Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431066128558704f52e69e5
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 763 283 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 21/08266 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6FO [KT] [JX] [XJ] [I] [C] [JM] [IR] [CP] [CV] [DR] [ZB] [TR] [G] [RZ] [AC] [JB] [LD] [H] [A] [SJ] [KH] [HV] [YP] [LZ] [X] [BE] [MV] [PT] [V] [WD] [EB] [FI] Syndicat CFDT SGA 42 C/ Scoiété BISCOTTE PASQUIER APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 13 Juin 2016 RG : 15/00019 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 APPELANTS : [W] [KT] [Localité 48] [Localité 30] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [J] [JX] [Adresse 5] [Localité 27] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [E] LARGERON [Adresse 35] [Localité 16] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [N] [I] [Adresse 47] [Localité 22] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [P] [G] [Adresse 44] [Localité 34] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [U] [JM] [Adresse 3] [Localité 32] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [Z] [IR] [Adresse 52] [Localité 25] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [Z] [CP] [Adresse 45] [Localité 25] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [Y] [CV] [Adresse 50] [Localité 33] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [BO] [DR] [Adresse 40] [Localité 33] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [YF] [ZB] [Adresse 6] [Localité 18] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [FT] [TR] [Adresse 1] [Localité 31] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [UB] [G] [Adresse 46] [Localité 29] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [EM] [RZ] [Adresse 8] [Localité 17] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [OX] [AC] [Adresse 37] [Localité 20] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [OX] [JB] [Adresse 39] [Localité 19] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [XV] [LD] [Adresse 4] [Localité 23] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [BJ] [H] [Adresse 11] [Localité 18] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocatpostulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [GZ] [A] [Adresse 43] [Localité 28] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [AW] [WD] [SJ] [Adresse 51] [Localité 18] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [NF] [KH] [Adresse 47] [Localité 22] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [SV] [HV] [Adresse 38] [Localité 18] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [SV] [YP] [Adresse 13] [Localité 25] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [LO] [LZ] [Adresse 7] [Localité 28] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [ZL] [X] [Adresse 41] [Localité 25] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [EX] [BE] [Adresse 53] [Localité 18] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [HK] [MV] épouse née [K] [Adresse 12] [Localité 20] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [AO] [PT] [Adresse 14] [Localité 24] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [CF] [V] [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [ZX] [WD] [Adresse 9] [Localité 21] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [ZW] [EB] [Adresse 10] [Localité 26] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE [GD] [FI] [Adresse 49] - Lot n°5 [Localité 22] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE Syndicat CFDT SGA 42 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 15] [Localité 16] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Société BISCOTTE PASQUIER [Adresse 42] [Localité 36] représentée par Me Zora VILLALARD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Biscotte Pasquier, anciennement dénommée société Picard, faisait application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, confiseries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, aliments de l'enfance et la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées du 1er juillet 1993. En application de la loi du 13 juin 1998, dite « loi Aubry I », un accord national interprofessionnel portant sur l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires, conclu le 18 mars 1999, a été étendu par arrêté du 23 juin 1999 et, dès lors, s'appliquait à la société Biscotte Pasquier. Dans le cadre de cet accord, il était prévu que les entreprises qui appliquaient la réduction de la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, tout en prenant des engagements en termes d'emploi et de maintien de la rémunération antérieure, étaient en contrepartie dispensées de mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté et aux congés supplémentaires d'ancienneté. S'agissant du site de la société Biscotte Pasquier sis à Andrézieux (Loire), également en application de la loi Aubry I, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 13 décembre 1999. Ce texte prévoyait un « gel » du taux d'évolution des primes d'ancienneté et la suppression de l'attribution de jours de congés supplémentaires d'ancienneté. La convention collective nationale des biscotteries du 17 mai 2004 (IDCC 2410), applicable au 1er mars 2005, s'est substituée au texte conventionnel de 1993, avant d'être elle-même substituée par la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, dite des 5 branches de l'industrie alimentaire (IDCC 3109), étendue par arrêté du 24 mai 2013, avec entrée en vigueur le 1er juin 2013. Le 28 janvier 2015, quarante salariés de la société Biscottes Pasquier ont saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison. Ils demandaient que leur employeur soit condamné à payer un rappel de la prime d'ancienneté, due à compter de juin 2013, ainsi qu'à leur attribuer des jours de congés d'ancienneté. Le 17 septembre 2015, une quarante-et-unième salariée, Mme [C] [PH], a saisi le même conseil de prud'hommes aux mêmes fins. Le 26 janvier 2016, un nouvel accord collectif d'entreprise était conclu au sein de la société Biscotte Pasquier. Par jugement du 13 juin 2016, le conseil de prud'hommes a procédé à la jonction des instances engagées par quarante salariés, a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT-SGA 42 et a rejeté l'intégralité des prétentions des demandeurs, au motif que la société Biscotte Pasquier a fait une juste application des textes. Par un jugement distinct du même jour, la juridiction de première instance a débouté Mme [PH] de l'intégralité de ses demandes. Tous les salariés et le syndicat ont interjeté appel à l'encontre de ces deux jugements. Par arrêt du 6 avril 2018, la cour d'appel de Lyon, après avoir joint les deux procédures : - a déclaré recevables en leur appel M. [I], M. [PT], M. [WD], Mme [LZ], Mme [LD], M. [JM], M. [BE], M. [TR] et Mme [KH] ; - a déclaré irrecevables les appels des trente-et-un salariés autres que ceux-ci ; - a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ; - a débouté le syndicat CFDT-CGA 42 de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté Mme [M], M. [S], M. [B], Mme [K], Mme [A], Mme [V], Mme [X], M. [H], M. [R], Mme [D], M. [G], M. [F], M. [IR], M. [HV], Mme [CP], Mme [DR], Mme [JX], M. [KT], M. [ZB], M. [RZ], Mme [XJ], Mme Machado Mesquita, M. [CV], Mme [AC], Mme [WN], M. [FI], Mme [BZ], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [YP], Mme [PH], M. [I], M. [PT], M. [WD], M. [LZ], Mme [LD], Mme [JB], M. [BE], M. [TR] et Mme [KH] de leurs demandes ; - a condamné Mme [M], M. [S], M. [B], Mme [K], Mme [A], Mme [V], Mme [X], M. [H], M. [R], Mme [D], M. [G], M. [F], M. [IR], M. [HV], Mme [CP], Mme [DR], Mme [JX], M. [KT], M. [ZB], M. [RZ], Mme [XJ], Mme Machado Mesquita, M. [CV], Mme [AC], Mme [WN], M. [FI], Mme [BZ], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [YP], Mme [PH], M. [I], M. [PT], M. [WD], M. [LZ], Mme [LD], Mme [JB], M. [BE], M. [TR], Mme [KH] et le syndicat CFDT-CGA 42 à payer chacun à la société Biscotte Pasquier la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés in solidum aux dépens d'appel. Les salariés et le syndicat CFDT-CGA 42 ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt du 6 avril 2018, sauf en ce qu'il a joint deux instances, a déclaré irrecevables les appels régularisés par Mme [M], M. [S], M. [B], M. [R], M. [F], Mme [CK], Mme [WN], Mme [BZ] et Mme [PH] a déclaré recevables les appels de M. [I], M. [PT], M. [WD], Mme [LZ], Mme [LD], M. [JM], M. [BE], M. [TR] et Mme [KH] ; - cassé et annulé par voir de retranchement l'arrêt du 6 avril 2018, seulement en ce qu'il a débouté Mme [M], M. [S], M. [B], Mme [K], Mme [D], M. [G], M. [F], M. [IR], M. [HV], Mme [CP], Mme [DR], Mme [JX], M. [KT], M. [ZB], M. [RZ], Mme [XJ], Mme [CK], M. [CV], Mme [AC], Mme [WN], M. [FI], Mme [BZ], Mme [EB], Mme [SJ], Mme [YP] et Mme [PH] de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; - remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; - condamné la société Biscotte Pasquier aux dépens ; - statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Trente-deux salariés et le syndicat CFDT-CGA 42 ont saisi la cour d'appel de Lyon, pour qu'il soit statué après cassation. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, Mme [HK] [K], Mme [GZ] [NR], M. [N] [I], Mme [ZL] [X], M. [BJ] [H], Mme [UB] [D], M. [P] [G], M. [Z] [IR], M. [AO] [PT], M. [SV] [HV], Mme [Z] [CP], Mme [J] [JX], M. [W] [KT], M. [YF] [ZB], M. [EM] [RZ], M. [ZX] [WD], Mme [E] [XJ], M. [Y] [CV], Mme [OX] [AC], M. [LO] [LZ], Mme [XV] [LD], Mme [OX] [JB], M. [GD] [FI], M. [U] [JM], M. [EX] [BE], M. [FT] [TR], Mme [ZW] [EB], Mme [NF] [SJ], Mme [NF] [KH], Mme [SV] [YP] et le syndicat CFDT-CGA 42 demandent à la Cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de l'organisation syndicale ; - condamner la société Biscotte Pasquier à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2022 et pour l'avenir, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2016 avec le montant mensuel minimal indiqué ci-après : - Mme [HK] [K] : 154,02 euros - Mme [ZL] [X] : 155,49 euros - M. [AO] [PT] : 162,71 euros - M. [ZX] [WD] : 166,50 euros - Mme [XV] [LD] : 161,25 euros - M. [U] [JM] : 162,75 euros - M. [EX] [BE] : 162,75 euros - Mme [NF] [KH] : 162,75 euros - condamner la société Biscotte Pasquier à attribuer à chaque salarié, à compter du 1er janvier 2022 et pour l'avenir, les jours de congés d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2016 avec le nombre minimum indiqué ci-après : - Mme [GZ] [NR] : 6 jours - M. [SV] [HV] : 5 jours - Mme [Z] [CP] : 6 jours - M. [W] [KT] : 6 jours - M. [EM] [RZ] : 6 jours - Mme [E] [XJ] : 6 jours - Mme [NF] [SJ] : 6 jours - Mme [SV] [YP] : 6 jours - condamner la société Biscotte Pasquier à attribuer, pour l'avenir, à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires « 5 branches » du 21 mars 2012 ; - condamner la société Biscotte Pasquier à verser à chacun des salariés appelants les sommes suivantes : - Mme [HK] [K] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 423,20 euros ; congés payés afférents : 342,32 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 020 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 1 118,14 euros ; congés payés afférents : 111,81 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 180 euros - Mme [GZ] [NR] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2021 : 119,40 euros ; congés payés afférents : 11,94 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 960 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 770 euros - Mme [CF] [V] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2016 : 483,59 euros ; congés payés afférents : 48,35 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 550 euros - M. [N] [I] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à mai 2017 : 5 941,77 euros ; congés payés afférents : 594,17 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 150 euros - Mme [ZL] [X] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 787,62 euros ; congés payés afférents : 378,76 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 060 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 1 062,87 euros ; congés payés afférents : 106,28 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 190 euros - M. [BJ] [H] : dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 450 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 40 euros - Mme [UB] [D] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à août 2017 : 358,53 euros ; congés payés afférents : 35,85 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 920 euros - M. [P] [G] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 068,18 euros ; congés payés afférents : 306,81 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 930 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2020 : 864,35 euros ; congés payés afférents : 86,43 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2020) : 180 euros - M. [Z] [IR] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 126,48 euros ; congés payés afférents : 312,64 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 850 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 601,56 euros ; congés payés afférents : 60,15 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 450 euros - M. [AO] [PT] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 632,83 euros ; congés payés afférents : 763,28 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 3 014,79 euros ; congés payés afférents : 301,47 euros - M. [SV] [HV] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 984,99 euros ; congés payés afférents : 394,89 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 010 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 1 013,21 euros ; congés payés afférents : 101,31 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 770 euros - Mme [Z] [CP] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 255,85 euros ; congés payés afférents : 25,58 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 870 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 690 euros - Mme [BO] [DR] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à juillet 2016 : 2 363,58 euros ; congés payés afférents : 236,35 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2016) : 660 euros - Mme [J] [JX] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 1 209,07 euros ; congés payés afférents : 120,90 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 220 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 1 050 euros - M. [W] [KT] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 143,53 euros ; congés payés afférents : 14,35 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 070 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 370 euros - M. [YF] [ZB] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à mai 2017 : 3 526,32 euros ; congés payés afférents : 352,63 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 700 euros - M. [EM] [RZ] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 269,10 euros ; congés payés afférents : 26,91 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 280 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 820 euros - M. [ZX] [WD] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 373,90 euros ; congés payés afférents : 737,39 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 3 307,28 euros ; congés payés afférents : 330,72 euros ; - Mme [E] [XJ] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 967,97 euros ; congés payés afférents : 96,79 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 040 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 750 euros - M. [Y] [CV] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à avril 2016 : 2 120,65 euros ; congés payés afférents : 212,06 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2016) : 820 euros - Mme [OX] [AC] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 3 171,09 euros ; congés payés afférents : 317,10 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 770 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 759,48 euros ; congés payés afférents : 75,94 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 70 euros - M. [LO] [LZ] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à janvier 2016 : 3 916,80 euros ; congés payés afférents : 391,68 euros - Mme [XV] [LD] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 408,50 euros ; congés payés afférents : 740,85 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 2 882,31 euros ; congés payés afférents : 288,23 euros - Mme. [OX] [JB] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à octobre 2015 : 3 724,80 euros ; congés payés afférents : 372,48 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2015) : 270 euros - M. [GD] [FI] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 1 508,48 euros ; congés payés afférents : 150,84 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 190 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 42,24 euros ; congés payés afférents : 4,22 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 110 euros - M. [U] [JM] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 437,14 euros ; congés payés afférents : 743,71 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 3 985,37 euros ; congés payés afférents : 398,53 euros - M. [EX] [BE] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 391,59 euros ; congés payés afférents : 739,15 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 2 979,74 euros ; congés payés afférents : 297,97 euros - M. [FT] [TR] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à novembre 2015 : 3 921,60 euros ; congés payés afférents : 392,16 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2015) : 270 euros - Mme [ZW] [EB] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 637,11 euros ; congés payés afférents : 63,71 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 400 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2041) : 40 euros - Mme [NF] [SJ] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 228,70 euros ; congés payés afférents : 22,87 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 2 140 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 890 euros - Mme [NF] [KH] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 7 136,15 euros ; congés payés afférents : 713,61 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 2 912,90 euros ; congés payés afférents : 291,29 euros - Mme [SV] [YP] : rappel de prime d'ancienneté de juin 2013 à décembre 2017 : 732,63 euros ; congés payés afférents : 73,26 euros ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2013 à 2017) : 1 960 euros ; rappel de prime d'ancienneté de janvier 2017 à décembre 2021 : 10,46 euros ; congés payés afférents : 1,04 euro ; dommages et intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté (2018 à 2021) : 780 euros - dire que les intérêts légaux sur les rappels de prime d'ancienneté courent : - à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'au 30 novembre 2015, sur les rappels sollicités lors de la saisine du conseil de prud'hommes - à compter du 30 novembre 2015 et jusqu'au 12 juillet 2017, sur les rappels arrêtés au 30 novembre 2015 - à compter du 12 juillet 2017 et jusqu'au 23 janvier 2018, sur les rappels arrêtés au 31 décembre 2016 - à compter du 23 janvier 2018 et jusqu'au 20 mars 2022, sur les rappels arrêtés au 31 décembre 2017 - à compter du 20 mars 2022 sur les rappels arrêtés au 31 décembre 2021 - condamner la société Biscotte Pasquier à payer au syndicat CFDT-SGA 42 la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ; - condamner la société Biscotte Pasquier à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à : - Mme [HK] [K] : 800 euros - Mme [GZ] [NR] : 800 euros - Mme [CF] [V] : 800 euros - M. [N] [I] : 800 euros - Mme [ZL] [X] : 800 euros - M. [BJ] [H] : 800 euros - Mme [UB] [D] : 800 euros - M. [P] [G] : 800 euros - M. [Z] [IR] : 800 euros - M. [AO] [PT] : 800 euros - M. [SV] [HV] : 800 euros - Mme [Z] [CP] : 800 euros - Mme [BO] [DR] : 800 euros - Mme [J] [JX] : 800 euros - M. [W] [KT] : 800 euros - M. [YF] [ZB] : 800 euros - M. [EM] [RZ] : 800 euros - M. [ZX] [WD] : 800 euros - Mme [E] [XJ] : 800 euros - M. [Y] [CV] : 800 euros - Mme [OX] [AC] : 800 euros - M. [LO] [LZ] : 800 euros - M. [XV] [LD] : 800 euros - Mme. [OX] [JB] : 800 euros - M. [GD] [FI] : 800 euros - M. [U] [JM] : 800 euros - M. [EX] [BE] : 800 euros - M. [FT] [TR] : 800 euros - Mme [ZW] [EB] : 800 euros - Mme [NF] [SJ] : 800 euros - Mme [NF] [KH] : 800 euros - Mme [SV] [YP] : 800 euros - le syndicat CFDT-SGA 42 : 500 euros - condamner la société Biscotte Pasquier aux entiers dépens. Les salariés appelants soutiennent que la société Biscotte Pasquier n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des 5 branches, en ce qui concerne l'attribution d'une prime et de congés d'ancienneté, dont ils demandent à bénéficier à compter de juin 2013 et pour l'avenir, et ce en prenant compte pour chacun la totalité de son ancienneté à compter de son embauche. Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la société Biscotte Pasquier demande à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 13 juin 2016, en ce qu'il a débouté les appelants et le syndicat de leurs demandes ; - débouter les appelants de leurs demandes ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 13 juin 2016, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT-SGA de la Loire - en tout état de cause, débouter les appelants et le syndicat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs prétentions ; à titre reconventionnel, - condamner chaque appelant au versement de la somme de 50 euros au titre de la procédure abusive ; - condamner chaque appelant au versement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat CFDT-SGA de la Loire au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les appelants aux entiers dépens. La société Biscotte Pasquier soutient, pour l'essentiel, que le « gel » décidé par l'accord national interprofessionnel du 13 décembre 1999 devait toujours recevoir application, par dérogation, justifiée par divers moyens, à la convention collective des 5 branches et postérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière. Elle prétend que, même à faire application de cette dernière, le temps passé par les salariés dans l'entreprise entre le 1er janvier 2000 et le 1er juin 2013 doit être décomptée de la durée d'ancienneté prise en compte pour l'attribution de la prime et des jours de congé d'ancienneté. Elle ajoute qu'il doit être pris en considération le fait que les salariés appelants bénéficient des dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 2016. MOTIVATION DE LA DECISION En l'état de la cassation prononcée le 13 octobre 2021, sont définitives les dispositions de l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon, prononçant la jonction des deux procédures d'appel et déclarant irrecevables les appels formés par Mme [O] [M], M. [WZ] [S], M. [T] [B], M. [RD] [R], M. [L] [F], Mme [VH] [CK], Mme [GO] [WN], Mme [UL] [BZ] et Mme [C] [PH]. Le jugement rendu le 13 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Montbrison entre la seule demanderesse, Mme [PH], et la société Biscotte Pasquier (minute n° 2016/00097) n'est en conséquence pas déféré à la Cour. Sur la détermination des règles résultant du droit conventionnel applicables aux demandes des salariés appelants Initialement, en application de l'article 45 de la convention collective nationale des biscotteries biscotteries, biscuiteries, chocolateries, confiseries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, aliments de l'enfance et la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993, étendue par arrêté du 15 novembre 1993, et de l'article 12 de l'annexe I de cette même convention, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de ces textes bénéficiaient de congés supplémentaires d'ancienneté (2, 4 ou 6 jours, selon l'ancienneté du salarié) ou d'une indemnité compensatrice correspondante, au choix de l'employeur, ainsi que d'une prime d'ancienneté d'un montant correspond à un pourcentage (compris entre 3 % et 15 % selon l'ancienneté du salarié) du barème de primes de la catégorie de l'intéressé. L'accord national interprofessionnel portant sur l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 18 mars 1999 et étendu par arrêté du 23 juin 1999, prévoit, en son article 12.1, que « les entreprises qui réduiront la durée de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus, calculé sur l'année, et maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés concernés seront dispensées : - de l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords dont elles relèvent. Toutefois, l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en 'uvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe, - de l'application des articles relatifs à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords dont elles relèvent. Dans ce cadre juridique, la société Picard, précédente dénomination de la société Biscotte Pasquier, a conclu le 13 décembre 1999 un accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail et le développement de l'emploi, applicable entre autres au site de production d'Andrézieux. L'horaire de référence applicable était fixé à 35 heures. L'article 11 de cet accord mentionnait expressément que les parties feraient application de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999. Ainsi, il était prévu expressément qu'il n'y aurait plus de congés d'ancienneté acquis à partir du 1er janvier 2000. Dans un deuxième temps, une nouvelle convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées (IDCC 2410) a été conclue le 17 mai 2004 et a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 14 février 2005, avec entrée en vigueur au 1er mars 2005. Il était indiqué dans le préambule de celle-ci qu'elle se substituait intégralement, à compter de son extension, notamment aux dispositions de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993, et ses annexes, ainsi qu'à l'accord du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que les appelants le soulignent à juste titre. Au delà de la substitution de texte annoncée en préambule, l'article 6.3.2 de la convention collective du 17 mai 2004 prévoyait qu'en application de l'article 12.1.1 de l'accord du 18 mars 1999, des modalités particulières d'application des règles relatives à la prime d'ancienneté pouvaient être en vigueur dans les entreprises ; l'article 7.1.1.3 de ce même texte indiquait que les règles conventionnelles concernant le bénéfice de jours de congés d'ancienneté n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à l'article 12.1.1 de l'accord du 18 mars 1999. Dès lors, contrairement à ce que la société Biscotte Pasquier soutient, l'accord du 18 mars 1999 n'a pas été annexé à la convention collective du 17 mai 2004 et, au sens propre, n'était plus en vigueur à compter du 1er mars 2005 au sein des entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention collective. C'est en réalité de manière indirecte, au bénéfice des articles 6.3.2 et 7.1.1.3 de la convention collective du 17 mai 2004, que les seules dispositions de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, emportant dispense d'appliquer les règles relatives à la prime et aux congés payés d'ancienneté, étaient alors toujours applicables. En dernier lieu, la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109) a été conclue le 21 mars 2012 et étendue par arrêté du 24 mai 2013, avec entrée en vigueur le 1er juin 2013. Il est indiqué dans le préambule de celle-ci qu'elle se substitue intégralement, à compter de son extension, notamment à la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004. La note du syndicat Alliance 7, datée du 8 octobre 2013, citée par l'intimée (sa pièce n° 25), qui mentionne que l'accord du 18 mars 1999 est toujours en vigueur à cette date, postérieurement à l'extension de la convention collective des 5 branches, n'est revêtue d'aucune valeur contraignante à l'égard de la juridiction. La commission d'interprétation de la convention collective des 5 branches, interrogée par un autre employeur que la société Biscotte Pasquier, s'est réunie le 30 mars 2015. A la majorité des voix exprimées, tous collèges confondus, elle a émis l'avis suivant : « les entreprises, qui ont fait application de l'accord du 18 mars 1999 dans les conditions prévues par cet accord, peuvent, en application de leur décision interne qu'elles ont prises, continuer à bénéficier de la dispense relative à la prime d'ancienneté et aux congés payés d'ancienneté, tant qu'un accord de branche ne vient organiser la fin de la suppression de l'application » (pièce n° 10 de l'intimée). Toutefois, la convention collective ne donne pas la valeur d'un avenant à un avis de cette commission, quand bien même il a fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du conseil de prud'hommes, pas plus que l'avis ne s'accorde à lui-même une telle valeur. En outre, celui-ci ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant. Tel n'est pas le cas de cet avis, qui n'est aucunement motivé et ne détaille pas l'analyse faite par la commission de l'état du droit préexistant. Il ne s'impose donc pas au juge (selon la solution consacrée par la Cour de cassation ' Cass. Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-15.797). La Cour retient que la convention collective du 21 mars 2012 se substitue intégralement à celle du 17 mai 2004, laquelle se substituait elle-même intégralement à l'accord du 18 mars 1999. Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du fait qu'il n'est pas acté que la convention collective du 21 mars 2012 se substitue à cet accord, puisque ce dernier n'était déjà plus applicable, intégralement et directement, aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, depuis le 1er mars 2005. En outre, la convention collective du 21 mars 2012 ne réitère aucune stipulation de cet accord, pas plus qu'elle ne reprend la substance des articles 6.3.2 et 7.1.1.3 de la convention collective du 17 mai 2004. La société Biscotte Pasquier soutient un autre moyen, à savoir que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, qui faisait application notamment de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999, lequel entre dans le champ d'application des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, est concerné par la réserve édictée par l'arrêté d'extension de la convention collective du 21 mars 2012, relativement à l'article 1.11 de celle-ci, pour en déduire que cet accord d'entreprise devait continuer à recevoir application, le cas échéant par dérogation aux stipulations de la convention collective plus favorables pour les salariés. L'article 1.11 de la convention collective des 5 branches précise que les entreprises auxquelles celle-ci s'applique ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés. Cette disposition conventionnelle précise est étendue, selon les termes de l'arrêté du 24 mai 2013, sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail. Toutefois, pour être précis, les dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui modifient la hiérarchie des normes et privilégient l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail, pour reprendre les termes de l'arrêté d'extension, sont celles concernant les heures supplémentaires hors contingent annuel et les conventions de forfait en jours. Le contenu de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 est donc étranger à ces dispositions légales et n'est pas concerné par la réserve édictée par l'arrêté d'extension. L'article 1.11 de la convention collective du 21 mars 2012 est donc pleinement applicable à la société Biscotte Pasquier par l'effet de l'arrêté d'extension, s'agissant du respect de ses articles 6.2.2 et 8.2, concernant les prime et congés d'ancienneté : l'employeur ne peut déroger à celles-ci que de manière plus favorable aux salariés, ce qui n'est pas le cas de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999. En conséquence, la convention collective du 21 mars 2012, analysée en l'ensemble de ses stipulations, ne permet pas de déroger aux règles, prévues en ses articles 6.2.2 et 8.2, concernant les prime et congés d'ancienneté. En dehors de l'analyse du contenu de la convention collective du 21 mars 2012, la société Biscotte Pasquier soutient que l'absence, dans ce texte, de mention du maintien du gel des dispositions concernant la prime et les congés d'ancienneté, ne saurait emporter la remise en cause de ce gel, dans la mesure où, lorsque l'application d'une stipulation conventionnelle est suspendue, seul un texte exprès peut faire cesser la suspension, d'autant plus que, si la convention collective avait dû mettre fin à ce gel, cette mesure aurait dû faire l'objet d'un débat entre les partenaires sociaux, ne serait-ce que pour organiser la transition vers la réactivation des mesures concernant la prime et les congés supplémentaires d'ancienneté, en évitant un cumul des avantages pour les salariés présents dans l'entreprise au moment où le gel de ces mesures a été décidé, en 1999. Toutefois, la convention collective du 17 mai 2004 s'est substituée, pour les entreprises entrant dans son champ d'application, au texte qui prévoyait la suspension des dispositions relatives aux prime et congés d'ancienneté, c'est à dire l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999. C'est le fait que la convention collective du 21 mars 2012 n'a pas repris, de manière directe ou par référence, la possibilité de dérogations, associé à ce mécanisme de substitution, qui a entraîné de plein droit la fin de ces dérogations. Le fait que les partenaires sociaux n'aient pas organisé, dans le texte de la convention collective du 21 mars 2012, la fin, éventuellement progressive, des dérogations en matière de prime et de congés d'ancienneté ne saurait faire obstacle à la mise en 'uvre des stipulations de cette convention collective relatives à ces mêmes sujets. Par ailleurs, la mise en oeuvre du principe dégagé par la Cour de cassation de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause (principe encore rappelé par : Cass. Soc., 11 mai 2022 - pourvoi n° 21-11.240) suffit à écarter le dernier moyen, ci-dessus rappelé, de l'intimée. En conséquence, les appelants sont en droit de demander le bénéfice des articles 6.2.2 et 8.2 de la convention collective du 21 mars 2012, concernant les prime et congés d'ancienneté, à compter du 1er juin 2013, sans que la société Biscotte Pasquier puisse leur opposer le « gel » des mesures concernant ces matières, prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999. Ensuite, la société Biscotte Pasquier soutient que, s'agissant de la période allant du 1er juin 2013 au 1er janvier 2018, il convient d'appliquer le principe de faveur, pour résoudre le concours de normes résultant, d'une part, de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 et, d'autre part, de la convention collective nationale du 21 mars 2012. Toutefois, ce moyen est inopérant, en ce que, d'une part, il a été retenu que l'accord du 18 mars 1999 ne pouvait plus recevoir application, à compter du 1er mars 2005, au sein des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 17 mai 2004 et, d'autre part, à se placer sur le terrain de la hiérarchie des normes, un accord d'entreprise ne pouvait pas à ce moment-là être considéré comme étant en concours avec une convention collective nationale. La société Biscotte Pasquier fait valoir qu'un accord collectif sur l'ancienneté, applicable à l'ensemble de son personnel a été conclu le 26 janvier 2016, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (pièce n° 12 de l'intimée). Le préambule de cet accord rappelle, en se référant à l'avis de la commission paritaire d'interprétation de la convention collective 5 branches du 30 mars 2015, que cette dernière ne remet pas en cause le gel de la prime d'ancienneté et la suppression des jours d'ancienneté tels que prévu par l'accord national de branche du 18 mars 1999. Il est précisé que les parties à l'accord collectif « reconnaissent que la nouvelle convention collective 5 branches ne leur accorde aucun droit nouveau au titre de la prime d'ancienneté et des jours d'ancienneté, qui sont demeurés gelés ». Toutefois, il résulte de l'article L. 2253-3 second alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et applicable en janvier 2016, que, notamment en matière de prime et de congés d'ancienneté, « la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ». Or, en l'espèce, l'article 1.11 de la convention collective du 21 mars 2012, applicable à la société Biscotte Pasquier par l'effet de l'arrêté d'extension, prévoit justement que cette convention s'impose au établissements, entreprises et groupes, qui ne peuvent dès lors y déroger que de manière plus favorable pour les salariés. Dès lors, l'accord collectif de la société Biscotte Pasquier du 26 janvier 2016 ne peut pas avoir pour effet d'empêcher l'ouverture aux salariés des droits, prévus par la convention collective du 21 mars 2012, en matière de prime et de jours de congés d'ancienneté. Ensuite, il résulte de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, notamment en matière de prime et de congés d'ancienneté, « les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial plus large s'applique ». L'article 16 (IV) de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n° 218-217 du 29 mars 2018, précise que « les clauses des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial professionnel plus large, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leur effet vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018. En conséquence, à compter de cette date, l'article 1.11 de la convention collective du 21 mars 2012 cesse de produire ses effet à l'égard de l'accord collectif de la socié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 45 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile et du surarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 2253-3 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431066128558704f52e69e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel