Cour d'Appel2ème Chambre B
Cour d'Appel · 2ème Chambre B — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066428558704f52e69f0
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE6U Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON ch 1 cab 1 A du 12 janvier 2022 RG : 20/06315 [X] C/ LA PROCUREURE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANT : M. [Y] [X] né le 11 Mars 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002639 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Claire ALMUNEAU, président - Carole BATAILLARD, conseiller - Françoise BARRIER, conseiller assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier en présence d'Anne-Sophie MERLE, greffière stagiaire. À l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [X] est né le 11 mars 1959 à [Localité 5] (42), de M. [Z] [X] et Mme [V] [E]. Il est l'aîné d'une fratrie de six enfants, tous nés en France. Lui-même est père de sept enfants, cinq issus de son union avec Mme [D] [W] et deux de son mariage avec Mme [P] [I]. M. [X] a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité. Le 7 juin 2019, une décision de refus de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Saint-Etienne lui a été notifiée. Par exploit d'huissier du 29 juillet 2020, M. [X] a assigné M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - constaté l'extranéité de M. [X], né le 11 mars 1959 à [Localité 5], - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné M. [X] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Cet appel concerne l'ensemble des chefs du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 32, 32-1 et 32-2 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, - de dire et juger qu'il est de nationalité française, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir que : - à l'instar de tous ses frères et s'urs, il est né en France de parents français et a joui de façon constante de la possession d'état de français. Il a toujours résidé en France et il est le père de sept enfants nés sur le sol français, - il rapporte la preuve que ses frères et s'urs sont également tous nés en France et ont obtenu la nationalité française, - il est donc français et souhaite pouvoir disposer d'un document reconnaissant sa qualité de Français. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme la procureure générale demande à la cour : - de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ; - de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 ; - de dire et juger que M. [Y] [X], né le 11 mars 1959 à [Localité 5], n'est pas de nationalité française ; - d'ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères. Elle répond que : - la charge de la preuve pèse, en matière de nationalité française, sur la personne dont la nationalité est en cause si elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil, ce qui est le cas de M. [X], qui devra justifier d'un état civil certain au moyen d'un acte de naissance probant, - l'intéressé prétend à la nationalité française sur le fondement des articles 32, 32-1 et 32-2 du code civil, qui concernent les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960. Né de parents originaires d'Algérie avant l'accession à l'indépendance de ce territoire, il devra rapporter la preuve de sa nationalité française avant cet événement, puis de sa qualité d'originaire du territoire de la République française ou de sa qualité de Français de statut civil de droit commun, - M. [X] ne verse aucune copie des actes de naissance des parents mentionnés dans son acte de naissance. Faute de justifier de cet état civil, aucune filiation ne peut être légalement établie à l'égard de [Z] [X] ni de [V] [E], - M [X] ne produit pas non plus de justificatif permettant d'établir qu'il remplissait les conditions de conservation de la nationalité française. La seule naissance en France métropolitaine ne conférait pas en 1959 la nationalité française ni le statut civil de droit commun lorsque l'enfant était né en France de parents régis par un statut musulman. En effet aux termes de l'article 1er 2° de la loi du 17 février 1942, s'il acquérait la nationalité française comme conséquence de son domicile en Algérie, il ne jouissait pas des droits de citoyen. Or il ne verse aucune pièce justificative de l'accession à un statut civil de droit commun par l'un de ses parents, de telle sorte que même s'il avait démontré sa nationalité française avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie, territoire d'origine des parents, il échouerait nécessairement à justifier avoir conservé cette nationalité. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 28 avril 2022. Sur le fond : Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. La seule naissance en territoire français métropolitain en 1959 ne conférait pas la nationalité française au regard des dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. M. [Y] [X] prétend à la nationalité française sur le fondement des articles 32 du code civil, qui prévoit que les Français originaires du territoire de la République francaise, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française, mais également 32-1 qui concerne les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination et 32-2 les personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962. Aux fins de justifier de son état civil, M. [X] verse aux débats une copie de son acte de naissance n°182, dressé le 12 mars 1959 à la mairie de [Localité 5], sur déclaration du père aux termes duquel il est né le 11 mars 1959 de [Z] [X], manoeuvre né en 1938 à [Localité 4] et de [V] [E], née le 4 avril 1939 à [Localité 3] (Algérie). Il s'en évince qu'il est né en France métropolitaine de parents nés en Algérie avant l'accession à l'indépendance de ce territoire. En revanche, nonobstant l'invitation qui lui a été faite en ce sens, il n'a produit aucune copie des actes de naissance de ses parents déclarés et ne rapporte ainsi la preuve ni de sa filiation, ni de sa nationalité française avant le 22 juillet 1962. En conséquence, M. [Y] [X] ne démontrant pas sa nationalité française avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ni sa qualité de personne originaire du territoire de la République française ou de celle de Français de statut civil de droit commun, le jugement déféré, disant qu'il n'est pas de nationalité française, doit être confirmé. Sur les dépens : M. [X] justifiant bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort après débats publics et après en avoir délibéré, Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, Y ajoutant, Ordonne mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'appelant, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central du ministère des affaires étrangères, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431066428558704f52e69f0
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- Texte intégral
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