Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431065528558704f52e69bf
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 20/02105 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5UM [S] C/ Association GESTIONNAIRE D'ETABLISSEMENT DE TRAVAIL PROTEGE ET ADAPTE EN FRANCE (MESSIDOR) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2020 RG : 18/03700 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 07 Avril 2023 APPELANT : [N] [S] né le 12 Mai 1982 à [Localité 5] (42) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Association GESTIONNAIRE D'ETABLISSEMENT DE TRAVAIL PROTEGE ET ADAPTE EN FRANCE (MESSIDOR) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE L'association Messidor gère des établissements de travail protégé en Rhône-Alpes. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [N] [S] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 mai 2016, en qualité de responsable d'unité d'évaluation et de réentraînement. M. [S] a été sanctionné d'un avertissement le 5 octobre 2017 pour avoir violemment poussé la porte du bureau d'une autre salariée, Mme [X], et pour l'avoir insultée, le 19 septembre 2017. Il a contesté cette sanction par courrier du 13 octobre suivant. Cette même salariée a dénoncé, par courrier du 20 décembre 2017, le harcèlement moral lui ferait subir M. [S], et l'association a déclenché une enquête. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2018. Dans un procès-verbal de réunion extraordinaire du 27 février 2018, après présentation du compte rendu de la commission d'enquête, le CHSCT a noté que les faits de harcèlement n'étaient pas avérés. Par courrier du 11 avril 2018, M. [S] a présenté sa démission à l'association et a demandé à ne pas effectuer de préavis, ce que l'employeur a accepté. Un échange de courriels s'en est suivi, M. [S] réclamant en vain l'accès au rapport d'enquête. Par requête du 10 décembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, arguant notamment qu'il avait été victime de harcèlement moral et que sa démission devait être annulée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Par déclaration du 16 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 novembre 2022, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Condamner l'association à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et violation des règles relatives à la protection des données à caractère personnel ; Annuler la démission du 11 avril 2018 et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : 1 848,23 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 184,92 euros ; 1 848,23 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 18 480 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine à compter de la notification de la décision et se réserver la liquidation de l'astreinte ; Condamner l'association à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 décembre 2022, l'association demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 10 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et violation de l'obligation de communication des données à caractère personnel 1-1-Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [S] fait valoir qu'en lui adressant à 2 reprises un questionnaire accusateur suite aux accusations de harcèlement moral dont il faisait l'objet, et en refusant de lui communiquer le rapport d'enquête, l'employeur lui a fait subir un harcèlement moral. Cependant, face aux accusations de Mme [X], l'employeur se devait de diligenter une enquête. M. [S] étant absent, les membres de la commission d'enquête lui ont fait parvenir un questionnaire, dans les termes ne faisaient que reproduire ceux de Mme [X]. Il n'est pas contesté que M. [S] n'a pas renseigné le questionnaire, si bien que la commission d'enquête a décidé de lui faire parvenir à nouveau le questionnaire, toujours pendant son congé de maladie, sans succès. Ni M. [S] ni Mme [X] n'ayant répondu au questionnaire, aucun rapport d'enquête n'a été établi, mais le médecin du travail a écrit à M. [S], le 16 février 2018, pour lui proposer de lui restituer les conclusions de l'enquête. Les éléments de fait présentés par M. [S] ne sauraient donc, pris dans leur ensemble, laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. 1-2-Sur l'obligation de sécurité M. [S] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en menant une enquête sans respecter les règles d'impartialité, de confidentialité et de loyauté, alors que celui-ci justifie de la création d'une commission d'enquête qui a mené des auditions de salarié dans le respect de ces règles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts. 1-3-Sur l'obligation de communication des données à caractère personnel M. [S] se fonde sur l'article 2 de la loi informatique et libertés et sur son article 39 qui impose au responsable du traitement de données à caractère personnel, en l'occurrence l'employeur, de délivrer à l'intéressé qui en fait la demande, en l'occurrence lui-même, une copie des données à caractère personnel qui le concernent. Le salarié n'explique cependant pas en quoi ces textes devraient recevoir application, ni quelles données à caractère personnel auraient été collectées par son employeur. Conformément au jugement, M. [S] sera également débouté de cette demande. 2 -Sur la demande d'annulation de la démission M. [S] soutient que sa démission est viciée dans la mesure où il aurait été soumis à des pressions psychologiques de la part de son employeur qui avait pourtant connaissance de son innocence mais qui refusait de l'en informer. L'existence de pressions psychologiques n'est absolument pas démontrée, les questionnaires ayant été envoyés à M. [S] pour recueillir sa version des faits alors qu'il se trouvait en arrêt de travail et ne pouvait donc être entendu. Il convient en outre de relever qu'avant sa démission, le médecin du travail lui avait proposé de le recevoir pour l'informer du résultat de l'enquête. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté de cette demande et des demandes salariales et indemnitaires subséquentes. 3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [S]. L'équité commande de condamner M. [S] à payer à l'association la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [S] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne M. [N] [S] à payer à l'association Messidor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile pour larticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431065528558704f52e69bf
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