Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066328558704f52e69e9
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 21/08981 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAAZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON ch 1 cab 01 A du 01 décembre 2021 RG : 20/05676 LA PROCUREURE GENERALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANTS : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon [Adresse 4] [Localité 5] INTIME : M. [D] [L] [U] né le 06 Juillet 1995 à [Localité 9] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2216 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003590 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Claire ALMUNEAU, président - Carole BATAILLARD, conseiller - Françoise BARRIER, conseiller assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier en présence d'Anne-Sophie MERLE, greffière stagiaire. À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [L] [U] a déclaré être né le 6 juillet 1995 à [Localité 9] (Cameroun) de Mme [N] [G], née en 1958 à [Localité 13] (Cameroun). Le 19 juin 2001, il a été reconnu par M. [V] [Z] devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Guyane) et un certificat de nationalité française lui a été délivré le 13 septembre 2005. Le 30 juin 2001, M. [V] [Z] et Mme [N] [G] se sont mariés à [Localité 12] (Guyane). Le 15 février 2006, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de la reconnaissance de paternité. M. [D] [Z] était alors âgé de 10 ans. Au cours de l'année 2015, le Procureur de la République près le tribunal de Lyon a assigné devant cette juridiction, M. [D] [Z] aux fins de faire constater qu'il était titulaire d'un certificat de nationalité délivré à tort et de faire constater son extranéité. Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a constaté l'extranéité de M. [D] [Z], en considérant que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort. Le 5 avril 2019, Mme la directrice des services du greffe judiciaire du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] le 14 septembre 2018, au motif que ce dernier n'avait pas remis la copie intégrale de son acte de naissance original camerounais accompagné de sa traduction dans les délais. M. [U] a saisi le Consulat général de la République du Cameroun à [Localité 10] et a obtenu un acte de naissance le 28 août 2019 délivré par le vice-consul. Le 25 octobre 2019, Mme la directrice des services du greffe judiciaire du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a de nouveau refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 juin 2019, au motif que M. [U] ne fournissait pas «un acte de naissance camerounais valable, car délivré par le Consul général de la République du Cameroun à [Adresse 11], en France et donc non délivré au vu de registres locaux du pays». Le 6 mars 2020, M. [U] a demandé la reconstitution de son acte de naissance au tribunal de premier degré de Nanga-Eboko. Ce dernier a ordonné la reconstitution par le centre d'état civil compétent par un jugement du 13 mars 2020. Il a déclaré que M. [U] est né le 6 juillet 1985 à [Localité 9] de Mme [N] [G]. Un acte de naissance a été dressé le 1er juin 2020 sur le fondement de la déclaration du jugement supplétif du 13 mars 2020. Par acte d'huissier du 14 août 2020, M. [U] a assigné M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir infirmer la décision de la directrice de service de greffe judiciaire du 25 octobre 2019. Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré que M. [U], né le 6 juillet 1995 à [Localité 9], est de nationalité française, - ordonné l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision. L'appel critique l'ensemble des chefs du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Mme la procureure générale demande à la cour : - de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - d' infirmer le jugement de première instance ; Et, statuant à nouveau, - dire que la déclaration de nationalité française souscrite n'est pas recevable ; - débouter l'intéressé de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité ; - dire que M. [U] se disant né le 6 juillet 1995 à [Localité 9] (Cameroun) n'est pas français ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Le ministère public conteste l'état civil de M. [U] en faisant valoir que : - l'état civil de M. [D] [U] n'est pas probant. La copie produite ne satisfait pas aux exigences de l'article 47 du code civil, car non constitutive d'un acte de l'état civil et irrégulièrement délivrée par le consul du Cameroun à [Localité 10], - la copie certifiée conforme à l'en-tête du Consulat Général de la République du Cameroun à [Localité 10], de l'acte de naissance n°72/95 de l'intéressé a été délivrée le 28 août 2010 par le Consul du Cameroun à [Localité 10], et non par l'officier d'état civil du centre de [Localité 7] au vu des registres locaux, ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Aucune foi ne peut être accordée à un document étranger qui, en raison de sa nature, ne répond pas aux critères français de l'acte de l'état civil. Une copie d'acte doit répondre aux mêmes exigences. Un consul camerounais en France n'est pas habilité à délivrer une copie d'un acte figurant dans un registre au Cameroun. Rien ne permet en l'espèce d'établir sur la base de quel document la copie d'acte a été délivrée. Le vice-consul ne peut déliver de copie conforme d'un acte figurant dans un registre qu'il ne détient pas, - M. [U] a sollicité l'établissement d'un nouvel acte de naissance auprès du tribunal de premier degré de Nanga-Eboko car 's'étant rendu à la mairie de cette localité aux fins d'obtenir une copie originale de cette pièce, on lui a annoncé l'absence de souche voire du registre tout entier contenant la souche de son acte de naissance'. Aucun fait objectif ne permet donc de confirmer que la copie délivrée l'a été sur la base d'un acte existant, sachant que le consul du Cameroun à [Localité 10] ne pouvait pas le vérifier et qu'il n'est pas contesté que cet acte n'existait pas début 2020. Rien ne permet d'ailleurs d'établir que cet acte ait jamais existé, - le jugement supplétif camerounais produit est inopposable en France car contraire à l'ordre public français en raison d'une part de la violation du principe du contradictoire, et d'autre part, d'une motivation défaillante qui masque une fraude. Le jugement n°65/TPD/2020 rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de premier degré de Naga-Eboko est irrégulier et viole l'article 34 de l'accord de coopération entre la France et le Cameroun. La requête n'a pas fait l'objet d'une communication au Parquet, bien qu'exigée par l'article 24 de l'ordonnance du 29 juin 1981 relative à l'état civil au Cameroun qui était applicable à la requête en reconstitution d'acte de M. [U]. Selon cet article et les dispositions du code de procédure civile, l'avis du ministère public aurait dû être sollicité et une enquête aurait du être diligentée sur l'absence du registre entier, - la motivation du jugement est défaillante, la décision se fondant uniquement sur 'des pièces' apportées par le représentant du requérant. Les témoins ne sont pas identifiés et la preuve 'par ouï-dire' ou par commune renommée, est prohibée en droit français. Le jugement camerounais est donc contraire à l'ordre public international français de procédure. Le tribunal camerounais devait constater soit la perte du registre, soit sa destruction, - la motivation défaillante du jugement dissimule la régularisation d'une fraude. Il ressort du jugement camerounais en reconstitution que l'acte de naissance n°72/95 dont l'intéressé a produit une copie n'existe pas puisque le tribunal fait droit à la requête de l'intéressé selon laquelle 'tant la souche que le registre entier sont absents'. Il n'a jamais été en mesure de fournir une copie originale de son acte de naissance. C'est par un détournement de procédure qu'il a pu obtenir la reconstitution de son acte de naissance, la juridiction camerounaise n'ayant pas été informée des véritables circonstances de la requête en reconstitution d'acte de naissance qui lui était soumise, - l'acte camerounais dressé suivant ce jugement en reconstitution n'est pas probant. Si l'acte n°72/95 dressé en 1995 avait seulement été détruit ou le registre perdu, c'est ce même acte n°72 qui aurait été reconstitué en exécution du jugement en reconstitution. Or le nouvel acte dressé le 1er juin 2020 ne fait nulle référence à l'acte n°72/95 à reconstituer et aurait dû être dressé suivant jugement supplétif. Ce nouvel acte est produit en simple copie, non certifiée conforme, - il est surprenant qu'il produise une copie de l'acte de naissance n°72/95 dressé le 20 juillet 1995 au centre d'état civil de [Localité 7], alors qu'il a toujours affirmé n'être titulaire d'aucune copie et disait même l'avoir perdue. De plus, c'est auprès du centre d'état civil de [Localité 7] que celui-ci a été dressé et non auprès de celui de [Localité 9] alors que le nouvel acte a été dressé à [Localité 9]. L'acte n'a pas été dressé conformément aux règles en vigueur au Cameroun (absence de la signature du secrétaire, dates exprimées en chiffres et non en lettres), - le jugement camerounais ainsi que l'acte de naissance dressé en exécution de ce jugement, intervenus postérieurement à la souscription de la déclaration, ne permettent pas de dire que le postulant remplissait les conditions pour se voir reconnaître la nationalité française en vertu de l'article 21-13 du code civil. La recevabilité d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française doit être appréciée au jour de la souscription, soit à la date du 7 juin 2019. Le jugement dont appel a confondu la possibilité de faire la preuve jusqu'à la clôture, avec la possibilité de se constituer un état civil jusqu'à la clôture. La situation du déclarant est cristallisée au jour de la déclaration, et il ne peut établir après la souscription de sa déclaration un état civil qui n'existait pas avant cette date. Son état civil était donc incertain au jour de la souscription de la déclaration, - pour prétendre à l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de Français, M. [D] [U] devrait justifier d'une possession d'état constante et continue sur une période de 10 ans, précédant sa déclaration, donc sur la période du 7 juin 2009 au 7 juin 2019. Le fait de faire ses études en France, d'y résider et d'y travailler n'est pas constitutif d'une possession d'état de Français, - la possesssion d'état est entachée d'équivoque et de fraude. Les caractérisqtiques de la possession d'état dépendent jusqu'à sa majorité, le 6 juillet 2013, de la connaissance par Mme [G] de la situation d'extranéité de son fils. Les démarches accomplies pour le compte de M. [D] [U] entre 2009 et 2013 par Mme [G], qui ne pouvait ignorer que l'annulation des reconnaissances de paternité effectuées par M. [Z] en 2001, avait eu pour conséquence de retirer le bénéfice de la nationalité française octroyée par filiation à son fils, ne peuvent être considérées comme éléments d'une possession d'état non équivoque. La possession d'état de Français de M. [D] [U] n'est donc pas devenue équivoque seulement à compter du jugement d'extranéité de décembre 2017 mais dès 2007. Mme [G] s'est d'ailleurs appuyée sur un certificat de nationalité française délivré en 2005 pour obtenir un passeport en 2010 puis une carte d'identité en 2012, les deux étant établis au nom de [Z] [D], nom que l'enfant n'était plus supposé porter depuis 2007. Ces documents ont été obtenus frauduleusement en dissimulant aux autorités françaises la décision annulant la reconnaissance de paternité. Après sa majorité, il ne pouvait ignorer que le nom qu'il utilisait pour ses papiers d'identité ne correspondait pas à la réalité. Néanmoins, il a continué à s'appuyer sur ce nom pour solliciter le renouvellement de son passeport en 2015. L'utilisation du certificat délivré en 2005 avant cette procédure et du nom de [Z] démontre le caractère frauduleux de la possession d'état ainsi constituée. La possession d'état dont se prévaut M. [D] [U] ayant été constituée par fraude, peu important qu'il n'en ait pas été nécessairement à l'origine, il ne peut prétendre à la nationalité française au titre de l'article 21-13 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, M. [U], demande à la cour, au visa des articles 23-11, 26, 26-1, 29-2, 30, 47 du code civil, et des articles 901 et suivants, 1038, 1039, 1040, 4042 et 1043 du code de procédure civile, de : - débouter le ministère public de ses demandes ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er décembre 2021. M. [U] soutient que : - le ministère public n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait obtenu un certificat de nationalité française par fraude dès lors qu'à ce moment-là, en septembre 2005, existait encore un lien de filiation avec un père de nationalité française et que ce n'est que par l'effet du jugement du 15 février 2006 que le lien de filiation a disparu. Il était alors âgé de 10 ans et était loin de penser aux répercussions de cette décision de justice, - il est manifeste qu'il se trouve dans la situation prévue à l'article 21-13 alinéa 1 du code civil, s'étant toujours comporté comme Français, ayant rempli les devoirs que cette citoyenneté incombe et exercé les droits qu'elle confère, sans aucune ambiguïté. Il a joui d'une façon constante de la nationalité française dans les dix ans au moins qui ont précédé sa déclaration effectuée le 25 octobre 2019. Il justifie avoir vécu en France depuis 2005, y avoir été scolarisé depuis cette date de façon continue, y avoir effectué des études supérieures et y avoir trouvé un emploi. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Lyon a considéré que la détention de la nationalité française s'était interrompue par l'effet du jugement du 13 décembre 2017 et non le 15 février 2006. La possession d'état est donc non équivoque et de bonne foi sur une période supérieure à dix ans, - le ministère public soutient à tort que c'est sa mère qui endosse la connaissance par son fils mineur de la disparition du lien de filiation avec M. [V] [Z]. L'article 21-13 du code civil ne fait pas la distinction entre les personnes majeures et les personnes mineures et n'évoque pas plus la connaissance possible de la part des parents de tel ou tel événement de l'histoire familiale. Lui-même n'a jamais eu la moindre crainte vis-à-vis de sa nationalité jusqu'au jugement du 13 décembre 2017, - la jurisprudence citée (arrêts de la Cour de Cassation du 9 septembre 2015 et 10 février 2021) ne permet pas de conclure à une irrégularité des documents produits, lesquels respectaient les dispositions de l'article 47 du code civil et sont conformes aux attentes bilatérales des deux Etats dans l'accord franco-camerounais du 21 février 1974, - le consulat général du Cameroun en France a nécessairement délivré l'acte sur la foi des éléments à disposition de cette administration. Par ailleurs, il ne résulte pas des textes applicables et notamment du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, décision de naturalisation, de réintégration, perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande, qu'il soit nécessaire de produire un document délivré au vu des registres locaux du pays, - son état civil est certain et Mme la directrice des services du greffe judiciaire du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand n'était pas fondée à refuser d'enregistrer sa déclaration de nationalité, - l'argument soulevé par le ministère public selon lequel les documents produits ne répondent pas aux critères prévus par la loi est inopérant en l'espèce. Le document établi par les autorités consulaires du Cameroun comme le jugement produit en première instance répondent aux exigences prévues par l'article 47 du code civil et par l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun. Il dispose d'une identité certaine corroborée par de nombreux documents émanant de sources différentes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 15 février 2022. La déclaration d'appel n'est pas caduque. Sur le fond : L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. La charge de la preuve incombe donc en l'espèce à M. [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Aux termes de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 7 juin 2019. Conformément à l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Selon ces dispositions, seuls les actes de l'état civil faits en pays étranger peuvent faire foi des événements qu'ils constatent. Ainsi, l'état civil d'une personne née à l'étranger ne peut découler que de la production d'un acte d'état civil et non de documents purement administratifs, comme un certificat délivré par une autorité consulaire étrangère. Devant la directrice de greffe du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, M. [U] a produit une copie certifiée conforme à l'original, délivrée à [Adresse 11] le 28 août 2010 par le Vice-Consul du Consulat général du Cameroun, à l'en-tête du Consulat Général de la République du Cameroun à [Adresse 11], de l'acte de naissance n°72/95 dressé le 20 juillet 1995 sur la déclaration d'[N] [G], sa mère, par [B] [E], officier de l'état civil du centre de [Localité 7], assisté de [R] [Y], dans lequel il est mentionné qu'il est né le 6 juillet 1995 à [Localité 9], d'[N] [G], née à [Localité 13] vers 1958, domiciliée à [Localité 9], profession "laborantaine". M. [U] ayant présenté une copie certifiée conforme, délivrée le 28 août 2010 par le Vice-Consul du Consulat Général de la République du Cameroun à [Localité 10], de son acte de naissance, c'est donc à bon droit que le greffier en chef du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand lui a refusé l'enregistrement de sa déclaration, le document ne répondant pas à la qualification d'acte de l'état civil, défini comme un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. De surcroît, aucun élément tangible ne permet de confirmer que cette copie a été délivrée sur la base d'un acte existant, M. [U] dans sa requête du 6 mars 2020 aux fins de reconstitution de son acte de naissance, ayant précisé que la mairie de [8] l'avait informé de l'absence de souche voire du registre tout entier contenant la souche de son acte de naissance. Enfin la production par l'intimé d'une copie de l'acte de naissance n°72/95 dressé le 20 juillet 1995, dont il n'est pas précisé si elle a servi au Vice-Consul du Consulat Général de la République du Cameroun à [Localité 10], ne permet pas de conférer force probante à la copie délivrée le 28 août 2010. Pour contester le refus de nationalité qui lui a été opposé le 27 septembre 2019 par le greffier en chef du tribunal d'instance, M. [U] a fourni d'une part une copie d'un nouvel acte de naissance n°2020/CE6301/N/302 à l'état civil de [Localité 9] Urban, acte dressé le 1er juin 2020 selon jugement supplétif n°65/TPD/2020 du 13 mars 2020, selon lequel [D] [L] [U] est né le 6 juillet 1995 à [Localité 9] d'[N] [G], née à [Localité 13] vers 1958, domiciliée à [Localité 9], profession "laborantaine", et d'autre part une expédition conforme du jugement n°65/TPD/2020 rendu le 13 mars 2020 par le tribunal de premier degré de Nanga-Eboko sur la requête de l'intéressé, aux fins de reconstitution de son acte de naissance, et le certificat de non appel dudit jugement. L'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 précise qu'en matière civile, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : (...) F) Elle (la décision) ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat (...) Il résulte de la lecture du jugement supplétif du 13 mars 2020 que celui-ci contrevient à l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, seules applicables en l'espèce, et notamment à son article 24 prévoyant que le tribunal saisi d'une demande en reconstitution d'actes de l'état civil doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d'enquête. Or il n'est fait mention ni d'une communication de la requête au ministère public, ni de la présence de ce dernier à l'audience ou de la transmission de ses réquisitions, alors même que le ministère public est le garant de l'état civil et aurait pu procéder à des vérifications à partir du deuxième registre déposé au greffe du tribunal de première instance dans l'hypothèse où il était argué de la perte ou de la destruction du premier exemplaire détenu par l'autorité communale. Il s'en déduit que le jugement a été rendu le 13 mars 2020 par le tribunal de premier degré de Nanga-Eboko en méconnaissance du principe de la contradiction. Cette décision, prise en violation de l'ordre public international de procédure, ne peut donc être reconnue en France. Ce jugement de reconstitution de l'acte de naissance de M. [D] [U], qui après avoir constaté l'absence de souche de son acte de naissance et décidé que cette situation s'analysait en la perte ou la destruction des registres d'état-civil, ordonne la reconstitution de son acte de naissance par le centre d'état civil compétent en reprenant les informations contenues dans l'acte apocryphe, sans aucune vérification supplémentaire, n'a pour objet que de régulariser la fraude originaire. Ce jugement voit à juste titre sa régularité internationale mise en cause, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été obtenu, étant contraire à la conception française de l'ordre public international lequel interdit de donner effet à la fraude. En conséquence, l'acte de naissance dressé le 1er juin 2020 dans le registre des actes de naissance du centre d'état civil de [Localité 9] Urban en exécution dudit jugement de reconstitution est dépourvu de force probante. En tout état de cause, le jugement reconstitutif ainsi que l'acte de naissance dressé en exécution du dit jugement, établis après la souscription de sa déclaration de nationalité, le 7 juin 2019, ne peuvent être pris en considération pour justifier de son état civil. Enfin, la production devant la cour par M. [U] d'une copie de l'acte de naissance n°72/95 dressé le 20 juillet 1995 au centre d'état civil de [Localité 7], subdivision de Nanga-Eboko, selon lequel il serait né à [Localité 9] le 6 juillet 1995, ne peut que surprendre dans la mesure où il avait précédemment indiqué l'avoir perdue. Or, si cette copie d'acte de naissance N°72/95, ainsi d'ailleurs que la copie établie par l'autorité consulaire de la République du Cameroun en France mentionnait que cet acte de naissance avait été dressé par un officier de l'état-civil du centre de [Localité 7] (subdivision de Nanga-Eboko), l'acte de naissance transcrit d'après le jugement N°65/TPD/2020 du 13 mars 2020 qui a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance par le centre d'état civil compétent, conformément à l'article 23 de l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981, a été dressé auprès du centre d'état civil de [Localité 9] Urban. En outre, il ne peut être reconnu de force probante à un acte qui ne comporte pas la signature du secrétaire d'état civil ayant contribué à sa réalisation et sur lequel les dates sont mentionnées en chiffres et non en lettres, contrairement aux dispositions des articles 14 et 16 sur l'état civil camerounais. Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, M. [D] [L] [U] ne peut prétendre à la nationalité française. Le jugement est donc infirmé et l'extranéité de M. [D] [L] [U] constatée. Il convient d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Tant les dépens de première instance que d'appel resteront à la charge de M. [U], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort après débats publics et après en avoir délibéré, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu'il a constaté que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, Statuant à nouveau, Déboute M. [D] [L] [U] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, Dit que M. [D] [L] [U], se disant né le 6 juillet 1995 à [Localité 9] (Cameroun) n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [D] [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 47 du code civil et sont conformes aux aarticle 21-13 alinéa 1 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 21-13 du code civil. La recevabilité darticle 47 du code civil. Aucune foi ne peut êtr
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431066328558704f52e69e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel