Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066028558704f52e69e1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/07972 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5MY Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 4] du 23 septembre 2021 RG : 21/00115 Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRESSAN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN INTIME : M. [U] [X] né le [Date naissance 1] 1974 à FES (Maroc) [Adresse 3] [Localité 4] défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Le 19 mai 2018, M. [U] [X] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Perpignan un compte courant eurocompte sérénité, assorti d'une autorisation de découvert d'un montant de 700 euros maximum, sans durée déterminée, au taux débiteur variable de 8,6%. Par acte du 13 mai 2020, ce contrat a été transféré à la Caisse de Crédit Mutuel Bressan. La numérotation initiale n°10278910600020087001 a été modifiée en n°102780731700021440801, et la formule modifiée au profit de la formule Eurocompte confort, avec une autorisation expresse de découvert de 700 euros, sur une durée indéterminée et au taux débiteur variable de 16,12%. Le 18 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Bressan a adressé à M. [X] un courrier l'informant de la résiliation de l'autorisation de découvert à compter du 22 janvier 2021. En outre, par offre préalable acceptée le 19 mai 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Perpignan a consenti à M. [X] un crédit renouvelable plan 4, d'un montant de 1.000 euros, remboursable au taux débiteur variable de 7,34%. Dans le cadre du transfert à l'agence de [Localité 4], la numérotation a éte modifiée, le contrat n°102780910600020087002, devenant n°10278731700021440803. Par offre préalable acceptée le 13 février 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel de Perpignan a consenti à M. [X] un crédit renouvelable passeport crédit d'un montant initial de 6000 euros, remboursable à un taux débiteur variable, en fonction de la nature de l'utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d'elle. Un seul déblocage de 6.000 euros a eu lieu le 29 mars 2019, dans le cadre d'un déblocage 'util auto'. Des impayés ont été déplorés, et par courrier du 18 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Bressan a mis en demeure M. [X] de régler les impayés, et l'a informé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été prononcée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2020. Par acte d'huissier de justice du 24 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Bressan a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de le voir condamner à payer les sommes suivantes : - 2.069,49 euros, outre intérêts légaux à compter du 27 janvier 2021 au titre du solde débiteur du compte courant, - 977,27 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,34% à compter du 27 janvier 2021, - 5.799,15 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,949% à compter du 27 janvier 2021 - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le juge a sollicité la production des historiques complets et la date du premier incident de payer non régularisé pour les trois contrats, ainsi que la notice d'assurances, la vérification annuelle de la solvabilité par la consultation du FICP pour le plan 4, et pour le contrat passeport Crédit la nature exacte du contrat, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue et la notice d'assurance. M. [X] n'a pas comparu. Par jugement du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : - délaré l'action de la société Caisse de Crédit Mutuel Bressan recevable au titre du compte courant ouvert par M. [U] [X] le 19 mai 2018, - déclaré l'action de la société Caisse de Crédit Mutuel Bressan recevable au titre du contrat passeport Crédit (avec déblocage Util Auto), - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contratuels de la société Caisse de Crédit Mutuel Bressan au titre de ce prêt passeport Crédit, - condamné M. [U] [X] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Bressan la somme de 1.085,08 centimes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, au titre du compte courant, - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Bressan de ses demandes au titre du crédit renouvelable Plan 4 n° 10278073170021440803, - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Bressan de sa demande de condamnation en paiement au titre du contrat passeport Crédit n°10278073170021440805 (avec déblocage Util Auto), - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Bressan de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [X] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, - condamné M. [U] [X] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 3 novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Bressan a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et l'a déboutée de ses demandes au titre du contrat Plan 4 et du contrat passeport Crédit et a réduit le montant alloué au titre du solde du compte débiteur. Par des conclusions déposées le 6 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Bressan demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - condamner M. [U] [X] à lui payer les sommes suivantes : - 2.069,49 euros outre intérêts légaux à compter du 27 janvier 2021, au titre du solde débiteur du compte courant n°102780731700021440801, - 977,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,34 % à compter du 27 janvier 2021 au tire du contrat de prêt n°10278 0731700021440803, - 5.799,15 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,949% à compter du 27 janvier 2021 au titre du déblocage util Auto n° 102780731700021440804 et en tout état de cause, - condamner M. [U] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Bressan la somme de 800 euros en première instance et 1.000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : - concernant le compte courant débiteur que M. [X] a contractuellement reconnu avoir communication du recueil des prix correspondant aux informations tarifaires, qu'il n'a pas comparu en justice et qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer au débiteur négligent, - concernant le contrat de crédit plan 4, elle énonce que nonobstant l'impossibilité technique informatique de fournir un historique complet en raison du changement de caisse, elle a été déboutée de l'intégralité de sa demande, ce qui est injustifié, en l'absence d'observations de la part de M. [X], - concernant le contrat passeport crédit, elle énonce qu'il s'agit bien d'un crédit renouvelable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et que l'avis de la Cour de Cassation invoqué ne lie pas les juridictions et est erroné en l'espèce. Elle considère ainsi que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à tort et indique produire un historique complet en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Bressan demande à la Cour de : - constater le désistement de la Caisse de Crédit mutuel Bressan. Elle expose ainsi que M. [U] [X] a fait l'objet d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendue le 22 avril 2022 par la commission des particuliers de l'Ain et que son action est donc désormais sans objet. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu des conclusions de désistement d'appel en date du 6 mars 2023 et de l'ordonnance de clôture intervenue le 21 juin 2022, les conclusions aux fins de désistement constituant une cause grave, il convient de constater le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 juin 2022 et le prononcé de la clôture à la date de l'audience du 7 mars 2023. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté, que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Bressan s'est désistée de son appel par les conclusions précitées. Ce désistement n'a pas à être accepté, puisqu'il est formulé sans réserve et que M. [U] [X] n'a ni formé un appel incident, ni formulé de demande, n'ayant pas constitué avocat. Dès lors, le désistement d'appel est parfait, et il emporte dessaisissement de la Cour. Il convient dans ce contexte de laisser les dépens d'appel à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Bressan . PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 juin 2022 et prononce la clôture à la date du 7 mars 2023, Constate le désistement d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel Bressan portant sur le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance, Dit que la Caisse de Crédit Mutuel Bressan supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431066028558704f52e69e1
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