Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066228558704f52e69e7
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 21/08791 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7R5 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON ch 9 cab 09 G du 08 décembre 2021 RG : 19/09516 ch n° LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON LA PROCUREURE GENERALE C/ [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANTS : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON [Adresse 11] [Localité 3] Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général INTIME : M. [Y] [N] [D] né le 21 Octobre 2000 à [Localité 7] (CAMEROUN) Chez Mme [H] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002771 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Claire ALMUNEAU, président - Carole BATAILLARD, conseiller - Françoise BARRIER, conseiller assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier en présence d'Anne-Sophie MERLE, greffière stagiaire A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [D] se dit né le 21 octobre 2000 à [Localité 7] (Cameroun) de [I] [P] née le 13 avril 1952 à [Localité 7] (Cameroun), ménagère. Le 9 octobre 2018, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil, en qualité d'enfant recueilli par l'aide sociale à l'enfance depuis au moins trois ans, arguant de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance depuis le 15 octobre 2014 ([8] à [Localité 9]). Par décision du 7 février 2019, le greffier du tribunal d'instance de Lyon a refusé d'enregistrer sa déclaration au motif que «l'acte de naissance 1904/2000 du centre d'état civil de la commune urbaine de Nsamba (Cameroun) n'est pas régulier au regard de l'ordonnance 81-002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun» et qu'il ne peut se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil. Par acte d'huissier délivré le 6 août 2019, M. [D] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de Lyon aux fins de voir enregistrer sa déclaration d'acquisition de la nationalité française formée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - dit que M. [D] a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, - ordonné la transcription prévue par l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal de Lyon a interjeté appel de cette décision, son appel étant expressément limité aux dispositions du jugement qui disent que M. [D] a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil et qui ordonnent la transcription prévue par l'article 28 du code civil. Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et d'infirmer le jugement déféré, et, statuant de nouveau : - de débouter M. [D] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu'il n'est pas français, - d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 21-12 et 26-3 et 47 du code civil et de l'article 1043 du code de procédure civile : - de rejeter l'intégralité des demandes présentées par le ministère public, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant dit qu'il a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil et ordonné la transcription prévue à l'article 28 du même code, - de laisser les dépens à la charge du Trésor public. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a estimé que l'acte de naissance versé aux débats, rédigé selon les formes usitées par le pays où est né le demandeur, fait foi et relevé dans sa motivation que l'ensemble des mentions prescrites par l'article 34 de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun y figure, la naissance ayant de surcroît été déclarée dans le délai, conformément aux articles 30 et 31 de la même ordonnance. Si le ministère public fait observer que le déclarant n'a pas signé l'acte d'état civil, il ne dit pas en vertu de quel texte cette signature serait exigée, l'article 31 de l'ordonnance précitée exigeant seulement la qualité du déclarant lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, ce qui était le cas en l'espèce, le demandeur étant né à l'hôpital de [6] et déclaré par un médecin le 2 novembre 2000, soit dans les 15 jours suivant la naissance du 21 octobre 2000. Il ajoute que l'article 7 de la même ordonnance prévoit que «le délégué du gouvernement auprès de la commune, le maire, l'administrateur municipal, ainsi que leurs adjoints et les chefs de mission diplomatique ainsi que leurs adjoints et les chefs de missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger sont officiers d'état civil», et qu'en l'espèce, l'acte de naissance a été dressé par [B] [G] [Z], délégué adjoint du gouvernement. Or, contrairement à ce que soutient le ministère public, celui-ci a qualité d'officier d'état civil en application de l'article 7 de l'ordonnance du 29 juin 1981 et avait pleinement compétence pour établir l'acte et certifier la sincérité de la déclaration du médecin [O] [R] [X], docteur à l'hôpital de [6] où est né M. [D]. De plus, l'absence de signature du secrétaire d'état civil relevée par le ministère public, qui ne précise nullement le texte qui exigerait la présence du secrétaire d'état civil, s'explique par son absence pour assister l'officier d'état civil. Le fait que l'acte soit dressé par une personne compétente au regard de la loi étrangère est ainsi suffisant et le ministère public qui allègue le fait que cette photocopie de la souche de l'acte n'est pas certifiée conforme ne démontre pas que le document ne présente pas un caractère probant au sens de l'article 47 du code civil. Le parquet général, qui demande l'infirmation du jugement déféré, fait valoir que toute acquisition de la nationalité française suppose un état civil fiable démontré par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le consulat de France au Cameroun a fait savoir que cet acte est irrégulier, eu égard au non-respect des articles 11, 14, 15, 17 de l'ordonnance 81-002 du 29 juin 1981 relative à l'état civil au Cameroun, l'acte n'ayant ainsi pas été signé par le secrétaire d'état civil, dont le nom n'est pas mentionné malgré les mentions pré-imprimées figurant sur le document, ni par le déclarant, mention substantielle de tout acte d'état civil au sens du droit français et le nom du centre ou de la commune n'ayant pas non plus été rempli dans la mention préimprimée prévue à cet effet. Le parquet général ajoute qu'il importe peu que jusque-là ni les autorités françaises ni les autorités camerounaises n'aient émis de doute sur l'état civil du requérant et la simple demande d'authentification de son acte de naissance formulée le 18 novembre 1998 par M.le Préfet du Rhône auprès du consulat de France au Cameroun ne démontre pas que l'acte soit authentique, ce courrier précisant que faute de réponse dans les 3 mois il sera donné une suite favorable à la procédure de regroupement familial, ce qui n'a manifestement pas donné lieu à l'époque à une réponse du consulat, qui n'a sans doute même pas eu lui-même de réponse des autorités locales. Par ailleurs, même si l'acte était authentique, il peut être irrégulier, comme ici, ce qui fait que le requérant n'apporte pas la preuve d'un état civil certain. Le ministère public reprend ensuite pour la critiquer la motivation du premier juge, avant de faire état de la note du Consulat de France à [Localité 5] du 2 mars 2022 (sa pièce 2), communiquée postérieurement au jugement, le résultat des vérifications consulaires permettant d'affirmer que l'acte de naissance n°1904/2000 est un faux, puisqu'il n'existe pas d'acte de naissance sous ce numéro pour l'année 2000, le dernier acte du registre étant le numéro 840, dressé le 31 décembre 2000. Il ajoute que de toute façon les actes sont dressés par ordre chronologique conformément à l'article 16 de l'ordonnance précitée, l'acte 652 dressé le 14 septembre 2000 (photocopie de souche) étant antérieur à l'acte 840 dressé le 31 décembre 2000, ce qui démontre que l'acte de naissance n°1904/2000 dressé le 2 novembre 2000 est un faux, puisqu'il aurait dû porter un numéro antérieur à celui de l'acte 840, établi postérieurement. Le consulat signale encore d'autres irrégularités (format et police de caractères différents de ceux des actes 652 et 840/2000 du registre, le nom du secrétaire d'état civil est différent, la mention « le déclarant » ne figure pas en bas de page sur les actes n° 652 et 840/2000 alors que figure à cet emplacement la mention «secrétaire d'état civil», l'acte 1904/2000 n'a pas été signé par le secrétaire d'état civil censé assister l'officier d'état civil et ne mentionne pas le numéro de déclaration de naissance alors que la déclaration a été faite par un médecin de l'hôpital, et le papier utilisé pour l'acte 1904/2000 paraît particulièrement récent pour un acte dressé en 2000). Le ministère public en conclut que l'acte produit par le requérant ne peut être retenu comme probant au sens de l'article 47 du code civil, son état civil n'étant pas fiable et certain, ce qui implique qu'il ne démontre pas sa minorité à la date de sa déclarationet cette situation ne pouvant être régularisée puisque la production d'un acte apocryphe constitue une fraude au sens de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, qui fait obstacle à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, le fait que cette fraude ne lui soit pas imputable, puisque le requérant est entré à l'âge de 9 ans en France dans le cadre d'un regroupement familial, important peu. Il ajoute que le jugement reconstitutif d'acte de naissance du 27 octobre 2022 et le nouvel acte de naissance reconstitué le 21 décembre 2022 à partir de ce jugement (pièces 10 et 11 de l'intimé) ont eux- aussi été obtenus par fraude puisque M.[D] a menti sur le contexte de sa demande et qu'ils sont au demeurant sans effet, puisque c'est au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité qu'il devait produire un état civil certain, que c'est à cette date qu'il manifeste sa volonté de devenir français et que l'acquisition de la nationalité prendra effet, même si sa déclaration est enregistrée ultérieurement, le jugement reconstitutif d'acte de naissance du 27 octobre 2022, par hypothèse postérieur à la déclaration, ne pouvant être pris en compte pour régulariser son état civil au jour de la souscription alors qu'il n'existait pas à cette date. Le requérant qui ne démontre en conséquence ni la preuve qui lui incombe d'un état civil fiable et certain, ni de sa minorité à la date de la souscription, doit en conséquence être débouté de sa demande d'enregistrement. M. [D], qui demande confirmation du jugement déféré, expose être arrivé en France en 2009 pour y rejoindre sa mère, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, mais avoir été placé en octobre 2014 en raison d'importantes difficultés familiales et confié à une maison d'enfants par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole, ce qui justifie qu'il a souscrit une déclaration de nationalité peu avant sa majorité, puisque son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avait plus de trois ans à la date de souscription de sa déclaration de nationalité française. Il estime être en droit de bénéficier de la nationalité française par application des dispositions de l'article 21-12 du code civil. Il conteste le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, qui ne précise pas l'irrégularité affectant son acte de naissance, puis reprend les différentes mentions portées sur cet acte, selon lui probant au sens de l'article 47 du code civil, puisqu'il respecte les dispositions des articles 30 et suivants de l'ordonnance n°81-002 du 29 juin 1981 qui réglementent les modalités d'établissement des actes de naissance au Cameroun, qui prévoient que : - article 30 : la naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l'accouchement, - article 31 : lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut le médecin, ou toute personne qui a assisté la femme, est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les 15 jours suivants, - article 34 : l'acte de naissance doit énoncer les date et lieu de naissance, les noms et prénoms, âge, profession, domicile aux résidences du père et de la mère, et éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins, - article 35 : le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents, La naissance ayant été déclarée à l'officier d'état civil le 2 novembre 2000, dans le délai de 15 jours suivant l'accouchement, par M. [U] [R] [X], docteur à l'hôpital de [6], commune de naissance de M. [D] et l'acte de naissance comportant l'ensemble des mentions prescrites par l'article 34 de l'ordonnance, cet acte est selon lui établi selon les formes usitées au Cameroun. Conformément à ce qui a été retenu par le tribunal, il ne résulte pas de l'article 31 de l'ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 relative à l'état civil que la signature du déclarant doive être apposé sur l'acte. Au demeurant, la signature du déclarant n'apparaît d'ailleurs non plus sur les actes n° 840/2000 et 652/2000 versés aux débats par le ministère public, dont il est précisé qu'ils ont pu être authentifiés. L'absence de signature du secrétaire d'état civil alors que l'acte ne comporte aucune mention concernant la présence de ce dernier lors de son établissement tout comme le fait que la copie de souche ne soit pas certifiée conforme ne peuvent suffire à remettre en cause le caractère probant du document. Il dit toutefois avoir pris connaissance de la note du consulat général de France du 2 mars 2022 faisant valoir que son acte serait nécessairement un faux, dès lors que le registre des naissances de l'année 2000 ne comporterait que 840 actes alors que l'acte produit par M. [D] porte le n° 1904. Après avoir souligné que son attention n'avait jusqu'alors pas été attirée sur cette difficulté, il dit avoir effectué les démarches pour y remédier, saisissant par requête du 19 septembre 2022 le tribunal de première instance de [Localité 7] aux fins de reconstitution de son acte de naissance et expose qu'il a été fait droit à sa requête, par décision du 27 octobre 2022, ce qui a permis l'établissement d'un nouvel acte de naissance dressé le 21 décembre 2022, un certificat de non-appel ayant été délivré le 15 décembre 2022 par le greffier en chef de la cour d'appel du littoral à [Localité 5] (ses pièces n° 10 à 12). Il ajoute que la lecture de la décision rendue le 27 octobre 2022 démontre qu'elle a été rendue ensuite de la production de la photocopie de l'acte de naissance égaré de M. [D], d'une attestation de non-existence de souche dudit acte et des photocopies des cartes nationales d'identité des témoins, et qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 16 et 22 de l'ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et des dispositions relative à l'état des personnes physiques, la décision rappelant que le requérant a sollicité la reconstitution de son acte de naissance égaré et qu'il ne dispose pas de souche et retenant que ces motifs s'inscrivent dans l'une des hypothèses prévues à l'article 22 de l'ordonnance susvisée notamment la déclaration hors délai, ajoutant que les témoins entendus à l'audience ont corroboré ses déclarations et que rien ne permet de conclure que cette procédure a eu pour effet un changement frauduleux de ses noms, prénoms, filiation ou de date de naissance. Selon lui, l'acte de naissance étant dressé en exécution de ce jugement après délivrance d'un certificat de non-appel, conformément aux dispositions des articles 22 et suivants de l'ordonnance susvisée, est régulier, d'autant qu'en vertu de l'accord de coopération franco-Camerounais en matière de justice du 21 février 1974, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État, si elles réunissent diverses conditions et notamment celle de ne rien contenir de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Le jugement de reconstitution du 27 octobre 2022 ne contenant aucune disposition contraire à l'ordre public français et ayant été rendu selon les formes exigées pour sa validité par l'ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relative à l'état des personnes physiques, il estime ainsi justifier d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, aucune fraude ne pouvant lui être reprochée s'agissant de l'acte de naissance qu'il avait initialement produit et dont les seules vérifications consulaires ont permis d'établir qu'il ne pouvait être considéré comme probant, étant rappelé qu'il est entré régulièrement sur le territoire national dans le cadre d'une procédure de regroupement diligentée par sa mère, en 2009, à l'âge de 9 ans seulement, et que dans le cadre de cette procédure, l'authenticité de son acte de naissance, soumis à vérification, n'avait pas été remise en cause, tant par les services de la préfecture du Rhône que par l'ambassade de France à [Localité 5], qui a délivré un visa valable du 2 octobre au 31 décembre 2009 ayant permis son entrée régulière en France. Il ajoute aussi avoir pu obtenir la délivrance d'un passeport sur le territoire national, par le biais du consulat général du Cameroun à [Localité 10], ce qui démontre que jusqu'à la note consulaire communiquée dans le cadre de la présente instance, tant les autorités françaises que les autorités camerounaises n'ont jamais émis de doute sur ses actes d'état civil, considérés comme probants. Il estime que, même si le document initialement produit ne peut être considéré comme probant, il ne peut pour autant lui être reproché de fraude car il dispose désormais d'un acte d'état civil qui présente des garanties de fiabilité suffisantes, puisque résultant de la transcription d'un jugement dont la validité ne peut être mise en doute et dont les effets doivent être reconnus de plein droit en France au regard de l'accord franco-camerounais en matière de justice du 21 février 1974, cet acte de naissance produisant ses effets depuis sa naissance et ainsi au jour de la déclaration d'acquisition de la nationalité française. ************ Devant le premier juge, le procureur de la République près le tribunal de Lyon a contesté la régularité de l'acte de naissance produit au regard de l'ordonnance n°81-002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun, ce qui a amené de nombreux développements sur ce thème dans les écritures des parties et la motivation du jugement déféré, qui a estimé l'acte produit conforme aux dispositions de ladite ordonnance. Toutefois, les diligences opérées à la demande du bureau de la nationalité auprès du consulat général de France à [Localité 5] ont permis qu'un enquêteur se rende au mois de février 2022 au centre d'état civil de la commune urbaine de [Localité 7] (Cameroun) pour y consulter les registres de l'année 2000, ce qui a permis de démontrer que l'acte produit, qui porte le numéro 1904/2000 alors que le dernier acte du registre de cette année-là est le numéro 840 dressé le 29 décembre 2000, est un faux, qui n'existe pas dans le registre. L'enquêteur ayant photographié les actes n° 840/2000 et n° 652/2000 pour les comparer à l'acte produit, le consul général de France à [Localité 5] a relevé : - la différence de police et de caractère, - la mention du nom du secrétaire d'état civil [A] [J] sur les actes n° 652 et n° 840/2000, alors que cette mention est absente pour l'acte n° 1904/2000, - en bas de l'acte, la mention «le déclarant» qui figure sur les actes n° 652 et n° 840/2000 alors que figure à cet emplacement la mention «secrétaire d'état civil» pour l'acte n° 1904/2000, - le papier utilisé pour l'acte n° 1904/2000 semble très récent pour un acte de l'année 2000, - il n'y a pas de numéro de déclaration de naissance alors que la déclaration émane d'un médecin d'un hôpital public (pièce 2 de Mme la procureure générale). La comparaison entre les actes n° 652, n° 840/2000 et n° 1904/2000 fait encore apparaître d'autres différences tenant notamment aux mentions apposées en bas du document, la signature du délégué-adjoint du gouvernement étant différente de celle figurant sur l'acte n°1904/2000 attribué à [B] [G] [Z] alors qu'elle est attribuée à [W] [V] pour les actes n° 652 et n° 840/2000. À ce stade de la procédure, le requérant, qui ne conteste pas le contenu du courrier du consul général de France à [Localité 5] du 2 mars 2022, admet implicitement que l'acte de naissance n° 1904/2000 qu'il a produit à l'appui de sa demande de certificat de nationalité le 9 octobre 2018 est bien un faux document, ce pourquoi il explique d'ailleurs avoir diligenté au Cameroun une procédure aux fins de reconstitution de son acte de naissance, qui aurait donné lieu au jugement du 27 octobre 2022 du tribunal de première instance de [Localité 7] et à l'établissement le 9 janvier 2023 d'un nouvel acte de naissance, à partir toutefois d'un document de référence 1000/2000 et non de l'acte numéro 1904/2000 (ses pièces 10 à 12). La production d'un acte de naissance apocryphe constitue en lui-même un mensonge, constitutif d'une fraude, et il importe peu que ce ne soit pas le demandeur lui-même qui soit à l'origine de celle-ci, ce qui est manifestement le cas en l'espèce. M. [D], qui, le 9 octobre 2018, lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil, ne peut dès lors bénéficier des dispositions de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil, quand bien même il démontre avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de 3 ans durant sa minorité, puisqu'il ne justifie pas avoir souscrit sa déclaration de nationalité durant sa minorité, ce qui correspond à une des exigences du texte. Les documents qu'il produit en cours de procédure d'appel (à savoir le jugement de reconstitution du 27 octobre 2022, le certificat de non-appel du 15 décembre 2022 et l'acte de naissance rectificatif du 9 janvier 2023) ne sont pas susceptibles de venir modifier cette situation, à supposer ces documents authentiques, puisque la nature déclarative du jugement ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance le rend par hypothèse sans effet à la date de la souscription de la nationalité, le 9 octobre 2018, le jugement étant postérieur à cette date, alors que les conditions posées par l'article 21-12 du code civil doivent être remplies au jour de la souscription, la décision relative à l'enregistrement de la déclaration de nationalité ne pouvant être prise qu'au vu des justificatifs produits par le déclarant à cette date et non au regard de documents réalisés postérieurement. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, M. [Y] [D] devant être débouté de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et son extranéité devant être constatée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal de Lyon, Infirme le jugement du 8 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d'appel, et, la cour statuant à nouveau, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré. Rejette la demande de M. [Y] [D] de voir enregistrer sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil. Dit que M. [Y] [D], qui se dit né le 21 octobre 2000 à [Localité 7] (Cameroun), n'est pas de nationalité française. Déboute M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [Y] [D] à supporter la totalité des dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431066228558704f52e69e7
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