Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431065c28558704f52e69cf
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 012 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01061 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMYT S.A.S. THE UNION JACK C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne du 19 Janvier 2021 RG : 18/00514 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S. THE UNION JACK [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : [Y] [R] née le 22 Août 1995 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007136 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [R] (la salariée) soutient avoir travaillé en qualité de graphiste / community manager pour le compte de la société The Union Jack (la société) du mois de novembre 2017 au 18 mars 2018, date à laquelle elle a mis fin à la relation de travail. La société soutient que l'intéressée n'a travaillé que du 18 au 27 janvier 2018, en qualité de serveuse. Le 29 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Étienne afin de voir juger qu'elle a été embauchée par la société à compter du mois de novembre 2017 par contrat à durée indéterminée et que la rupture de son contrat de travail est abusive. Elle a également sollicité la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre de rappels de salaires du mois de novembre 2017 au mois de mars 2018, de remboursements de frais, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre des souffrances et du préjudice moral subis, pour rupture abusive et pour inexécution fautive du contrat de travail, outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé, par ailleurs, la condamnation de la société à lui remettre divers documents sociaux sous astreinte. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil a notamment : - dit et jugé que le contrat de travail de la salariée est à durée indéterminée à temps complet à compter du 30 novembre 2017 ; - dit et jugé abusive la rupture du contrat de travail de la salariée ; - condamné la société à verser à la salariée la somme de 1 498,50 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail; - condamné la société à régler à la salariée la somme de 4 894,58 euros bruts au titre du paiement des salaires pour la période du 30 novembre 2017 au 18 mai 2018, outre 489,45 euros au titre des congés payés afférents ; - condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à régler à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ; - débouté la salariée de sa demande de remboursement de frais et de sa demande au titre des souffrances et du préjudice moral ; - condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la salariée la somme de 8 991 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre de l'absence de transmission d'un contrat de travail à durée déterminée ; - ordonné à la société, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à la salariée les documents suivants : - l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, - les bulletins de salaire pour la période du 30 novembre 2017 au 18 mars 2018, - le certificat de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; - condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à verser à l'avocat du demandeur, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédant comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91 647 du 10 juillet 1991 ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ; - laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société, prise en la personne de son représentant légal. La société a relevé appel du jugement le 15 février 2021. Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel ; - déclarer recevables mais non fondées les demandes de la salariée ; - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter toute autre demande ; - condamner la salariée à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société fait valoir que : - la salariée ne justifie pas de ses compétences, ni de son expérience en tant que graphiste /community manager ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir réellement créé les flyers et encarts qu'elle verse aux débats ; que les attestations produites par cette dernière ne sont pas valables puisqu'elles émanent de ses proches ; - la salariée a travaillé comme serveuse pour une durée limitée du 18 janvier 2018 au 27 janvier 2018 et a été payée en conséquence ; qu'elle ne démontre pas avoir travaillé au delà de cette période ; que ses documents de fin de contrat lui ont été adressés et mentionnent alors ces dates, qu'elle n'a pas contestés lorsqu'elle les a reçus ; - la salariée ne travaillait plus le 18 mars 2018 puisque son contrat de travail avait pris fin le 27 janvier 2018 ; que la salariée ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel et n'a jamais adressé de lettre recommandée pour dénoncer la situation ni pour mettre fin à son contrat de travail ; qu'elle ne justifie pas de son état de santé lors de la période pendant laquelle elle dit avoir travaillé mais seulement avant celle ci ; qu'elle a déposé une main courante six mois après les faits qu'elle invoque et n'étaye pas ses affirmations par des documents probants ; - la salariée n'a jamais été empêchée de manger en cuisine et ne justifie ni avoir été obligée de manger dans un débarras, ni avoir payé les factures qu'elle verse aux débats, dont les paiements n'apparaissent pas sur son relevé bancaire. Dans ses conclusions notifiées le 18 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé que le contrat de travail est à durée indéterminée ; * jugé abusive la rupture du contrat de travail de la salariée ; * jugé que la société a commis une inexécution fautive du contrat de travail ; * jugé que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due ; * condamné la société à lui payer la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement pour le surplus Et statuant à nouveau : - juger que la salariée a été victime de harcèlement moral et sexuel ; - condamner en conséquence la société à lui payer, les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisie du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à venir pour les créances indemnitaires : * 3 376,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, * 7 764,80 euros bruts au titre des salaires des mois de novembre 2017 à mars 2018 * 776,48 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, * 252,75 euros au titre du remboursement des frais, * 5 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour souffrances et préjudice moral, * 10 128 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 1 688 euros nets pour absence de transmission de contrat de travail écrit dans le délai de 48 heures, - déduire la somme de 500 euros payée par chèque le 5 mars 2018 ; - condamner la société à remettre à la salariée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : * ses bulletins de salaire correspondant au mois de novembre 2017 à mars 2018 conformes au jugement à intervenir, * son attestation destinée à Pôle emploi conforme au jugement à intervenir, * son certificat de travail conforme au jugement à intervenir ; - condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La salariée fait valoir que : - elle a commencé à travailler pour la société à compter du mois de novembre 2017 en qualité de graphiste/community manager mais n'a pas signé de contrat de travail écrit alors que le gérant, M. [H] [M], lui avait promis un contrat à durée indéterminée ; que l'effectivité de son emploi a été constatée par l'inspection du travail de la Loire lors de son contrôle administratif ; qu'elle a réalisé plusieurs créations pour le compte de la société qu'elle verse aux débats ; qu'elle a les compétences professionnelles requises pour ce poste au regard de ses études et de son diplôme ; - elle a travaillé jusqu'au 18 mars 2018, date à laquelle elle a rompu son contrat de travail à la suite d'insultes et d'humiliations de la part du gérant ; qu'il ne peut s'agir d'une démission claire et non équivoque ; que l'attestation Pôle emploi transmise par la société est erronée puisqu'elle mentionne une période de travail du 18 janvier 2018 au 27 janvier 2018 avec la fin de contrat à durée déterminée ; que ses documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement et le gérant lui a demandé de les antidater en février 2018 alors qu'ils ont été transmis en mars 2018 ; - elle n'a pas été payée pour son travail de novembre 2017 jusqu'au 18 mars 2018, ni été déclarée et n'a pas reçu ses bulletins de salaire ; que le gérant n'a pas régularisé de manière intentionnelle son contrat de travail, ce que l'inspection du travail a relevé ; qu'elle a reçu pour seule rémunération la somme de 500 euros par chèque en mars 2018 correspondant à une partie de son salaire du mois de janvier ; - la société ne fournit aucun décompte des horaires effectués et ne justifie d'aucun mode de calcul de sa rémunération, le gérant reconnaissant n'avoir mis en place des décomptes réels qu'à compter de janvier 2019 ; que la société ne respecte pas la périodicité mensuelle et la date de versement réelle diffère de façon importante entre la date mentionnée sur le bulletin de paie ; que l'inspection du travail a relevé ces problèmes de paiement du salaire ; - elle a avancé des frais pour la société qui ne l'a jamais remboursée et dont elle produit les factures, - la volonté du gérant de ne pas la déclarer l'a placée dans une situation incertaine quant à son statut et sa qualité ; qu'elle s'est sentie dénigrée et inconsidérée car le gérant de la société ne l'a pas payée pour son travail effectué ; qu'il lui imposait de dresser les tables, de servir et de débarrasser les tables alors même que cela ne relevait pas de sa compétence ; qu'il l'a persécutée moralement depuis son embauche en la rabaissant, critiquant son physique, l'insultant et dénigrant de manière constante son travail ; qu'il avait également un comportement inapproprié envers les clients, faisant des remarques sexistes et des gestes obscènes lorsqu'une cliente était dans le bar et était tous les jours ivre ; qu'il la harcelait également en dehors de ses heures de travail pour lui demander de venir travailler plus tôt ainsi que sur ses jours de repos et n'a cessé d'être violent verbalement envers elle et les autres employés du bar ; - elle était en état de faiblesse et sous traitement médicamenteux durant cette période ; qu'elle a déposé une main courante le 5 septembre 2018 pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle a subi ; que les attestations qu'elle verse aux débats de collègues de travail et des clients prouvent ce harcèlement ; qu'il revient à la société de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail et sur la demande de rappels de salaires Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. De jurisprudence constante, le contrat de travail est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu. En revanche, en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui le prétend fictif d'en apporter la preuve en démontrant l'absence de lien de subordination (Soc., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-17.101). Il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, la salariée ne se prévaut pas d'un contrat de travail apparent, mais, en l'absence de contrat écrit, entend démontrer l'existence d'un contrat à durée indéterminée. La salariée produit aux débats : - des échanges de textos entre une personne présentée comme son frère et un contact nommé " [H] ", entre le 16 novembre 2017 et le 10 décembre 2017, contenant notamment l'échange suivant du 29 novembre 2017 : - " Il faut que ma s'ur vienne demain ' - Oui - Ça marche, on vient à quelle heure ' - Elle vient à 15h " - un procès-verbal de l'inspection du travail du 30 avril 2019, qui mentionne notamment : " le document présenté comme le contrat à durée déterminée de Mme [R] [Y], daté du 18 janvier 2018, n'est signé ni de la salariée ni de l'employeur. Nous constatons que ce document ne peut en conséquence tenir lieu de contrat " et " M. [M] donne sans la justifier pour explication que Mme [R] aurait fait du graphisme pour lui sous couvert d'une société CREA'NET disparue sans donner de nouvelles. Pour ne pas laisser Mme [R] sans revenu, il lui aurait fait ce " contrat de travail " " - des exemples de ses créations graphiques réalisées pour la société THE UNION JACK, figurant sur un compte à son nom sur le site " canva.com ", dont les paramètres de paiement correspondent à son numéro et date d'expiration de carte bancaire ; - la reprise de l'une de ces créations graphiques dans le magazine " L'agenda stéphanois " de l'été 2018 ; - une déclaration de main-courante de la salariée auprès des services de police en date du 5 septembre 2018, qui mentionne : " Je me présente à vous pour vous signaler que je suis en conflit avec mon patron Monsieur [M]. Je travaille pour lui depuis décembre 2017. Celui-ci était très gentil et aimable avec moi j'étais manageuse pour celui-ci ". - une attestation de témoignage du 1er octobre 2018 de M. [J] [R], son père, qui indique : " Ayant mes deux enfants à charge je peux affirmer qu'ils ont tous les deux travaillé à l'Union jack. Au mois de novembre ma fille était heureuse de me dire qu'elle avait trouvé un emploi dans son domaine de compétence. Ils partaient toujours ensemble au travail n'ayant qu'un véhicule pour se déplacer. Ils partaient toujours vers 10h du matin et ne rentraient que tard le soir. Au mois de février je suis venu boire un verre avec un ami et j'ai pu voir mes deux enfants travailler au service ['] Au mois de mars, le jour de la Saint-Patrick, ma fille m'a annoncé qu'elle arrêtait de travailler pour M. [M] ['] ". - une attestation de témoignage du 24 septembre 2018 de Mme [P] [D], sans lien déclaré avec l'une ou l'autre des parties, qui indique : " Le 12/01/2018 après 20h30, j'étais à l'Union Jack en tant que cliente ['] Au début de l'hiver, j'ai vu régulièrement Mme [R] travailler sur son ordinateur, notamment pour la mise en page des cartes de l'Union Jack, ou pour la pub sur la page Facebook ". - la copie d'une page d'information de l'Onisep relative au DUT Information-communication. La cour considère qu'il résulte de ces éléments, spécialement de l'échange de textos du 29 novembre 2017 rapproché de l'attestation de M. [J] [R] - non utilement contestée par la société - ainsi que des créations graphiques que la salariée justifie avoir réalisées et diffusées pour le compte de la société, que la preuve de l'existence d'un contrat de travail est rapportée à partir du 30 novembre 2017. Dès lors qu'il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été établi par écrit, celui-ci est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée en application des dispositions précitées. La date du 18 mars 2018 alléguée par la salariée comme date de fin du contrat de travail est corroborée par le témoignage de son père, qui indique que celle-ci lui a fait cette annonce le jour de la Saint-Patrick, soit la veille, ainsi que par la copie d'écran du compte de la salariée pour la gestion des publicités Facebook de la société, qui mentionne la fin de la diffusion d'un événement à cette date. Au regard des créations graphiques versées aux débats, de l'attestation de Mme [P] [D] - non utilement contestée par la société - ainsi que des copies d'écran dont il résulte que la salariée gérait des publicités sur la page Facebook de la société, la cour estime que Mme [Y] [R] n'exerçait pas uniquement des fonctions de serveuse mais également celles, comme elle le soutient, d'assistante d'exploitation. Selon la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, ces fonctions correspondent à un emploi de niveau IV, échelon 1, rémunéré à un salaire horaire de 11,13 euros bruts au minimum, soit 1688 euros bruts mensuels. Il y a donc lieu, étant relevé que la société ne propose aucune autre définition, même à titre subsidiaire, de l'emploi exercé par la salariée, de retenir que celle-ci bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante d'exploitation à partir du 30 novembre 2017 et que ce contrat a pris fin le 18 mars 2018. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires de la salariée à hauteur de : - novembre 2017 : 1 688 euros x 1 / 30 = 52,27 euros - décembre 2017 : 1 688 euros - janvier 2018 : 1 688 euros - février 2018 : 1 688 euros - mars 2018 : 1 688 euros x 18 / 30 = 1 012,80 euros Soit une somme totale de 6 129,07 euros, dont la salariée sollicite que soit déduite la somme de 500 euros déjà perçue de l'employeur. La société sera donc condamnée à verser à la salariée la somme de 6 129,07 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 612,91 euros au titre des congés payés afférents, sommes dont il conviendra de déduire la somme de 500 euros perçue à titre d'acompte par la salariée. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée produit les attestations de témoignages suivantes : - M. [U] [R], frère de la salariée, en date du 19 septembre 2018 : " Durant la période passée comme employé pour M. [M], j'ai remarqué à plusieurs reprises le comportement déplacé de celui-ci envers Mme [R], Mme [T] et moi-même. En effet, il a souvent profité de la position de faiblesse de ma s'ur pour lui faire faire des tâches ingrates et en dehors de ses prérogatives. Elle m'a aussi demandé à plusieurs reprises et par crainte des réactions de M. [M] de jouer l'intermédiaire entre eux afin d'obtenir contrat de travail et salaires qu'elle n'a par ailleurs jamais reçu. J'ai également été témoin de nombreuses brimades et insultes de la part de M. [M] envers Mme [R]. Il prenait également un malin plaisir à la rabaisser et l'humilier, ce parfois devant des clients. Résidant sous le même toit qu'elle, j'ai pu constater que la santé physique et mentale de Mme [R] se dégradait à cause de ce qu'elle subissait au travail continuellement, comme par exemple les remarques sexistes et misogynes qu'il lui faisait " - Mme [G] [C], amie de la salariée, en date du 4 septembre 2018 : " J'ai constaté à de nombreuses reprises que M. [M], alors en état d'ébriété a proféré des insultes, des menaces à l'égard de Mme [R], M. [R] et Mme [T]. J'ai également constaté que M. [M] a souvent demandé à Mme [Y] [R] d'effectuer des tâches ne faisant pas partie de ses prérogatives (ex : dressage et débarrassage de table, achat de cigarette et de denrées en dehors de ses heures de travail, photocopies et déplacements à son domicile pour récupérer du matériel). J'ai aussi assisté à des crises de violence verbale alors que je venais en tant que cliente, notamment " vous êtes des grosses merdes ", " vous ne servez à rien ", " je vais vous apprendre votre métier". - Mme [P] [D], sans lien déclaré avec l'une ou l'autre des parties, en date du 24 septembre 2018 : " Le 12 janvier 2018 après 20h30, j'étais à l'UNION JACK en tant cliente. Melle [R] [Y] prenait des commandes. C'est elle qui est venue nous annoncer un problème dans notre commande. Après en avoir parlé avec M. [M] à la fin du service, il s'est énervé en me répondant qu'elle était là pour ça, qu'il avait ses employés pour gérer les problèmes. Melle [R] n'était ni serveuse, ni employée de salle, je lui ai dit que j'étais étonnée qu'elle ait cette responsabilité. M. [M] a humilié Melle [R] devant nous (clients et employés) en lui reprochant tout ce qu'elle n'avait pas su faire durant le service. Elle a été clairement affectée et nous ne l'avons pas revue pendant quelques jours à l'UNION JACK " - M. [J] [R], père de la salariée, en date du 1er octobre 2018 : " Au mois de mars le jour de la St Patrick ma fille m'a annoncé qu'elle arrêtait de travailler pour M. [M] car il la rabaissait, la harcelait négativement sur son physique et de surcroit ne la payait pas pour le travail qu'elle fournissait ". La salariée produit également la déclaration de main-courante auprès des services de police en date du 5 septembre 2018, déjà citée, qui mentionne : " Je me présente à vous pour vous signaler que je suis en conflit avec mon patron M. [M]. ['] Celui-ci me fait de l'harcèlement moral, des remarques sexisme à me toucher les fesses des insultes et même devant les clients ". La cour considère qu'il résulte de ces éléments, notamment les attestations concordantes, circonstanciées et établies en des termes dépourvus d'outrance et d'incohérence, par ailleurs non utilement contestées par la société au seul motif qu'elles ont été établies par des personnes de la famille ou proches de la salariée, que les faits répétés d'insultes et de propos humiliants tenus par le gérant de la société à l'encontre de la salariée sont matériellement établis et permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La société n'allègue pas, même à titre subsidiaire, que ces faits ne seraient pas constitutifs d'un tel harcèlement, ni que la décision de son gérant d'adopter un tel comportement serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il suit que le harcèlement moral est constitué. La salariée, qui en subit un préjudice moral, justifie en outre de celui-ci par les attestations produites. Le préjudice de la salariée sera réparé par l'octroi d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de remboursement de frais En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la salariée produit des factures d'un supermarché des 26 janvier 2018 et 13 mars 2018, ainsi que des factures d'une société d'impression en date du 19 janvier 2018 et 20 février 2018, toutes établies au nom de la société Union Jack. Toutefois, la cour observe que le relevé de compte qu'elle produit ne fait nullement apparaître le paiement de ces factures. Il en résulte que la salariée échoue à rapporter la preuve d'une dette de la société à son égard. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8221-5 du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, il résulte de la décision de la cour quant à l'existence du contrat de travail que la société : - n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche ; - n'a délivré qu'un seul bulletin de paie pour le seul mois de janvier 2018, comportant en outre la mention d'un nombre d'heures erroné. La société n'articule aucun moyen de défense à hauteur d'appel à l'appui de sa demande de rejet de la demande de la salariée. L'absence de délivrance de tout bulletin de salaire, hormis en janvier 2018 pour un nombre d'heures largement sous-évalué, rapprochée de l'absence d'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, comme par ailleurs les violations de la législation du travail ci-avant relevées, établissent le caractère intentionnel des faits constatés. Ce caractère intentionnel est corroboré par l'analyse de l'inspection du travail, qui aux termes d'un procès-verbal du 30 avril 2019 conclut : " Le contrôle administratif de l'établissement a permis d'établir de graves problèmes de paye sur les points aussi fondamentaux que le paiement du salaire de base, ou sa date de mise en paiement. L'absence de difficultés économiques, la répétition des infractions sur des droits aussi élémentaires malgré les plaintes des salariés, la multiplication des manquements en diverses matières montre que ces manquements vont au-delà de la simple erreur, au-delà de la légèreté et leur confère une dimension intentionnelle ". En conséquence, l'infraction de travail dissimulé étant constituée, l'indemnité forfaitaire est due à la salariée. La société sera donc condamnée à lui verser la somme de 1688 x 6 = 10 128 euros nets de ce chef. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les fautes de la société dans l'exécution du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte que tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, il résulte de la décision de la cour quant à l'existence du contrat de travail que la société : - n'a remis aucun contrat de travail à la salariée ; - n'a réalisé qu'un paiement très partiel et tardif des salaires dus, soit 637,17 euros bruts sur 6 129,07 euros bruts, payés en mars 2018 ; - a remis à la salarié des documents sociaux erronés fondés sur la seule période du 18 au 27 janvier 2018. Ces faits caractérisent des fautes de la société dans l'exécution du contrat de travail. En revanche, la salariée n'offre pas de prouver que les conditions de ses repas au sein de la société fussent organisées en contravention avec les dispositions du code du travail. Le préjudice moral de la salariée né des agissements fautifs de la société, non encore indemnisé par les décisions qui précèdent, sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si sont constatés, à l'encontre de l'employeur, des manquements suffisamment graves à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. En l'espèce la salariée soutient que si elle rompu verbalement son contrat de travail le 18 mars 2018, il ne s'agit en aucun cas d'une démission claire et non équivoque. Elle ne propose pas d'autre qualification juridique à la rupture du contrat de travail à son initiative mais invoque, dans ses écritures, les faits de harcèlement moral précédemment examinés comme motifs de sa décision. L'employeur se borne à soutenir que la salariée n'apporte aucun élément probant concernant les torts qu'elle lui impute. Il n'est pas allégué que le contrat de travail se soit poursuivi au-delà du 18 mars 2018. La cour retient au vu de ces éléments que la volonté de rupture exprimée verbalement par la salariée le 18 mars 2018 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. La cour a précédemment jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée étaient constitués ; elle relève, d'une part, que ces faits étaient contemporains - et pour partie antérieurs - à la rupture du contrat de travail par la salariée, d'autre part, qu'ils sont expressément invoqués par celle-ci comme motifs de sa décision. Par leur nature et leur nombre, les manquements contractuels imputés à l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts exclusifs de l'employeur produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la date du licenciement, que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées par ce texte sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. En l'espèce, le licenciement étant entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral, la salariée peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par la loi, soit les salaires des six derniers mois. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée aux fins de dommages-intérêts à hauteur de 3 376 euros. Le jugement sera réformé ce sens. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée de ce chef, par ailleurs non contestée par la société, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, succombant, sera tenue aux dépens d'appel. En considération de l'équité, la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [R] aux fins de remboursement de frais ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la société ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [R] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [R] la somme de 6 129,07 euros au titre des rappels de salaires, outre 612,91 euros au titre des congés payés afférents, sommes dont il conviendra de déduire la somme de 500 euros perçue à titre d'acompte par la salariée ; CONDAMNE la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [R] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né des faits de harcèlement moral subi par celle-ci ; CONDAMNE la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [R] la somme de 10 128 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; CONDAMNE la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [R] la somme de 3 376 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement abusif ; CONDAMNE la société THE UNION JACK à remettre à Mme [Y] [R] les documents suivants, conformes à la présente décision : - les bulletins de salaire correspondant aux mois de novembre 2017 à mars 2018 ; - l'attestation Pôle Emploi ; - le certificat de travail ; et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, courant pendant 30 jours à compter de la date de signification du présent arrêt ; Y ajoutant, CONDAMNE la société THE UNION JACK aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en procédarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1353 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1242-12 du code du travail que le contrat à darticle L.1221-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travailarticle L 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle a darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 8223-1 du code du travailarticle 1315 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431065c28558704f52e69cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel