Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431065628558704f52e69cb
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 995 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01025 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMWG S.A. APRR C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX du 28 Janvier 2021 RG : 18/174 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A. APRR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège pris en son établissement secondaire [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [G] [E] né le 22 Mars 1963 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [E] (le salarié) a été engagé par la société APRR (la société) par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 1992 et occupait, en dernier lieu, le poste de technicien de maintenance confirmé au sein du service maintenance, affecté au service opérationnel de l'établissement de [Localité 6], et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 675 euros. Les dispositions de la convention collective des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ainsi que celles de la convention collective inter entreprises du 1er juin 1979 et de différents accords d'entreprises s'appliquent. Le salarié était titulaire du mandat représentatif de délégué du personnel suppléant au sein de la société et de mandats extérieurs à celle ci (administrateur de l'organisme HLM Est Métropole Habitat + (OPH EMH), administrateur de la CAF du Rhône, administrateur suppléant de l'URSSAF du Rhône, conseiller du salarié et défenseur syndical depuis août 2016). Par requête du 29 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône. L'affaire été radiée le 15 décembre 2016 pour défaut de diligences des parties. Le salarié a ensuite procédé aux formalités permettant son ré enrôlement le 13 décembre 2018. Pendant cet intervalle, le 2 août 2016, le salarié a été convoqué pour une éventuelle sanction disciplinaire. Le 14 septembre 2016, la société a notifié par courrier recommandé une proposition de mise à pied disciplinaire de 8 jours prévue par le règlement intérieur, refusée par le salarié le 21 septembre 2016. Le 29 décembre 2016, la société a sollicité auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier le salarié pour motif disciplinaire, refusée le 27 février 2017. Le 25 avril 2017, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision. En l'absence de réponse du ministre du travail dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 27 août 2017. Le 26 octobre 2017, la société a sollicité l'annulation de cette décision implicite de rejet et la décision en date du 27 février 2017, prise par l'inspecteur du travail. Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les deux décisions. Le 20 novembre 2018, la société a sollicité auprès des services de l'inspecteur du travail du Rhône une demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire du salarié, accordée le 14 janvier 2019. La société a ensuite notifié par courrier recommandé au salarié son licenciement pour faute grave le 16 janvier 2019. Le 20 février 2020, un sursis à statuer a été prononcé par le conseil de prud'hommes, dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le recours formé contre le jugement ayant autorisé le licenciement du salarié protégé. Aux termes d'un arrêt du 6 juillet 2020, la cour a confirmé le jugement autorisant la société à procéder au licenciement du salarié. Au dernier état, le salarié demandait au conseil de prud'hommes d'annuler la sanction datée du 8 décembre 2015 ainsi que de t juger que sa rémunération devra comporter le paiement de la prime mensuelle brute de 350 euros et que la société s'est rendue coupable de discrimination syndicale à son encontre ainsi que de faits de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail. Il a également sollicité la condamnation de la société à lui verser une somme au titre de rappel de la prime, des dommages intérêts en réparation du préjudice subi, des dommages intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat et pour discrimination syndicale. Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil a : - condamné la société à payer au salarié les sommes de : - 19 600 euros à titre de rappel de la prime mensuelle brute compensatrice des astreintes sur la période d'avril 2014 au mois de décembre 2018, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement, - rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération dans la limite de 9 mois de salaire ; à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 675 euros, - mis les dépens à la charge de la société. Le 12 février 2021, la société a relevé appel partiel du jugement, critiqué en tous ses chefs sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de: - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société à payer au salarié la somme de 19 600 euros à titre de rappel de la prime mensuelle brute compensatrice des astreintes sur la période d'avril 2014 au mois de décembre 2018 ; - condamné la société à payer au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pour le surplus, - le confirmer. En conséquence, - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ; - le condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La société fait valoir que : - à compter du 1er novembre 2010, dès lors qu'il a cessé d'être délégué syndical central, le salarié ne relevait plus des dispositions de l'article VIII.5.A.b.ii de l'accord d'entreprise n 2007.4 prévoyant notamment le versement d'un forfait astreinte, puisqu'il n'était plus représentant du personnel à temps plein par addition de mandats, et ne devait dès lors plus bénéficier d'un forfait mensuel de 350 euros et de la prise en charge de son abonnement téléphonique, - au début de l'année 2014, elle s'est aperçue que, par erreur et depuis 2010, le salarié percevait toujours le forfait mensuel de 350 euros et bénéficiait d'une prise en charge de son abonnement téléphonique, alors qu'il n'avait réalisé aucune astreinte, condition nécessaire pour cette prise en charge, - en avril 2014, elle a indiqué au salarié qu'il avait perçu à tort la somme de 606 euros au titre de son abonnement téléphonique et le forfait mensuel de 350 euros depuis 2010 ; qu'elle a sollicité le remboursement de la somme au titre de la prise en charge de l'abonnement téléphonique mais a renoncé à solliciter la restitution des sommes au titre du forfait, indiquant que le versement de celui ci cesserait à compter du mois d'avril 2014, - d'avril 2014 à décembre 2018, le salarié n'a accompli aucune astreinte, n'était pas inscrit dans le tour d'astreinte, son inscription supposant une formation spécifique que le salarié n'a pas souhaité effectuer malgré les propositions de formations ; que son mandat de représentant du personnel lui permettait d'effectuer des astreintes s'il accomplissait les démarches pour figurer dans le tour, - seul le salarié était concerné par le maintien à tort de ce forfait et elle n'a pas émis une volonté explicite de le verser, ne pouvant caractériser un usage ou un engagement unilatéral, - la juridiction de première instance a relevé d'office et sans respecter le principe du contradictoire le moyen selon lequel le salarié relevait des dispositions de l'article VIII.1.C.ii de l'accord d'entreprise n 2007.4 dans la mesure où il n'a pas été introduit dans le débat par les parties et qu'elles n'ont pas pu présenter leurs observations. Le salarié, qui bien qu'ayant constitué avocat en cause d'appel, était représenté à l'audience des débats de la cour du 12 janvier 2023 et n'a pas déposé de conclusions. Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie que des chefs du jugement expressément critiqués par application des dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile. Sur le rappel de prime mensuelle brute Il résulte de l'article VIII.5.A.b.ii de l'accord d'entreprise n°2007.4, dont les parties ne discutent pas l'application au présent litige, que le représentant du personnel à " plein temps par addition de mandats " bénéficie de la rémunération qu'il aurait perçue avec certitude dans cet emploi (y compris les avantages en nature). La rémunération de l'astreinte est maintenue sur la base d'un forfait mensuel calculé sur la base des trois années civiles précédant l'année d'entrée dans la position de " temps plein par addition de mandats ". Pour faire partiellement droit, à hauteur de 19 600 euros, à la demande du salarié de condamner la société à lui payer la somme de 19 950 euros au titre de la prime mensuelle de 350 euros depuis avril 2014 jusqu'au mois de décembre 2018, le conseil de prud'hommes a relevé que selon " l'accord d'entreprise (pièces 25-42 défendeur) relatif au droit syndical, à la concertation sociale et aux moyens de fonctionnement des instances représentatives du personnel stipule en son article VIII.1.C.II (sic) ['] : " Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte du fait de l'exercice de leurs fonctions, il s'ensuit que le représentant du personnel bénéficie au titre de ses heures de délégation de la rémunération qu'il aurait perçue avec certitude s'il avait effectivement travaillé (salaire de base et accessoires, y compris l'astreinte programmée et les avantages en nature) " ". Le conseil a considéré que même si le salarié avait perdu son mandat de délégué syndical central lors des élections d'octobre 2020, il demeurait chez APRR délégué du personnel titulaire (soit 15 heures par mois), élu au comité d'entreprise suppléant, représentant syndical CFTC au CHSCT ; que l'accord précité ne faisait pas état de la condition d'être délégué syndical central ; que la qualité de représentant du personnel était suffisante et que dès lors, l'employeur ne pouvait unilatéralement supprimer cette prime en 2014 ; que celle-ci était donc due au salarié du mois d'avril 2014 au mois de décembre 2018. Les premiers juges ont ainsi considéré que, quoique ne relevant plus de l'article VIII.5.A.b.ii de l'accord d'entreprise puisque n'étant plus représentant du personnel à temps plein par addition de mandats, le salarié devait néanmoins bénéficier du paiement de la prime d'astreinte sur le fondement de l'article VIII.1.C.a.ii de cet accord. Or, outre que ce moyen de droit, relevé d'office par le conseil, n'avait pas été débattu contradictoirement entre les parties, il apparaît en toute hypothèse inopérant, dès lors que le texte auquel il est fait référence énonce expressément que seule l'astreinte programmée est prise en compte pour déterminer la rémunération due au représentant du personnel. En l'espèce, il ressort d'un courrier de l'employeur du 16 mai 2014, adressé au salarié, que celui-ci ne figurait plus dans le tour d'astreinte depuis le mois d'avril 2014, de sorte que, comme le soutient la société, le salarié n'a pas perdu le bénéfice de la prime afférente à cette astreinte de par l'exercice de son mandat de représentant du personnel. Le jugement mentionne à cet égard un courrier du salarié qui sollicite de "réapparaître sur le tour d'astreinte faute de quoi vous ne respectez pas l'exécution de mon contrat de travail ". Sur ce point, la société justifie du fait que le salarié n'a pas participé aux formations proposées en 2014, alors, selon l'employeur, que celles-ci étaient nécessaires pour intervenir au titre des astreintes. Le salarié n'a pas présenté d'observations à cet égard en cause d'appel. Il résulte de ces éléments que le salarié n'ayant été affecté à aucune astreinte programmée pendant la période litigieuse, sans qu'il soit établi que ce défaut d'affectation revête un caractère fautif, il est mal fondé à réclamer le paiement des primes correspondantes. En conséquence la demande du salarié sera rejetée. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le salarié, succombant, sera tenu aux dépens d'appel. En considération de l'issue du litige et de l'équité, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société APRR à payer à M. [G] [E] la somme de 19 600 euros à titre de rappel de la prime mensuelle brute compensatrice des astreintes pour la période d'avril 2014 à décembre 2018 ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société APRR à payer à M. [G] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, REJETTE la demande de M. [G] [E] au titre du rappel de la prime mensuelle brute compensatrice des astreintes pour la période d'avril 2014 à décembre 2018 ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le greffier La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431065628558704f52e69cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel