en qualité d'ingénieur d'études et de recherche, M. [T] sera notamment chargé de : - mener les opérations d'études techniques et de recherche - participer de manière pro-active à l'enrichissement de la base de données des entreprises pouvant utiliser les services de la société et notamment celles qui seraient intéressées par les compétences du salarié pour réaliser leurs études techniques et de recherche et qu'il exercera ses fonctions à tout moment sous le contrôle et la supervision de [F] [X] ou de toute personne qui lui serait substituée à qui il devra rendre compte de son activité et des missions qui lui sont confiées. Mais le salarié n'apportant aucun autre élément à l'appui de sa revendication, les clauses imprécises figurant au contrat de travail ne suffisent pas à déterminer qu'il a occupé pendant la relation de travail des fonctions relevant de la position 2.2 et non de la position 2.1 qui lui a été attribuée, d'autant plus que l'employeur justifie de ce que, lors de son embauche, M. [T] possédait simplement une formation de niveau BTS, avait une expérience professionnelle de dessinateur PID, instrumentiste, technicien en instrumentation, de sorte qu'en bénéficiant de la position 2.1, il était déjà surclassé, que, dans l'entreprise, les missions qu'il a effectuées sont celles de designer process/instrum, concepteur PID, instrumentiste process designer, renfort en instrumentation et administrateur autocad PID, enfin qu'il est mentionné dans son entretien professionnel du 10 février 2016 que sa fonction est celle de projeteur ID/instrumentation, missions et fonction dont il n'est pas démontré qu'elles remplissaient les conditions de la position 2.2. Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de rejeter la demande du salarié aux fins de classification à la position 2.2, coefficient 130 et la demande consécutive de rappel de salaire. Sur la demande subsidiaire en rappel de salaire Le salarié fait valoir que, de toute façon, il n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel applicable à la position 2.1 coefficient 115, soit 2 324,15 euros bruts par mois. Il affirme que, pour déterminer s'il a bien perçu le salaire minimum conventionnel, il convient de prendre en compte son salaire mensuel hors bonus puisque l'article 32 de la convention collective prévoit que les primes et gratifications non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, que le bonus à caractère de 'libéralité' dont le montant était fixé de manière 'discrétionnaire ' par la direction correspond bien à un bonus non garanti au sens de la convention collective et qu'il n'avait pas à être compris dans le calcul du salaire minimal. Selon l'employeur, pour apprécier le respect du salaire minimal conventionnel, il convient de tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail et donc également du bonus stipulé à l'article 6 du contrat de travail. L'article 32 de la convention collective dispose : Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférentes aux positions définies sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (...) Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit en aucun cas être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement. Le contrat de travail contient la clause suivante à l'article 6 : M. [T] bénéficiera du paiement d'un bonus dont le montant est fixé de façon discrétionnaire par la direction en fonction des résultats de la société et de sa participation effective à ces résultats. Il se voit donc individuellement attribuer une somme variable dont le montant minimum est de 3 000 euros bruts par an payable à la fin du mois de décembre (...) Le paiement d'avances de ce bonus se fera au moment de la paye du mois au cours duquel il intervient et sous réserve que cette période corresponde à du travail effectif. Ce bonus sera considéré comme un élément du salaire et à ce titre soumis à charges sociales. Il est expressément convenu entre les parties que les avances sur bonus perçues sont définitivement acquises et que la société ne pourra pas en demander la restitution pour quelques motifs que ce soit (...) En outre, toute bonification ou prime que la société pourrait accorder en sus à M. [T] au-delà de la rémunération convenue ci-dessus constitue une libéralité de l'employeur et conservera toujours le caractère de libéralité quels qu'en soient le montant et la fréquence. En aucune circonstance, M. [T] ne pourra considérer qu'il a un droit acquis sur de telles libéralités qui ne feront jamais partie intégrante de sa rémunération, étant précisé que de telles gratifications ne seront pas prises en considération pour le calcul d'une indemnité compensatrice de préavis ou de congés payés. Il ressort de ces stipulations que le 'bonus', ou rémunération variable, constitue une rémunération accessoire qui doit être intégrée dans la rémunération annuelle pour déterminer si la rémunération versée au salariée était ou non inférieure au minimum conventionnel. Le salaire minimal conventionnel mensuel s'élève à 2 324,15 euros bruts pour 151,67 heures de travail par mois. Les bulletins de salaire de M. [T] font apparaître que : - en 2014, il a perçu chaque mois un salaire mensuel de base de 1 777,87 euros et 1 000 euros d'avance sur bonus, soit 2 777,87 euros bruts par mois, hors heures supplémentaires - en 2015, il a perçu chaque mois un salaire mensuel de base de 1 777,87 euros et, sur l'année, 13 747,07 euros bruts d'avance sur bonus, soit 1 145,60 euros par mois en moyenne, d'où un salaire mensuel moyen de 2 923,47 euros, hors heures supplémentaires - en 2016, il a perçu chaque mois un salaire mensuel de base de 1 836,12 euros et, sur l'année, 10 410 euros bruts d'avance sur bonus, soit 867,50 par mois en moyenne, d'où un salaire mensuel moyen de 2 703,62 euros, hors heures supplémentaires - du 1er janvier 2017 au 11 mars 2017 : il a perçu un salaire mensuel de base de 1 836,12 euros en janvier et février et 896,69 euros au prorata en mars, soit 4 568,93 euros. M.[T] a donc perçu en 2014, 2015 et 2016 une rémunération mensuelle supérieure au minimum conventionnel. Mais en 2017, il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle minimale de base de 5 828,23 euros (2 324,15 x 2 + 1 179,93). L'employeur est ainsi redevable envers le salarié de la somme de 1 259,30 euros (5 828,23 - 4 568,93 euros) à titre de salaire de base complémentaire. En ce qui concerne les heures supplémentaires 'structurelles' de 15,16 heures par mois en 2014 et 2015 et de 10,83 heures par mois à compter du 1er janvier 2016, la majoration de 25 % a été calculée sur un taux horaire inférieur au taux minimum conventionnel de la position 2.1 (11,72 euros en 2014 et 2015, 12,10 en 2016 et 2017 au lieu de 2 324,15/151,97 = 14 euros). Le taux horaire majoré s'élevait donc à 17,50 euros. L'employeur est redevable de la différence, à savoir : - de mars à décembre 2014 : 443,09 euros (155,60 heures supplémentaires x 17,50 = 2 723 - 2 279,91) - en 2015 : 518,04 euros (181,92 heures supplémentaires x 17,50 = 3 183,60 - 2 665,56) - en 2016 : 307,74 euros (129,96 heures supplémentaires x 17,50 = 2 274,30 - 1 966,56) - du 1er janvier au 11 mars 2017 : 61,36 euros (25,66 heures supplémentaires x 17,50 = 449,65 - 388,29) total : 1 330,23 euros. Il convient de déduire de la somme de 2 589,53 euros bruts (1 259,30 +1 330,23) celle de 1 592,23 euros bruts versée par l'employeur à titre de régularisation de salaire (comme en attestent ses pièces 10 et 11) et de condamner la société à payer au salarié la somme de 997,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période revendiquée, outre l'indemnité de congés payés afférente. Sur l'appel incident Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [T] fait valoir que : - l'accord de branche du 22 juin 1999 distingue trois types de modalités de gestion des horaires de travail (modalités standard, modalités de réalisation de missions modalité 2, modalités de réalisation de missions avec autonomie complète) - pour pouvoir appliquer le dispositif conventionnel « modalité 2 », la société aurait dû lui verser une rémunération annuelle au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), or, de 2014 à 2017, sa rémunération a systématiquement été inférieure, de sorte que la convention de forfait lui est inopposable et qu'il peut réclamer des heures supplémentaires majorées - l'accord du 18 juin 2013 dont se prévaut la société constituait une modification de son contrat de travail et nécessitait son accord préalable, puisqu'il prévoit que la durée collective de travail est de 36 heures par semaine pour les salariés cadres ne relevant pas du forfait jours et un repos compensateur d'une heure15, soit 9 jours ouvrés par an - en tout état de cause, en l'espèce, son employeur a continué à le faire travailler à hauteur de 38,30 heures hebdomadaires de janvier 2016 à mars 2017, mais ne lui a plus réglé que 10,83 heures supplémentaires structurelles par mois au lieu des 15,16 heures supplémentaires accomplies et a diminué son nombre de « jours de temps acquis » (JTA) - l'employeur a ainsi procédé à une modification de la structure de sa rémunération sans son accord préalable - l'accord du 18 juin 2013 lui est inopposable. Le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'apportait pas de pièces justifiant que sa rémunération avait été impactée par l'accord collectif d'entreprise du 18 juillet 2013 et que la durée de travail prévue par son contrat de travail avait été changée. Dans la mesure où M. [T] sollicite le paiement de 4,33 heures supplémentaires mensuelles à compter du 1er janvier 2016, soit la différence entre les 15,16 heures supplémentaires 'structurelles' stipulées à son contrat de travail (3 heures 30 par semaine) et les 10, 83 heures supplémentaires 'structurelles' qui lui ont été rémunérées à compter du 1er janvier 2016, il revendique en réalité l'application de la convention de forfait en heures insérée à son contrat de travail, de sorte que ses développements quant à l'inopposabilité de sa convention de forfait sont inopérants. Aux termes du contrat de travail : Conformément à l'accord de branche sur l'aménagement du temps de travail conclu le 22 juin 1999 et de la classification et de la rémunération de M. [T], ce dernier sera soumis à un forfait horaire hebdomadaire de 38 heures 30 dans les conditions prévues par celui-ci. M. [T] travaillera en conséquence selon un horaire hebdomadaire et un forfait annuel décompté en jours correspondant actuellement à environ 218 jours par année civile et bénéficiera de ce fait de jours de repos supplémentaires (jours de temps acquis JTA) En contrepartie de sa collaboration, M. [T] percevra une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2 000 euros versée sur douze mois, couvrant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail dans la limite de 3heures30 hebdomadaires et inclut les bonifications et/ou majorations correspondantes. Les heures éventuelles effectuées au-delà de ce forfait donneront lieu à majorations et/ou à repos compensateur conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables au moment de leur exécution. M. [T] soutient qu'il a continué à accomplir 3 heures 30 de travail supplémentaires, conformément aux stipulations de son contrat de travail, éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments. L'employeur n'apporte aucun élément. Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de condamner la société à payer à M. [T] la somme de 1 304,66 euros bruts, indemnité de congés payés comprise, qu'il sollicite, correspondant à 61,92 heures supplémentaires non rémunérées. Sur la contrepartie obligatoire en repos Le contingent annuel est de 130 heures supplémentaires. Il ressort toutefois du contrat de travail de M. [T] qu'il bénéficiait de jours de repos en contrepartie des heures supplémentaires effectuées. Il ne démontre pas que les heures supplémentaires ayant excédé le contingent annuel n'ont pas été compensées par ces jours de repos. Sa demande aux fins de paiement de la contrepartie en repos doit être rejetée. Sur le travail dissimulé En application de l'article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221 -3 et L 8221-5. M. [T] fait valoir que les manquements de son employeur, consistant à lui attribuer une position inférieure à la sienne, appliquer de façon irrégulière un aménagement du temps de travail et mentionner sur ses bulletins de salaires à compter du 1er janvier 2016 un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui réalisé, ont conduit au versement d'un salaire et de cotisations sociales inférieurs aux montants dont celui-ci était redevable. Toutefois, il ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, celui-ci ne pouvant résulter de la seule absence de mention sur le bulletin de salaire de toutes les heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 11 mars 2017. La demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié soutient que les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de classification, et d'application du régime de la durée du travail lui ont causé un préjudice puisqu'il a été privé du règlement d'un salaire d'environ 40 000 euros sur la période de mars 2014 à mars 2017. La demande de M. [T] tendant à se voir appliquer une classification supérieure à celle stipulée à son contrat de travail a été rejetée. M. [T] ne démontre pas avoir subi, en raison du non paiement de sommes qui lui étaient dûes, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'allocation des intérêts de retard au taux légal sur les rappels au paiement desquels l'employeur est condamné, la mauvaise foi de l'employeur n'étant par ailleurs pas établie. La demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. L'employeur obtenant pour l'essentiel gain de cause en son appel, et l'appel incident n'étant que très partiellement accueilli, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] [T] en paiement de sommes au titre de la contrepartie en repos, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de M. [G] [T] aux fins de classification à la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective et la demande de rappel de salaire consécutive CONDAMNE la société Sophia Conseil à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes : - 997,30 euros à titre de rappel de salaire minimal conventionnel pour la période de mars 2014 au 11 mars 2017 et 99,73 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente - 1 304,66 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2016 au 11 mars 2017, indemnité de congés payés afférente comprise ORDONNE la capitalisation des intérêts LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de travail.article 1343-2 du code civilarticle L8221-1 du code du travailarticle 32 de la convention collective disposearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 32 de la convention collective prévoit qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431064f28558704f52e698d
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- Résumé officiel