Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431065328558704f52e69b7
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 637 272 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/01637 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4TS [T] C/ Association SOCIETE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEPR) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Janvier 2020 RG : 17/01245 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 APPELANT : [V] [T] né le 06 Août 1970 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMÉE : Association SOCIETE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEPR) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Françoise CARRIER, Magistrat honoraire Catherine CHANEZ, Conseiller Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société d'enseignement professionnel du Rhône (SEPR) exerce une activité d'enseignement technique et professionnel à travers 5 structures et compte environ 200 salariés, dont la moitié consacre son activité à l'enseignement, les autres salariés étant occupés à des fonctions administratives ou d'encadrement. Pour ce qui concerne les congés, selon un accord d'entreprise du 20 décembre 1990 remplacé par un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 mai 2000: ' Les professeurs formateurs bénéficient annuellement de 52 jours ouvrés de congés qui sont pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques. Les surveillants bénéficient de 43 jours ouvrés de congés qui sont pris impérativement pendant les périodes de vacances pédagogiques. Les autres personnels bénéficient de 38 jours ouvrés de congés ; les congés d'été sont limités à un maximum de 4 semaines.' Cet accord a été dénoncé par l'employeur, comme tous les accords d'entreprise, le 16 décembre 2014. Cette dénonciation a fait courir un délai de préavis de 3 mois et un délai minimum de survie de 12 mois. La dénonciation a donc pris effet le 23 mars 2015 et la période de survie provisoire a pris fin le 23 mars 2016. Le 9 mars 2016, les organisations syndicales et la SEPR ont toutefois convenues de prolonger le délai de survie jusqu'au 31 juillet 2016. Le 1er juillet 2016, la SEPR a informé les salariés que le nombre de jours ouvrés de congés payés était porté à 36. Le 5 mai 2017, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice de 52 jours de congés payés par an et allouer un rappel d'indemnité de congés payés ainsi que des dommages et intérêts. Le Syndicat Rhône-Alpes des Personnels de la Formation - CFDT (SYRAFOR - CFDT) ainsi que la Fédération des Syndicats des Personnels de la Formation et de l'Enseignement Privé - CFDT (FEP-CFDT) se sont joints à l'instance. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Lyon a débouté M. [T], le SYRAFOR - CFDT et la FEP-CFDT de l'intégralité de leurs demandes. Par déclaration du 27 février 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2020, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : dire qu'il peut prétendre à 52 jours de congés par an ; condamner la SEPR à lui payer les sommes de : 6 372,72 euros, sauf à parfaire, correspondant aux congés qu'il n'a pas pu prendre depuis 2016, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : l'accord du 23 mai 2000 est inséré au contrat de travail ; que la réduction du nombre de jours de congés constituait dès lors une modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait lui être imposée sans son accord ; les jours supplémentaires de congés payés accordés à une catégorie de salariés constituent un avantage individuel acquis qui doit donc s'incorporer au contrat de travail ensuite de la dénonciation de l'accord du 23 mai 2000 ; l'économie du contrat a été modifiée unilatéralement du fait de la suppression des jours de congés ; il a droit tant à une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris qu'à des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2020, la SEPR demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que les 52 jours de congés payés par an, accordés aux seuls enseigants-formateurs, constituent un avantage collectif, lequel n'est plus en vigueur du fait de la dénonciation de l'accord collectif ; que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la perte de ces congés. SUR CE : Attendu, en premier lieu, que la référence dans le contrat de travail aux dispositions d'un accord collectif de travail n'implique pas que ces dispositions ont été contractualisées ; que seule une contractualisation du texte ou de la règle conventionnelle, qui ne peut résulter que de la volonté des parties, permet au salarié, en cas de modification de cette dernière de revendiquer une modification du contrat ; Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas du contrat de travail de M. [T], que les parties ont entendu contractualiser les dispositions de l'accord du 23 mai 2000 auquel le contrat se réfère ; que le salarié ne peut donc valablement prétendre que son contrat aurait unilatéralement été modifié par son employeur du fait d'une réduction du nombre de ses jours de congés ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'absence de modification unilatérale de son contrat de travail M. [T] n'est pas fondé à invoquer une modification de l'économie de son contrat ; Attendu, en troisième lieu, qu'en application de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est un avantage individuel acquis un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l' accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Que constitue un avantage collectif et non un avantage individuel acquis celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du travail qui leur est désormais applicable ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'accord d'entreprise de 1990 a été dénoncé dans le cadre d'une réorganisation collective du travail visant à l'optimisation et l'amélioration des organisations internes du travail ; qu'il ressort des explications de la SEPR et des pièces du dossier que le maintien de 52 jours de congés dont bénéficiaient tous les professeurs formateurs est incompatible avec la nouvelle organisation collective du travail ; qu'en effet, afin de répondre aux attentes de l'ensemble des apprenants et notamment de ceux des filières professionnelles, la SEPR a décidé de rester ouverte toute l'année sauf une semaine à Noël ; alors qu'auparavant les professeurs-formateurs avaient tous leurs congés aux mêmes dates - durant les périodes scolaires correspondant aux périodes de fermeture de la société, c'est désormais chaque responsable de Pôle qui organise les congés en fonction des nécessités du service et il est impossible, en l'absence de période d'inactivité, d'accorder à tous les professeurs-formateurs 52 jours de congés par an avec cette nouvelle configuration; Attendu que, la dénonciation de l'accord ayant emporté la suppression, non d'un avantage individuel acquis, mais d'un avantage collectif, M. [T] ne peut valablement revendiquer le bénéfice de 52 jours de congés payés par an ; Attendu que, par suite, et par confirmation, M. [T] est débouté de l'ensemble de ses prétentions, y compris celle indemnitaire dès lors que la SEPR n'a commis aucune faute et qu'en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il allègue ; Attendu que, M. [T] succombant en ses prétentions, sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431065328558704f52e69b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel